19SEPT2014 ABDERRAHIM.AR PLAN DU COURS Introduction PARTIE I : LES ELEMENTS DU

19SEPT2014 ABDERRAHIM.AR PLAN DU COURS Introduction PARTIE I : LES ELEMENTS DU DROIT BUDGETAIRE ETATIQUE TITRE I : LA NOTION DE BUDGET ET DE LOI DE FINANCES CHAPITRE I : L’IMPRECISION JURIDIQUE DE LA NOTION DE BUDGET CHAPITRE II : LE CARACTERE LARGE DE LA NOTION DE LOI DE FINANCES TITRE II : LES PRINCIPES BUDGETAIRES CHAPITRE I : LES PRINCIPES RELATIFS A LA PRESENTATION DE LA LOI DE FINANCES SECTION 1: LE PRINCIPE DE L’UNITE SECTION 2 : LE PRINCIPE DE L’UNIVERSALITE SECTION 3 : LE PRINCIPE DE SPECIALITE CHAPITRE II : LES PRINCIPES RELATIFS A LA PERIODE ET AU CONTENU SECTION 1 : LE PRINCIPE DE L’ANNUALITE SECTION 2 : LE PRINCIPE DE L’EQUILIBRE BUDGETAIRE PARTIE II : LA PROCEDURE BUDGETAIRE TITRE I : ELALBORATION ET ADOPTION DE LA LOI DE FINANCES CHAPITRE I : L’ELABORATION DU PROJET DE LOI FINANCES CHAPITRE II : L’ADOPTION DE LA LOI DE FINANCES TITRE II : EXECUTION ET CONTROLE DE LA LOI DE E FINANCES DROIT BUDGETAIRE CHAPITRE I : L’EXECUTION DE LA LOI DE FINACES CHAPITRE II : LE CONTROLE DE L’EXECUTION DE LA LOI DE FINANCE. I : LA NOTION DE FINANCES PUBLIQUES Dans les sociétés d’aujourd’hui ; les besoins sont de plus en plus grands : Méthode d’action de l’état pour satisfaire les besoins collectifs : FINANCES PUBLIQUES DROIT FISCAL DROIT BUDGETAIRE Besoins personnels Santé, Sécurité ; Justice….. Mode de satisfaction : État Nourriture, logement ; etc Mode de satisfaction : L’individu Besoins collectifs L’état adopte des politiques précises ; déploie des moyens spécifiques et poursuit des procédures et des techniques spécifiques. Cet ensemble (des procédures et des techniques spécifiques.) est connu par les finances publiques. Signification du mot « finances publique » Les dépenses et les recettes relatives aux diverses activités publique (et donc les fonds soumis à affection publique) et la science qui s’y rapporte » Le droit des finances publiques : « L’étude des aspects juridiques, politiques, économique des recettes et des dépense des budgets des collectivités publiques » Raymond Muzellec. (Les finances publiques correspondent alors à l’ensemble des aspects juridiques, politiques et économiques. Qui concernent les dépenses et les recettes publiques. II- L’évolution des finances publique Les finances publiques sont en principe les finances de l’état. Conséquence : La conception de ces finances publiques change avec les évolutions de la conception de l’état et de ses missions. Deux conceptions existent alors : Classique et moderne. I -LA CONCEPTION CLASSIQUE DES FINANCES PUBLIQUES Elle correspond à la philosophie qui a dominée au XIX° siècle. Elle est intimement liée à l’état libéral et découle des écrits des auteurs libéraux (Adam Smith, David Ricardo, Léon Say et Gaston Jeze). Contenu de cette conception : L’état doit se contenter d’assurer la fonction régalienne de l’ordre public (police, justice et défense) et laisser agir les libertés individuelles (philosophie de l’état gendarme) Ce qui doit se traduire par deux principes constants : 22SEPT2014 -Les lois économiques sont fondées sur un ordre naturel qui peut s’autoréguler sans l’intervention de l’état. Cette vision est consacrée par le slogan « laisser faire, laisser aller ». -l’équilibre du marché est assuré par la loi de l’offre et la demande. Les principes des finances publiques classiques : -La neutralité -la limitation des dépenses -l’origine fiscale des recettes -l’équilibre entre les recettes et les dépenses. II-2. LA CONCEPTION CONTEMPORAINE DES FINANCES PUBLIQUES Facteurs du changement de la conception : La première guerre mondiale et la crise économique de 1929. Résultats : Les libéraux de la deuxième génération ( J-J. MILLE, Adolphe WAGNER et John Maynard KEYNES) ont toléré l’intervention de l’état pour réguler le marché. Une telle vision résultait de deux impératifs complémentaires : a) -la crise de 1929 a montré que l’initiative privée était incapable à elle seule d’assurer l’équilibre du marché ; b) - les rôles de l’état doivent changés, ce dernier est contraint de faire preuve de plus d’interventionnisme. KEYNES établit un lien étroit entre l’économie et les finances. (C’est le passage de « l’état gendarme » à « l’état providence »). Idée dominante : Les recettes et les dépenses ne sont plus uniquement un moyen de l’état pour assumer ses services publics mais également un efficace facteur pour agir sur l’économie. Les manifestations du changement de cette conception : -les recettes de l’état ne peuvent pas être uniquement fiscales et domaniales : peuvent provenir de l’emprunt. -L’impôt est considéré comme un moyen pour l’état afin d’agir sur l’économie. -Le principe de l’équilibre est totalement bouleversé pour céder la place à l’administration des déficits budgétaire ; III- FINANCES PUBLIQUES ET FINANCES PRIVEES Il existe certaines ressemblances entre les finances publiques et les finances privées (établissement d’un budget, limitation de charges, contrôle de gestion ; etc) Les finances publiques présentent certaines singularités qui permettent de les distinguer des finances privées. Ces différences tiennent à : -L’objet - le moyen - la méthode IV- FINANCES PUBLIQUES ET DROIT BUDGETAIRE Le droit budgétaire est cette partie des finances publiques qui ne s’intéresse qu’aux règles et procédure concernant la loi de finances. 