ANAL YSE DE LA LOI COMPTABLE SECTION 1 : OBJECTIFS, CONTENU ET METHODOLOGIE DE
ANAL YSE DE LA LOI COMPTABLE SECTION 1 : OBJECTIFS, CONTENU ET METHODOLOGIE DE LA LOI SECTION 2 : LES PERSONNES VISEES PAR LA LOI SECTION 3 : LA FINALITE DES ETATS DE SYNTHESE : L’IMAGE FIDELE SECTION 4 : LES PRINCIPES COMPTABLES FONDAMENTAUX SECTION 5 : LE DISPOSITIF COMPTABLE DE FORME - L'ORGANISATION COMPTABLE SECTION 6 : LE DISPOSITIF COMPTABLE DE FORME - LE CADRE COMPTABLE SECTION 7 : LE DISPOSITIF COMPTABLE DE FOND - LES METHODES D'EVALUATION SECTION 8 : LE DISPOSITIF COMPTABLE DE FOND - LES ETATS DE SYNTHESE 11. OBJECTIFS 12. CONTENU 13. METHODOLOGIE 11.OBJ ECTIFS Les objectifs recherchés par la loi sont essentiellement de quatre ordres : 1. Mettre en place un dispositif rigoureux pour la normalisation des comptabilités au Maroc (articles 1 à 22). 2. Renforcer la valeur de la comptabilité normalisée en prévoyant que : «l’administration fiscale peut rejeter les comptabilités qui ne sont pas tenues dans les formes prescrites par la présente loi et les tableaux y annexés» (article 23) 3. Responsabiliser de manière solennelle et non équivoque tous les intervenants dans le processus d’élaboration des comptabilités des entreprises (article 24) : - les experts comptables, - les comptables agréés, - les directeurs financiers, - le personnel comptable. 4. Réformer totalement les différentes dispositions antérieures de nature comptable, en particulier les articles 10, 11, 12 et 13 du code de commerce, qui sont devenus caducs dès l’entrée en vigueur de la loi au 1/1/1994 (article 25 et 26 de la loi). 30 12. LE CONTENU DE LA LOI Avant de préciser le contenu de la loi, il est nécessaire de rappeler la chronologie de publication des documents fondamentaux de la normalisation comptable marocaine : Fin 1986, fut conçu et présenté au Comité National du Plan Comptable (CNPC) le Code Général de Normalisation Comptable, (CGNC) Fin 1989, fut publié le décret 2-89-61 emportant le principe de l’application du CGNC aux entreprises du secteur public, et prévoyant son introduction, entreprise par entreprise, par voie d’arrêté interministériel conjoint entre le ministère de T utelle et le ministère des Finances. Fin 1992, fut publiée la loi comptable qui regroupe un ensemble de dispositions sous forme de 26 articles et de tableaux annexes et qui constituent sans y faire référence, la reprise des dispositions essentielles du C.G.N.C. A ces dispositions ont été annexés, sans y faire également référence: le cadre comptable du modèle normal le cadre comptable du modèle simplifié les états de synthèse du modèle normal les états de synthèse du modèle simplifié Ainsi, prise et analysée isolément, la loi comptable traite : 1. des personnes visées par la normalisation 2. de la finalité à laquelle doit répondre leurs états de synthèse annuels 3. des principes comptables fondamentaux qui garantissent cette finalité 4. et du dispositif de fond et de forme qui découle de la bonne application de ces principes. De fait, en la comparant avec le contenu de la NGC et du PCGE (voir n° 22 et suivants), on relève que la loi ne reprend pas à son compte toutes les dispositions contenues dans le code général de normalisation comptable (CGNC), auquel elle ne fait par ailleurs aucune référence. Par conséquent, les personnes assujetties ne sont tenues d’appliquer que les seules dispositions qui figurent dans cette loi. Les autres dispositions du C.G.N.C. non reprises, et n’ayant par conséquent aucun caractère obligatoire pour la communauté des entreprises, demeurent par contre applicables aux entreprises du secteur public en vertu du Décret n° 2-89-61 qui les concerne. Cependant, bien que la loi comptable ne fasse pas expressément référence au C.G.N.C., l’application pratique du cadre comptable tel que repris dans son annexe, entraîne fatalement la mise en oeuvre du plan de comptes tel que préconisé par le C.G.N.C., et qui est par ailleurs obligatoire au sein des entreprises publiques. C’est pourquoi, le Conseil National de la Comptabilité a étudié et approuvé, lors de sa première séance plénière, un projet d’avis qui recommande à l’ensemble des personnes visées par la loi comptable de considérer que les dispositions du CGNC constituent de fait les modalités d’application de la loi (Cf. n°166). Partant de là, la loi comptable renferme ainsi, de manière explicite ou implicite, l’ensemble des éléments du dispositif d’une normalisation comptable complète que l’on peut schématiser comme suit : 33 TABLEAU 1 : STRUCTURE DE LA LOI COMPTABLE DEFINITION DES PERSONNES VISEES PAR LA NORMALISATION ASSIGNATION DE L'OBJECTIF D'IMAGE FIDELE A LEURS ETATS DE SYNTHESE DEFINITION DES PRINCIPES COMPTABLES FONDAMENTAUX NECESSAIRES A METTRE EN ŒUVRE DETERMINATION D'UNDISPOSITIF REGOUREUX OBLIGATOIRE DE FOND DE FOND DE FORME DE FORME – METHODE D'EVALUATION – ETATS DE SYTNTHESE – ORGANISATION COMPTABLE – CADRE COMPTABLE ASSISE DE LA NORMALISATION Les différents volets de ce dispositif sont étudiés dans les sections 2 à 8 ci-dessous (voir n° 38 et suivants). 