CIRCULAIRE N° /MINFI/DGI/LC/L DU Précisant les modalités d’application du décre
CIRCULAIRE N° /MINFI/DGI/LC/L DU Précisant les modalités d’application du décret N° 2011/0975/PM du 04 avril 2011 fixant les modalités de réévaluation des immobilisations amortissables et non amortissables des entreprises. Les lois de finances des exercices 2010 et 2011 ont consacré le principe de réévaluation obligatoire des immobilisations afin de permettre aux entreprises d’améliorer leur information financière, et de présenter les bilans qui reflètent la réalité économique. Les conditions d’application de cette réévaluation sont précisées par le décret n°2011/0975/PM du 04 avril 2011 qui fixe les modalités de réévaluation des immobilisations amortissables et non amortissables. La présente circulaire apporte des compléments d’éléments nécessaires à la mise en œuvre efficace et sans heurts de ce dispositif au regard des orientations et des prescriptions qui s’articulent autour des thématiques spécifiques telles que le champ d’application de la réévaluation, les modalités pratique de la réévaluation, le traitement de l’écart de réévaluation, ainsi que les obligations déclaratives. I- Le Champ d’Application de la Réévaluation A- Les personnes physiques et morales soumises de plein droit à la réévaluation légale des immobilisations.(articles 2,3 et 5) Sont soumises de plein droit à la réévaluation légale, les entités remplissant les conditions cumulatives ci après : - Relever du régime du réel ; - Exercer une activité industrielle, commerciale, agricole, immobilière, minière ou artisanale ou une profession libérale au Cameroun. Les sociétés civiles à l’exception de celles fiscalement transparentes sont également concernées par la réévaluation légale ; - Avoir réalisé au 31 décembre 2010 ou au cours des deux exercices précédant cette date (plus précisément au cours des exercices 2008 et 2009), un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 100 000 000 (cent millions) hors taxes. Toutefois, si l’entreprise a fait l’objet d’un contrôle fiscal durant cette période, le chiffre d’affaires considéré est celui reconstitué par l’administration fiscale. …1/16… REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix - Travail - Patrie -------------- MINISTERE DES FINANCES --------------- SECRETARIAT GENERAL --------------- DIRECTION GENERALE DES IMPOTS ---------------- DIVISION DE LA LEGISLATION DU CONTENTIEUX ET DES RELATIONS FISCALES INTERNATIONALES ------------------ CELLULE DE LA LEGISLATION FISCALE ---------------- REPUBLIC OF CAMEROON Peace - Work - Fatherland ------------- MINISTRY OF FINANCE ------------- SECRETARIAT GENERAL --------------- DIRECTORATE GENERAL OF TAXATION ------------- B- Les personnes soumises par option à la réévaluation (Articles 3, 4, 6) La réglementation a donné à certaines entreprises la possibilité d’opter pour la réévaluation légale des immobilisations. Il s’agit notamment des entreprises bénéficiant d’un régime fiscal stabilisé, ou d’un régime fiscal privilégié, des entreprises ayant procédé à une réévaluation libre de leurs immobilisations au cours des quatre (04) exercices précédant 2011 et des entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à cent (100) millions. 1) Les entreprises bénéficiant d’un régime fiscal stabilisé Il s’agit des entreprises disposant en vertu de la Loi ou d’une convention particulière passée avec l’Etat d’une clause de stabilité qui lui garantit la stabilité du régime fiscal applicable. La clause de stabilité est une disposition contractuelle insérée dans un contrat passé avec l’Etat du Cameroun édictant que l’Etat s’engage à ne pas modifier les termes fiscaux du contrat au cours de son exécution. Tel qu’il est précisé dans cette définition, la clause de stabilité doit figurer de manière expresse dans le contrat. Il en est ainsi des contrats pétroliers, miniers, gaziers, des conventions d’établissement, des contrats de concession ou de partage de production. Aussi, s’agissant des contrats pour lesquels aucune clause n’a clairement été édictée, l’entreprise signataire est soumise de plein droit à la réévaluation. 2) Les entreprises bénéficiant d’un régime fiscal privilégié Le principe des régimes fiscaux privilégiés repose sur la portée générale des mesures d’exonération totale ou partielle ou de taux réduits accordés de droit à des secteurs déterminés. Il en est ainsi du régime fiscal du secteur boursier, du régime fiscal des secteurs pétrolier et minier, du régime des zones franches et points francs industriels. En effet, c’est l’appartenance à un secteur particulier à l’instar de ceux ci-dessus visés qui confère d’office le bénéfice de l’exonération totale ou partielle ou des taux réduits. Et seules les entreprises appartenant à ces secteurs privilégiés ont la possibilité d’opter pour la réévaluation légale. Ainsi, ne sont pas prises en compte par l’option de réévaluation, les entreprises agréées au régime fiscal particulier des projets structurants, aux régimes du Code des investissements à l’instar du régime du réinvestissement, du régime de base, du régime des Petites et Moyennes Entreprises (PME), et du régime des entreprises stratégiques, ces dernières ne bénéficiant pas de taux réduits d’impôts. 