1 Prise de notes :  En droit bancaire, on parle de banquier, établissements de

1 Prise de notes :  En droit bancaire, on parle de banquier, établissements de crédits  Le législateur a organisé le statut de cette matière  C’est une matière ancienne qui se rattache au droit commercial  C’est une activité commerciale par excellence. Art.6 du Code de commerce  Etablissements de crédits : banques + sociétés financières  C’est une matière importante dans l’économie nationale (la banque finance l’économie)  Loi bancaire de 2015 est consacrée à l’activité bancaire (Loi n°103-12) Introduction : Objet et domaine du droit bancaire : Le droit bancaire peut se définir d’abord par son objet on peut dire que c’est l’ensemble des règles concernant les opérations de banque et ceux qui les accomplissent à titre professionnelles. C’est un droit professionnelle des plus anciens, mais c’est aussi une branche du droit commerciale c’est à la fois le droit des opérations de banque et celui des professionnelles du commerce de banque. Mais que faut-il entendre par opération de banque et par professionnel de commerce de banque ? Les opérations de banque : Il n’existe pas de définition des opérations de banque ni dans le code de commerce ni dans la loi bancaire. Ainsi dans certaines hypothèses il est difficile de savoir si l’opération considérée est ou non une opération de banque. De cette qualification dépend l’application du statut d’établissement de crédit définit dans l’Art.1 de la loi bancaire (la loi 103-12 relative aux établissements de crédit et aux organismes assimilés promulguée par Dahir n 1-14-193 du premier Rabii 1436 ( 24 décembre 2014) publiée au bulletin officiel numéro 6340 du 14 Joumada 1 1436 ( 5 mars 2015)). L’Art.1 de la loi considère l’établissement de crédit comme une personne morale qui effectue à titre de profession habituelle des opérations de banque, mais cet article ne donne pas de définition des opérations de banque mais en donne plutôt une énumération :  la réception de fonds publics  les opérations de crédits  la mise à la disposition de la clientèle de tout moyen de paiement ou leur gestion L’Art.7 de la même loi énumère de manière limitative les opérations dites connexes ou complémentaires que peuvent accomplir les établissement de crédit à titre d’exemple : les services d’investissements, les opérations de change , les opérations sur or, métaux et pièces de monnaies , les opérations d’assurance de personnes, d’assistance, d’assurance de crédit, les opérations de location de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements qui effectuent à titre habituel les 2 opérations de crédits de bail. Ces opérations ne sont pas des opérations de banque et leurs sont seulement connexes, si elles constituent l’unique objet de l’activité d’une personne morale, elles ne peuvent lui conférer la qualité d’établissement de crédit. D’ailleurs, elles ne rentrent pas dans le monopole des établissements de crédit défini dans l’Art.18 de la loi. De même l’Art.9 de la même loi mentionne que les établissements de crédits ont la possibilité d’exercer à certaines conditions des activités autre que l’accomplissement des opérations de banque. En effet, ces autres opérations ne sont pas des opérations de banque, il en est ainsi par exemple des prises de participations directes ou indirectes dans des entreprises existantes ou en création sous réserve de respecter des dispositions légales. De manière générale l’activité bancaire consiste dans un rôle d’intermédiation dans les règlements (services de caisse) et distributeur de crédit (service de crédit) auxquels s’ajoutent certains services commerciaux annexes. Les professionnelles du commerce de banque : La banque est une espèce particulière d’une catégorie plus large qu’on appelle l’établissement de crédit, habilitée à effectuer des opérations de banques et qui comprennent : Les banques, les sociétés de financement, les banques dualistes ou coopérative, les caisses d’épargne ou de prévoyance, les caisses de crédit municipales et les institutions financières spécialisées. L’Art.10 de la loi précise que les établissements de crédit comprennent deux catégories principales : les banques d’une part et les sociétés de financement d’autre part, les banques et les sociétés de financements peuvent être classées en sous catégories en fonction notamment des opérations autorisées à effectuer et de leurs tailles. Les banques sont des entreprises qui accomplissent à titre de profession habituelle, les opérations de banque avec leurs ressources propres mais aussi et surtout avec les fonds reçus du public sous forme de dépôts ou autrement. Les sociétés de financement accomplissent des opérations de banque similaires mais en employant uniquement leurs ressources propres. Tous les établissements de crédit sont tenus d’obtenir l’agrément et de figurer sur une liste unique des établissements de crédit Origines des règles composant le droit bancaire : Le droit bancaire n’est pas une branche autonome, il rassemble les règles de droit privé, de droit public et de droit économique. Le droit bancaire relève traditionnellement du droit privé, c’est même une branche du droit commerciale. En effet, les opérations de banque sont citées par le code de commerce Art.6 parmi les actes de commerce par nature et les personnes physiques ou morales qui les accomplissent à titre professionnelles acquièrent la qualité de commerçant et par conséquent ont un statut de commerçant. Le droit civil trouve aussi à s’appliquer dans la matière, c’est le cas du droit des obligations, du droit de suretés parce qu’ils constituent la base du droit privé. 