13. LA METHODOLOGIE DE LA LOI : LA METHODE DEDUCTIVE REMPLACE LA METHODE INDUCTIVE En analysant le schéma de structure de la loi, on s’aperçoit que la comptabilité au Maroc est passée de la méthode inductive à la méthode déductive. La méthode inductive de la comptabilité implique que c’est la pratique comptable issue de la doctrine, qui détermine l’essentiel des comportements, attitudes et analyses qu’il convient d’avoir, face à chaque type de transactions économiques. Ainsi, de cette pratique se dégagent, progressivement et de manière implicite, des règles consensuelles. Néanmoins deux reproches fondamentaux sont adressés à cette école : jusqu’à ce qu’il y ait consensus sur une pratique donnée, plusieurs situations conceptuelles contradictoires peuvent exister et amener à un certain désordre dans les comptabilités et donc dans l’esprit des utilisateurs. l’émergence d’attitudes et de pratiques nouvelles peut être le fait implicite de groupes de pression ou d’institutions qui cherchent à changer les règles comptables à leur avantage. La méthode déductive de la comptabilité se veut par contre être la création d’un «modèle scientifique» déterminé à l’avance sur la base d’une réflexion logique. Cette nouvelle école, qui a vu le jour au lendemain des années 1960, a gagné beaucoup de terrain, aidée en cela notamment par les courants de la nouvelle pensée manageriale. Ainsi plusieurs mouvements de scission entre l’ancienne et la nouvelle école ont progressivement émergé partout dans les pays à économie développée et ont donné naissance à des institutions régionales et internationales de normalisation. (voir n° 5 et suivants). Citons en particulier les expériences suivantes : – Aux Etats Unis, le FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD (FASB), Organisme Américain de normalisation comptable institué en 1973, a élaboré le Cadre Conceptionnel de la comptabilité aux Etats Unis, autour de SEPT PRINCIPES DE BASE (Statement of Financial Accounting Concepts), ce qui a permis de donner une très forte crédibilité aux normes qu’il a publiées par la suite (1). — Le même mouvement a été observé au Canada et en Australie, où (en 1988) l’Australian Accounting Research Foundation a publié «the Proposed Statement of Accounting Concepts». — Dans les pays européens, la publication de la 4ème directive en 1978 a été un puissant cadre fédérateur qui a insufflé aux différentes législations nationales l’assise scientifique de leurs comptabilités. C’est donc, dans le prolongement de ce mouvement d’affirmation de la «Science Comptable» que le Maroc a adopté la loi 9-88, créant ainsi qu’on le verra dans la suite de ce chapitre, l'un des cadres conceptuels de normalisation comptable les plus à jour à l’heure actuelle (2). 1 Cf article Ahmed NACIRI - Rfc n° 173 (1986) 2 exception faite de la normalisation des comptes consolidés et des mécanismes de prévention des entreprises en difficulté 21. INTRODUCTION 22. DEFINITION DU COMMERÇANT 23. DEFINITION DES ACTES DE COMMERCE 24. CONCLUSION 21. INTRODUCTION Selon l’article premier de la loi, «toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant au sens du Code de Commerce», doit tenir sa comptabilité dans le respect des formes prescrites par cette loi et présenter ses états de synthèse dans le format des tableaux y annexés. Cette énonciation précise ainsi le périmètre légal d’application de la nouvelle loi : Tous les commerçants, au sens juridique du terme, sont assujettis à cette loi et doivent s’y conformer sans exception. Dans la tenue de leur comptabilité, ils doivent appliquer les formes prescrites par la loi et les tableaux y annexés ; toute disposition contraire étant légalement réputée caduque. 22. DEFINITION DU COMMERÇANT Au sens de l’article premier du Code de Commerce (12/8/1913) «sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle». Ainsi, la loi comptable s’applique à ceux qui accomplissent dans le cadre de leur activité permanente des actes de commerce. 23. DEFINITION DES ACTES DE COMMERCE L’article 2 du Code de Commerce précise : «La loi répute actes de commerce : – Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre ... – Toute entreprise de manufactures, de commissions, de transport par terre ou par eau; – Toute entreprise de fournitures, d’agences, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics ; – Toute opération de change, banque et courtage ; – Toutes obligations entre négociants, marchands, et banquiers». L uploads/Finance/ comptabilit-approfondie 1 .pdf
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- Publié le Nov 26, 2021
- Catégorie Business / Finance
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