3) Les entreprises ayant procédé à une réévaluation libre de leurs immobilisations au cours des quatre (04) exercices précédant 2011. Il s’agit notamment des exercices 2007, 2008, 2009 et 2010, à condition que la plus value résultant de la réévaluation libre effectuée ait fait l’objet de déclaration et les impôts émis au titre de cette plus value dûment acquittés. …2/16… 4) Les entreprises justifiant d’un chiffre d’affaires inférieur à FCFA cent (100) millions. Il y a lieu de relever que bien qu’exerçant dans un domaine d’activité éligible à la réévaluation, une entreprise ne remplissant pas la condition du chiffre d’affaires sus évoquée ne saurait être tenue par le caractère obligatoire de la réévaluation. De même, les entreprises agréées aux CGA (Centre de Gestion Agréé) parce qu’elles réalisent un chiffre d’affaires inférieur à cent (100) ont la possibilité d’opter au regard de la limite du seuil de leur chiffre d’affaires. Dans cette optique, les entreprises voulant procéder volontairement à la réévaluation légale dans les conditions prévues par le décret y relatif, devraient notifier leur option au Directeur Général des Impôts par écrit au plus tard le 31 décembre 2013. L’option ainsi prise est irrévocable. Dans le cas où ces entreprises font le choix de procéder à la réévaluation des immobilisations, elles sont tenues au respect de toutes les conditions attachées à cette opération , au même titre que les entreprises soumises à la réévaluation légale. Dans le cas où le régime fiscal privilégié ou stabilisé prend fin avant la période légale de réévaluation, soit avant le 31 décembre 2013, l’entreprise concernée redevient de plein droit soumise à la réévaluation légale, même si son choix de ne pas opter avait déjà été notifié au Directeur Général des Impôts. Les établissements de crédit et les compagnies d’assurances, sans restriction aucune, nonobstant les normes dérogatoires auxquels ils sont soumis dans le cadre de leur exploitation (normes COBAC ou CIM A) sont tenus de procéder à la réévaluation légale de leurs immobilisations telle que précisée par le décret du 04 avril 2011. C- Les personnes ou structures exemptées de droit de la réévaluation (Articles 7) Toutes les entités économiques ne sont cependant pas concernées par la réévaluation des immobilisations. Il en est ainsi : a) Les succursales des sociétés ayant leur siège social hors du Cameroun Une succursale est une entreprise directement rattachée à une autre société. A la différence de la filiale, la succursale n'a pas une personnalité morale distincte de sa "maison-mère". C'est une simple structure décentralisée. Par exemple, contrairement à une filiale, la maison mère et la succursale ont une comptabilité commune. Toutefois, les entreprises camerounaises sont tenues de réévaluer les immobilisations affectées à leurs succursales situées à l’étranger dès lors que lesdites immobilisations figurent dans le bilan et le registre d’inventaire de leur société mère basée au Cameroun. b) Les sociétés de fait ou en participation Est considérée société de fait ou une société créée de fait une société : • Qui après avoir fonctionné, sa création a été jugée non conforme aux dispositions légales du Code du Commerce sur la fondation des sociétés ; dans ce cas, elle est déclarée nulle par au tribunal et donc elle n'a eu aucune existence légale en tant que personne morale ; …3/16… • dont ses fondateurs ont souhaité, délibérément et dès sa formation, ne pas la soumettre aux dispositions légales qui définissent les conditions indispensables à l'acquisition de la personnalité morale. La société en participation est une société que les associés sont convenus de ne pas immatriculer, elle n’a donc pas la personnalité morale et n’est pas soumise à publicité. Cette société est donc ignorée des tiers. Les personnes qui sont les associés en participation, encore appelés « participants », fixent entre elles, les conditions de leur coopération, qui peut prendre la forme de mise à disposition d’argent ou de biens d’exploitation. Ainsi, les sociétés de fait et les sociétés en participation bien qu’elles aient une personnalité fiscale, n’ont pas de personnalité juridique et donc pas de patrimoine susceptible d’être réévalué. c) les sociétés en nom collectif, des Groupements d’intérêt économique (GIE) et plus généralement des sociétés fiscalement transparentes n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés. La société en nom collectif est une société de personnes qui rend les associés directement responsables sur leur patrimoine privé des dettes éventuelles de l'entreprise. La SNC est en principe transparente et soumise à l'impôt sur le revenu, mais elle peut opter pour l'impôt sur les sociétés. Chaque associé est soumis à l'impôt sur le revenu sur sa part de bénéfice, comme un entrepreneur individuel. Le GIE constitue uploads/Finance/ circulaire-sur-la-reevaluation-legale-des-immobilisations 1 .pdf
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- Publié le Mar 09, 2022
- Catégorie Business / Finance
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