29SEP14 PARTIE I : LES ELEMENTS DU DROIT BUDGETAIRE ETATIQUE TITRE I : LES NOTIONS DE BUDGET ET LOI DE FINANCES Les fondements du droit budgétaire : 1-la constitution de 2011 (Art ; 39 40 68 75 76 et 77) 2-la loi organique n°7-98 relative à la loi de finances du 26 novembre 1998 Telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi organique n°14-00 du 19 avril 2000. 3- Le décret du 26 avril 1999 précise quant à lui les conditions d’élaboration et d’exécution des lois de finances. SECTION 1 : L’ABSENCE D’UNE DEFINITION DU BUDGET EN DROIT MAROCAIN La loi organique relative à la loi de finances du 26 novembre 1998 ; dépit du fait qu’elle évoque le terme budget, ne lui donne aucune définition. Ainsi l’article 9 d’alinéa 2 de la LOLF précise que « toutes les recettes et toutes les dépenses imputées au budget général ». L’article 27 de la LOLF précise que la loi de finances comprend deux parties : -La première partie arrête les données générales de l’équilibre financier,(DGEF) -la deuxième partie arrêt, par chapitre, les dépenses du budget général (DBG), par services, les dépenses des budgets des services de l’Etat gérés de manières autonome (SEGMA) ; et, par compte, les dépenses des comptes spéciaux du trésor (CST). SECTION 2 : LA NOTION DE BUDGET EN DROIT FRANCAIS Depuis 31 mai1862 le droit français se réfère à la notion du budget comme étant un acte ayant 2 fonctions : -Une fonction de prévision : C’est un acte qui prévoie les données financières futur de l’état ; -une fonction d’autorisation : Le parlement autorise par son moyen le gouvernement à assurer Les recettes et les dépenses de l’état. Le décret du 19 juin 1956 va introduire certain précision .ainsi on ne parle plus de recettes et de dépenses mais plutôt des ressources et des charges ; si ,en effet, les premières traces les rentrées et sortis de l’argent immédiates les secondes évoquent les sorties et rentres de l’argent provisoire ou qui dépassent le cadre de l’année, cadre PLURIANNUEL Depuis l’ordonnance de 2 janvier 1959,le budget a été abandonnée au profit de la loi de finances. Cette dernière est constituée par un acte de nature législative qui décrit les ressources et les charges de l’état pour une année civile. CHAPITRE II : LE CARACTERE LARGE DE LA NOTION DE LOI DE FINANCES Les LOLF DE 1963 ,1970 ET 1972 précisaient que « si au 31 décembre, le budget n’est pas voté…. » Depuis la révision constitutionnelle de 1996 une précision a été introduite. La LOLF de 1998 précise désormais que « si, à la fin de l’année budgétaire, la loi de finances n’est pas votée… » SECTION II : LA NOTION DE LOI DE FINANCES En vertu de l’article premier de LOLF du 26 novembre 1998 « la loi de finances prévoit ; énonce et autorise, pour chaque année budgétaire, l’ensemble des ressources et des charges de l’état, dans les limites d’un équilibre économique et financier qu’elle définit » -la loi de finances a deux caractères : -Acte de prévision -Acte d’autorisation SECTION 2 : LES CATEGORIES DE LOI DE FINANCES 13OCT14 L’art 2 de le LOLF reconnait la qualité de loi de finances trois catégories de lois : $1 -La loi de finances de l’année ; $2-La loi de finances rectificatives ; $3-La loi de règlement. $1 -LA LOI DE FINANCES DE L’ANNEE ; Il s’agit du texte ordinaire qui prévoit les ressources et les charges de l’état pour une année budgétaire. Cette dernière coïncide avec l’année civile (premier janvier au 31 décembre) $2-LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVES ; -Elles peuvent intervenir au cours d’une année budgétaire pour modifier les dispositions de la loi de finances de l’année. LES CAUSES (ART 4 de la LOLF) : 1-changement de la conjoncture où 2- faire face aux aléas de l’économie. -Elles doivent obéir aux mêmes conditions d’élaboration, de discussions, de vote, d’exécution et de contrôle que la loi de finances de uploads/Finance/ cours-droit-budgetaire-bos.pdf

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  • Publié le Sep 15, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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