Partie II : Les sociétés de capitaux A la différence des sociétés de personnes,
Partie II : Les sociétés de capitaux A la différence des sociétés de personnes, les sociétés de capitaux ne sont pas fondées sur l’intuitu personae. Ce sont des sociétés constituées pour drainer des capitaux importants afin d’entreprendre les moyennes et grandes exploitations. Dans ce type de sociétés, les apports comptent beaucoup plus que la personne et les qualités intrinsèques des associés. En contrepartie des apports, les associés reçoivent des titres appelés actions. Ces titres sont des valeurs mobilières librement négociables, sauf dispositions contraires des statuts, d’où l’appellation de ces sociétés « sociétés par actions » Par ailleurs, les associés ne sont tenus des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports. La société anonyme est l’exemple type des sociétés de capitaux. Cependant, à côté de la société anonyme, il existe deux autres formes de sociétés par actions : la société anonyme simplifiée et la société en commandite par actions. Chapitre I : La société anonyme La société anonyme est une société commerciale dans laquelle les associés appelés actionnaires, sont titulaires d’un droit représenté par un titre négociable appelé action. Ils ne sont responsables des dettes sociales que dans la limite de leur mise dans le capital social. C’est une société hiérarchisée et les pouvoirs des organes sont déterminés par le législateur. Le qualificatif « anonyme » donné à cette forme de société, tient au fait que les titres des actionnaires changent fréquemment de titulaires, plus particulièrement quand la société est cotée en bourse. Elle n’est pas désignée par les noms de ses associés et tous les événements qui affectent la situation juridique des associés (décès, incapacité, liquidation judiciaire…) n’ont pas de retombés sur l’existence de la société. La société anonyme est régie par la loi 17-95 telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi 20-05, la loi 78-12 (du 21 Janvier 2016) et la loi 20-19 (du 26 Avril 2019) Le législateur a minutieusement réglementé ce type de société en ayant pour principale ambition de protéger les associés et les tiers. Il s’agit d’une véritable institution dans laquelle le législateur a laissé une marge de manœuvre très minime à l’autonomie de la volonté contrairement à ce qui en est pour les sociétés de personnes. L’étude de la société anonyme va nous amener à se pencher successivement sur les règles de sa constitution (section I), son organisation (section II) et les titres qu’elle est autorisée à émettre (section III). 1 Section I : Caractéristiques et constitution d’une société anonyme Sous-section I : Caractéristiques La société anonyme se distingue par un certain nombre de spécificités notamment : La société anonyme est une société commerciale par la forme abstraction faite de la nature de l’activité exercée, qu’il s’agisse d’une activité civile ou une activité commerciale. Elle a le statut juridique des commerçants et par conséquence, elle doit honorer toutes les obligations professionnelles incombant aux commerçants, notamment, l’immatriculation au registre de commerce et la tenue d’une comptabilité, mais également elle peut jouir de toutes les prérogatives qui leurs sont accordées. Cependant, pour l’exercice de certaines activités économiques, le législateur exige l’adoption de la forme d’une S.A. notamment, pour l’exercice d’une activité bancaire, d’assurance ou d’investissement…en revanche, ce type de société, ne peut être utilisé pour l’exercice de certaines professions notamment celle des agents d’affaires. La société anonyme est une société de capitaux dans laquelle la personne des actionnaires, leurs qualités intrinsèques, leurs compétences techniques ou scientifiques s’effacent, en principe, derrière les apports qu’ils effectuent. Pour être actionnaire dans une société anonyme, la capacité civile est suffisante car les actionnaires et les dirigeants n’acquièrent pas la qualité de commerçant du fait de leur entrée dans ce type de société et par conséquence toute personne, physique ou morale, autochtone ou étrangère, peut acquérir des actions dans une S.A. Cependant, d’après l’article 38 de la loi 17-95 tel qu’il a été modifié par la loi n°20-05, ne peuvent fonder une société anonyme, les personnes déchues du droit d’administrer ou de gérer une société ou auxquelles l’exercice de ces fonctions est interdit, ainsi que les personnes condamnées depuis moins de cinq ans pour vol, détournement de fonds, abus de confiance ou escroquerie. La société anonyme est une société à risque limité. Le capital social représente une grande importance dans ce type de société. Il représente le seul gage des créanciers sociaux, étant donné que les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales que dans la limite de leurs apports, sauf s’ils ont cautionné