Bulletin Officiel n° 5518 du 19 avril 2007 Décret n° 2-06-388 du 16 moharrem 14
Bulletin Officiel n° 5518 du 19 avril 2007 Décret n° 2-06-388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle. Le Premier Ministre, Vu l'article 63 de la Constitution ; Après examen par le conseil des ministres réuni le 11 moharrem 1428 (31 janvier 2007) ; EXPOSE DES MOTIFS La réforme de la réglementation sur la passation des marchés de l’Etat s’inscrit dans le cadre des grands chantiers de réformes visant l’adaptation de l’Administration publique aux changements en cours et des engagements du Maroc vis-à-vis de ses partenaires. En effet, les exigences de modernité, de bonne gouvernance et d’ouverture économique encouragent à se doter d’une réglementation des marchés qui tient compte de l’objectif de consolidation de la transparence et des intérêts de l’Administration et du secteur privé dans le cadre d’un partenariat équilibré en vue d’assurer des prestations de meilleure qualité et au coût optimum. En outre, le présent décret a été conçu en adéquation avec la nouvelle approche de la gestion des finances publiques basée sur la responsabilisation des ordonnateurs et la recherche de la performance, la contractualisation des rapports entre les Administrations centrales et leurs services déconcentrés. Par ailleurs, la réforme de la réglementation sur les marchés traduit l’orientation des pouvoirs publics tendant à moraliser la vie publique et à lutter contre toutes les pratiques de fraude et de corruption. Cette exigence est d’autant plus nécessaire que les marchés constituent le principal moyen de satisfaction des besoins de l’Administration. En somme, le présent décret exprime la détermination des pouvoirs publics d’inscrire de manière irréversible la passation des marchés de l’Etat dans une logique de respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats, de transparence et de simplification des procédures. Décret du 5 février 2007 2 Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics, ce qui exige une définition préalable des besoins de l’Administration, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence et le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse dans le cadre de procédures simplifiées. Dans ce sens, le présent décret a été élaboré en concertation avec les différents intervenants dans le domaine des marchés de l’Etat et en prenant en considération les acquis jusque-là enregistrés au niveau de la réglementation des marchés tout en introduisant des innovations aussi bien sur le plan de la forme du texte que de son contenu. Ainsi, pour répondre au souci de souplesse et de simplification, le contenu du décret définit les règles générales qui s'imposent aussi bien aux maîtres d’ouvrages qu’aux concurrents sous une nouvelle configuration rendant sa lecture et sa compréhension plus aisées pour tous les utilisateurs. Concernant les objectifs escomptés à travers le présent décret, ceux-ci s’articulent autour des principaux axes suivants: - le renforcement des règles encourageant le libre jeu de la concurrence en favorisant une compétition plus large entre les soumissionnaires ; - la mise en place d’outils permettant de garantir la transparence dans la préparation, la passation et l'exécution des marchés ; - l’adoption du principe d’égalité de traitement des soumissionnaires dans toutes les phases de passation des marchés ; - l’obligation pour le maître d’ouvrage d’assurer à tous les concurrents l’information adéquate et équitable dans les différentes phases des procédures de passation des marchés ; - le renforcement des règles de la déontologie administrative et de la moralisation en introduisant des mesures de nature à réduire les possibilités de recours à des pratiques de fraude ou de corruption ; - La dématérialisation des procédures et l’obligation faite aux maîtres d’ouvrages de publier certaines informations et documents sur le portail électronique des marchés de l’Etat ; - l’institution de voies de recours et de règlement à l’amiable des litiges portant sur la passation des marchés. Décret du 5 février 2007 3 DECRETE : Chapitre premier : Dispositions générales Article Premier : Principes généraux et champ d'application La passation des marchés de l’Etat doit obéir aux principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des concurrents et de transparence dans les choix du maître d’ouvrage. