www.Droit-Afrique.com Guinée Code des marchés publics 1/17 Guinée Code des marc
www.Droit-Afrique.com Guinée Code des marchés publics 1/17 Guinée Code des marchés publics Ordonnance n°1988- Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- Les marchés publics sont des contrats écrits passés dans les conditions prévues au présent code par l’Etat, les Collectivités Publiques, les Sociétés d’Etat, les Etablissements Publics Nationaux et les Sociétés d’Economie Mixte à participation finan- cière publique majoritaire en vue de la livraison de fournitures, la prestation de services ou la réalisa- tion de 116 travaux et de marchés industriels. Tout ou partie des dispositions du présent code peuvent être étendues, par arrêté du Ministre chargé de l’Economie et des Finances, après avis du Comité Consultatif des Marchés Publics prévu à l’article 53 ci-après, à des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de l’Etat ou des personnes morales de Droit Public visées à l’alinéa précédent ou de leur garantie. Art.2.- Dans le présent code : • les termes « autorité contractante » désignant la personne morale de Droit Public signataire du marché ou, le cas échéant, l’une des per- sonnes morales de Droit Privé visées à l’article 1, alinéa 2 ci-dessous. • les termes « titulaire du marché » désignent la personne physique ou morale passant un contrat avec l’autorité contractante, confor- mément au présent code. • le terme « offre » désigne l’ensemble des élé- ments constituant la réponse d’un candidat à un appel d’offres. • le terme « soumission » désigne l’acte écrit par lequel un candidat à un marché par appel d’offres fait connaître ses conditions et s’engage à respecter les cahiers des charges considérés. La soumission du candidat est un élément obligatoire de l’offre et deviendra, si le candidat est retenu, une pièce constitutive du marché. Art.3.- Les marchés publics peuvent être passés après appel d’offres ou négociés de gré à gré. Ces marchés sont définis respectivement aux articles 18 et suivants et 41 et suivants du présent code. Art.4.- Il est obligatoirement passé un marché dans les conditions prévues au présent code pour toute dépense de fournitures, prestations de services, travaux ou marchés industriels dont la valeur égale ou excède les montants fixés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l’Economie et des Finances. Les mon- tants fixés par le décret visé à l’alinéa ci-dessus peuvent être différents selon qu’il s’agit de com- mandes de l’Etat, des Etablissements Publics Na- tionaux ou plus généralement, des organismes visés à l’article premier ci-dessus. L’obligation de passer un marché s’impose même s’il est fait appel à plu- sieurs fournisseurs, prestataires de services, indus- triels ou entrepreneurs pour la réalisation d’une même prestation et que le montant des prestations réalisées par chacun d’eux n’atteint pas les seuils fixés par le décret visé à l’alinéa 1 alors que le montant cumulé des prestations atteint ou excède les dits seuils. Art.5.- Les dépenses afférentes aux travaux, four- nitures, marchés industriels ou services au bénéfice d’un même fournisseur, industriel, prestataire de services ou entrepreneur et dont les montants sont inférieurs au seuil indiqué à l’article 4 ci-dessus, peuvent être réglées sur simple mémoire ou sur facture, sous réserve de l’application des règles d’engagement, de liquidation, d’ordonnancement et de paiement propres à l’autorité contractante. Dans chacun des cas il appartient à l’autorité contractante de s’assurer que la proposition et les conditions qui lui sont faites par le fournisseur, le prestataire de services, l’industriel ou l’entrepreneur sont les plus avantageuses, notamment en faisant appel à la concurrence par toutes formes de publicité appro- priée. www.Droit-Afrique.com Guinée Code des marchés publics 2/17 Art.6.- Lorsque, au cours de l’exécution des presta- tions définies à l’article 5 ci-dessus, le montant des engagements atteint ou dépasse, pour quelque rai- son que ce soit, les seuils visé à l’article 4 ci- dessus, l’autorité contractante doit établir un mar- ché de régularisation conformément aux disposi- tions ci-après du présent code. Art.7.- Les marchés publics doivent être passés avant tout commencement d’exécution. Art.8.- Toutes les pièces écrites, publiées, remises aux candidats et titulaires des marchés publics ou produites par eux, à quelque titre que ce soit, seront établies en langue française. Titre 2 - Passation des marchés Chapitre 1 - Candidats, titulaires des marchés et sous-traitants Art.9.- L’exécution des marchés ne peut être confiée qu’à un fournisseur, prestataire de services, industriel ou entrepreneur ayant les références et les capacités juridique, technique et financière né- cessaires à l’exécution du marché. Art.10.