les engagements de la société ou ont fait l’objet d’une condamnation à combler le passif, lors d’une procédure collective, en tant que dirigeant de droit ou de fait. La société anonyme est une société par actions. Son capital social est représenté par des valeurs mobilières appelées des actions. En contrepartie de leurs apports en numéraire ou en nature, les associés reçoivent ces titres qui sont librement négociables, sauf dispositions contraires des statuts (clause d’agrément). La valeur 2 nominale des actions est déterminée par le législateur à 50 DH minimum, avec la possibilité pour les sociétés dont les titres sont côtés en bourse de faire baisser la valeur nominale de l’action à 10DH. Les actions peuvent être nominatives ou au porteur. La société anonyme est une société commerciale habilitée à ouvrir son capital à l’épargne publique. Elle est la technique idéale pour réunir autour du berceau de l’entreprise d’importants moyens matériels et financiers et un nombre illimité d’associés, pour entreprendre les grandes et moyennes exploitations. Par ailleurs, la société anonyme peut recourir à des techniques de concentration ou de prise de contrôle pour améliorer sa compétitivité sur le marché. Il s’agit en l’occurrence, des fusions (fusion absorption ou fusion avec création d’une société nouvelle.) et des prises de contrôle par offre publique d’achat, offre publique d’échange ou apport partiel d’actif. La société est qualifiée d’anonyme dans la mesure où elle exploite son objet social, sous une appellation qui n’a pas de rapport avec les noms des actionnaires. L’anonymat est également présent dans ce type de société entre actionnaires, qui sont souvent, très nombreux, et peuvent ne pas se connaitre, et entre la société et les actionnaires titulaires d’actions au porteurs. Sous-section II : Constitution des sociétés anonymes Il convient d’examiner les règles relatives à la constitution d’une S.A. et les sanctions prévues pour leur non respect. Paragraphe I : Modalités de constitution des sociétés anonymes Il y a lieu de distinguer deux hypothèses de création d’une société anonyme : société constituée sans appel public à l’épargne et société constituée avec appel public à l’épargne. Aux termes de l’article 9 de la loi 17-95 telle qu’elle a été modifiée par la loi 20-05, est réputée faire appel public à l’épargne toute S.A. qui fait admettre ses valeurs mobilières à la bourse des valeurs ou sur tout autre marché réglementé ; ou qui pour le placement des dites valeurs a recours, soit à des sociétés de bourse, à des banques ou à d’autres établissements financiers, soit au démarchage ou à des procédés de publicité quelconques. Cependant, avant de se pencher sur chacune de ces hypothèses de constitution de S.A. il y a lieu de passer en revue les exigences légales communes à toute création de société anonyme. -A- Les règles communes 3 Le législateur exige la réunion d’un certain nombre de conditions de fond, de forme et de publicité pour la validité de la création d’un S.A. 1. Conditions de fond : Les conditions de fond requises par le législateur sont inhérentes aux associés et au capital social. Les associés : Le nombre minimum légal des actionnaires exigé est fixé à cinq, aucun maximum par contre n’est requis. Aucune condition particulière de capacité n’est exigée, la capacité civile suffit et il n’existe pas de cas d’incompatibilité. L’actionnaire peut être une personne physique ou une personne morale, un national ou un étranger. L’inobservation de cette exigence légale n’est pas sanctionnée par la nullité. La régularisation judiciaire peut avoir lieu postérieurement, à la demande de tout intéressé ou du ministère public. Si le nombre des actionnaires tombe en deçà de ce minimum légal depuis plus d’un an, tout intéressé peut demander la dissolution de la société par voie judiciaire (art.358 de la loi 17-95) Le capital social : Le capital social joue un rôle capital dans une S.A., il représente le seul gage des créanciers sociaux. Pour renforcer la sécurité dans ce type de sociétés commerciales et pour empêcher son adoption par des petites entreprises, le législateur exige un capital minimum, qui varie en fonction du fait que la société fait ou non appel public à l’épargne. Il est de 300.000 DH lorsque la société ne fait pas appel public à l’épargne et de 3 millions de dirhams lorsqu’elle fait appel public à l’épargne. Le montant exact du capital social doit figurer dans tous les actes émanant de la société. Tout au long de la vie de la société, le capital social peut connaître des changements, soit dans le sens d’une augmentation, soit par une diminution. Toute modification du capital uploads/Finance/ cours-droit-des-societes-partie-2.pdf
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- Publié le Apv 21, 2022
- Catégorie Business / Finance
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