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ils exigent une définition préalable des besoins de l’administration, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence et le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse. Ces obligations sont mises en œuvre conformément aux règles définies par le présent décret qui a pour objet de fixer les conditions et les formes dans lesquelles sont passés les marchés de travaux, de fournitures et de services pour le compte de l'Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle. Article 2 : Dérogations Demeurent en dehors du champ d'application du présent décret : - Les conventions ou contrats que l'Etat est tenu de passer dans les formes et selon les règles du droit commun, - Les contrats de gestion déléguée de services et d’ouvrages publics, - Les cessions de biens et les prestations effectuées entre services de l’Etat régies par la législation et la réglementation en vigueur. Il peut être dérogé aux dispositions du présent décret en ce qui concerne les marchés passés dans le cadre d'accords ou conventions que le Maroc a conclus avec des organismes internationaux ou des Etats étrangers, lorsque lesdits accords ou conventions stipulent expressément l'application de conditions et formes particulières de passation de marchés. Article 3 : Définitions Au sens du présent décret, on entend par : 1. Attributaire : soumissionnaire dont l'offre a été retenue avant la notification de l'approbation du marché ; 2. Autorité compétente : l'ordonnateur ou la personne déléguée par lui à l'effet d'approuver le marché ; 3. Bordereau des prix : document qui contient une décomposition par poste des prestations à exécuter et indique, pour chacun des postes, le prix applicable ; Décret du 5 février 2007 4 4. Candidat : toute personne physique ou morale qui participe à un appel d'offres ou concours dans sa phase antérieure à la remise des offres ou des propositions ou à une procédure négociée avant l'attribution du marché ; 5. Concurrent : candidat ou soumissionnaire ; 6. Contrats ou conventions de droit commun : des contrats ou conventions qui ont pour objet notamment l’obtention de prestations déjà définies quant aux conditions de leurs fournitures et de leur prix et que le maître d’ouvrage ne peut modifier ou qu’il n’a pas intérêt à modifier. La liste des prestations qui peuvent faire l’objet de contrats ou de conventions de droit commun est arrêtée par décision du Premier Ministre après avis de la commission des marchés ; Toutefois, pour le choix des prestataires de mandats ou de consultations juridique, scientifique ou médicale, un appel à manifestation d’intérêt peut être effectué dans la mesure du possible ; 7. Décomposition du montant global : document qui, pour un marché à prix global, contient une répartition des prestations à exécuter par poste, effectuée sur la base de la nature de ces prestations ; il indique ou non les quantités forfaitaires pour les différents postes ; 8. Détail estimatif : document qui, pour un marché à prix unitaires, contient une décomposition des prestations à exécuter par poste et indique, pour chaque poste, la quantité présumée et le prix unitaire correspondant du bordereau des prix ; le détail estimatif et le bordereau des prix peuvent constituer un document unique ; 9. Groupement : deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique dans les conditions prévues à l’article 83 ci-après ; 10. Maître d'ouvrage : l'Administration qui, au nom de l'Etat, passe le marché avec l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services ; 11. Maître d'ouvrage délégué : toute administration publique ou tout organisme public auquel sont confiées certaines missions du maître d'ouvrage dans les conditions prévues à l'article 88 ci-après ; 12. Marché : tout contrat à titre onéreux conclu entre, d'une part, un maître d'ouvrage et, d'autre part, une personne physique ou morale appelée entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ayant pour objet, selon les définitions ci-après, l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la réalisation de prestations de services : a- Marchés de travaux : tout contrat ayant pour objet l'exécution de travaux liés à la construction, à la reconstruction, à la démolition, à la réparation ou à la rénovation d’un bâtiment, d’un ouvrage ou d’une structure, tels que la préparation du chantier, les travaux de terrassement, l’érection, la construction, l’installation d’équipements ou de matériels, la décoration et la finition, ainsi que les services accessoires aux travaux tels que les forages, les levés topographiques, la prise de photographie et de film, les études sismiques et les Décret du 5 février 2007 5 services similaires fournis dans le cadre du marché, si la valeur de ces services ne dépasse pas celle des travaux eux-mêmes ; b- Marchés de fournitures : tout contrat ayant pour uploads/Finance/ code-marche-public-maroc.pdf
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- Publié le Jul 28, 2022
- Catégorie Business / Finance
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