- Ne sont pas admises à concourir aux mar- chés publics les personnes physiques ou morales qui, au 31 décembre de l’année précédente celle au cours de laquelle a lieu la consultation, n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière d’assiette des impôts et de cotisations sociales ou n’ont pas effectué le paiement des impôts, droits, taxes, cotisations sociales ainsi que les majorations ou pénalités y afférentes exigibles à cette date. Toutefois sont admises à concourir aux marchés publics les personnes physiques ou morales qui, à défaut de paiement, ont constitué des garanties ju- gées suffisantes par les Autorités Administratives compétentes chargées du recouvrement des som- mes en cause. Art.11.- Ne sont pas admises à concourir aux mar- chés publics les personnes physiques ou morales précédemment attributaires d’un marché public ayant fait l’objet d’une résiliation pour faute ou carence du titulaire en application des articles 103 et suivants du présent Code. Cette interdiction peut être levée par le Ministre chargé de l’Economie et des Finances, après avis motivé du Comité Consul- tatif des Marchés Publics prévu à l’article 53 ci- après du présent Code. Une liste régulièrement mise à jour des personnes visées au premier alinéa et tenue par le Ministre chargé de l’Economie et des Finances est mise à la disposition de la Com- mission Interministérielle de dépouillement et de jugement des offres et de la Commission Nationale des Grands Marchés Publics prévues aux articles 44 à 52 du présent Code. Art.12.- Ne sont pas admises à concourir aux mar- chés publics les personnes physiques ou morales : • en état de faillite ; • en état de cessation de paiements constaté par une décision judiciaire autre que la faillite et entraînant le dessaisissement total ou partiel de l’administration et de la disposition de leurs biens. Art.13.- Le titulaire d’un marché public peut sous- traiter l’exécution de certaines parties de son mar- ché à condition d’avoir préalablement obtenu de l’autorité contractante, selon les modalités définies dans les cahiers des charges, l’agrément de chaque sous-traitant. L’agrément du sous-traitant ne dimi- nue en rien les obligations du titulaire du marché qui demeure responsable de la totalité de l’exécution dudit marché vis-à-vis de l’autorité contractante. La sous-traitance ne peut en aucun cas porter sur la totalité du marché. Le silence de l’autorité contractante, gardé pendant trente jours à compter de la date de réception de la demande d’agrément d’un sous-traitant, vaut acceptation de celle-ci. Les sous-traitants sont assujettis comme les titulaires aux dispositions de l’article 12 ci- dessus. Art.14.- Plusieurs fournisseurs, prestataires de ser- vices, industriels ou entrepreneurs peuvent être titulaires, solidairement ou conjointement, d’un marché unique. Ils doivent désigner l’un d’entre eux comme mandataire pour les représenter vis-à- vis de l’autorité contractante et assurer les tâches de coordination. Lorsque le marché n’est pas divisé en lots ou tranches assignés à chacun des co-traitants, ceux-ci sont solidairement responsables de l’exécution de la totalité du marché. Lorsque le marché est divisé en lots ou tranches assignés à chacun des co-traitants, ceux-ci peuvent, suivant les stipulations du marché n’être responsables que de l’exécution de leurs lots ou tranches, à l’exception du mandataire qui reste solidaire de chacun des co- traitants. Art.15.- L’autorité contractante, après autorisation préalable du Ministre chargé de l’Economie et des Finances - laquelle ne peut intervenir qu’après avis du Comité Consultatif des Marchés Publics prévu à l’article 53 ci-après -, peut prévoir les fournitures, prestations de services, travaux ou marchés indus- triels qui à équivalence d’offres, peuvent donner www.Droit-Afrique.com Guinée Code des marchés publics 3/17 lieu à un droit de préférence au profit des person- nes, groupements ou entreprises définis à l’article 17 ci-après. Lorsqu’il est prévu un droit de préfé- rence, celui-ci doit être expressément mentionné dans l’avis d’appel d’offres publié dans un journal national à grande diffusion et dans le règlement de l’appel à la concurrence. Les modalités d’application du droit de préférence seront définies dans le règlement particulier de l’appel d’offres. Art.16.- Lorsque des fournitures, prestations de services, travaux ou marchés industriels sont répar- tis en lots de même consistance, relevant d’une même profession, et pouvant donner lieu chacun à un marché distinct, l’autorité contractante peut ré- server, dans la proportion maximale d’un lot sur trois, un ou plusieurs lots aux personnes visées à l’article 17 ci-dessous, dans les conditions suivan- tes : • le dossier de consultation identique pour tous les lots précise notamment le nombre de lots ainsi réservés. • les personnes, groupements ou entreprises qui sollicitent le bénéfice de cette attribution sont tenus de présenter une offre complète concer- nant le ou les lots réservés, dans les formes dé- finies par le dossier de consultation, sans que uploads/Finance/ code-mp-guinee-ed-1988.pdf
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- Publié le Jul 08, 2022
- Catégorie Business / Finance
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