3 L’influence du droit public est assez forte dans la matière, l’organisation professionnelle bien structurée est chapotée par l’Etat, les professionnelles sont soumis à l’autorité de BANK AL MAGHRIB et aux organes de professions tels que le comité des établissements de crédit, le conseil national de crédit et de l’épargne et la commission de discipline des établissements de crédit. Les décisions émanant de ces commissions sont des décisions administratives à caractère général ou individuel et susceptible de recours devant le tribunal administratif. La jurisprudence et la doctrine ont par ailleurs affirmé que les banques étaient chargées des missions de «service public». Le droit économique est également présent. Ainsi, l’importance de la distribution de crédit et la création de monnaie qui en résulte, le rôle des banques dans les règlements, la nécessité de protéger les déposants ont conduit l’Etat à un dirigisme économique de l’activité bancaire à tel point qu’on parle d’un ordre public économique de direction en matière de régulation de crédit, protection des déposants et sanctions pénales. Caractère particulier du droit bancaire : Le droit bancaire comporte : Un aspect très technique, la façon de procéder revêt une très grande importance. Les opérations se répètent, et il est bon qu’elles se répètent dans le même schéma et la technique utilisée dépend la sécurité juridique. La technique bancaire s’accompagne d’un formalisme certain, ce sont des contrats d’adhésion, des imprimés préétablis par les banques. Les établissements de banque ont leurs modalités, c’est le cas de la tenue des comptes, l’émission et les endossements des effets de commerce, l’établissement de bordereaux, les exigences de la télématique et de l’informatique. Un aspect international reconnu et consacré car les techniques bancaires ont bien souvent un caractère international, certaines étant en relation avec le commerce international. Il est nécessaire qu’elles soient similaires dans différents pays concernés, c’est le cas du crédit documentaire ou les garanties à première demande. Il est fréquent qu’une technique bancaire soit importée ça été le cas avant leur consécration dans le code de commerce du leasing ou crédit-bail, le factoring ou affacturage, des conférences internationales où des conventions contribuent à uniformiser le droit bancaire dans différent pays (Les règles de BAM contribuent à alimenter le droit bancaire international). Importance du droit bancaire : Le droit bancaire revêt un intérêt général à tel point que l’Etat a dû en assurer le contrôle et la direction. Ainsi, les crédits que distribue le secteur bancaire assurent l’expansion et l’orientation de l’économie. Les banques jouent un rôle important dans le paiement ainsi la monnaie scripturale occupe une place plus importante que la monnaie scripturale manuelle. Le droit bancaire protège également les intérêts particuliers. Ainsi, aucun individu et aucune entreprise ne peut renoncer au concours de la banque, aussi bien pour 4 effectuer des règlements ou pour obtenir des crédits. Tout commerçant doit se faire ouvrir un compte en banque et tout paiement fait par lui excédant 20.000dhs doit être effectué par un chèque barré ou par virement (voir Art.18 code de commerce) Les sources du droit bancaire : Une première remarque peut être faite, c'est la diversité des sources du droit bancaire mais pour l'essentiel cette activité est régie par le droit commercial, le droit civil (DOC de 1913), le droit administratif (les actes de BAM sont des actes administratifs susceptibles de recours auprès des tribunaux administratifs). En fait, le droit bancaire emprunte ses sources aux différentes branches du droit dont il groupe les règles entant que droit professionnel (droit du banquier) mais il connait cependant deux sources qui lui sont propres à savoir d'une part, les décisions des organes directeurs de la profession et d'autre part, les usages ainsi que les sources internationales. 1/ Les décisions des organes directeurs de la profession : BAM ainsi que les différents organes : le comité uploads/Finance/ cour-droit-bancaire.pdf

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  • Publié le Mar 05, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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