Cameroun - Définition des DAO Tout appel à la concurrence ne peut intervenir qu
Cameroun - Définition des DAO Tout appel à la concurrence ne peut intervenir que sur la base d’un dossier d’appel d’offres élaboré par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué après les études préalables. Le dossier d’appel d’offres est, après publication de l’avis, mis à la disposition de chaque candidat qui en fait la demande, contre paiement des frais y afférents dont le barème est fixé par l’Autorité chargée de Marchés Publics Le dossier d’appel d’offres comprend notamment : • a) l’avis d’appel d’offres (MO) rédigé en français et en anglais ; • b) le règlement particulier de l’appel d’offres (RPAO) ; • c) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; • d) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), les termes de référence (TOR) ou le descriptif de la fourniture ; • e) le cadre du bordereau des prix unitaires ; • f) le cadre du détail estimatif comprenant les quantités à exécuter ; • g) le cadre du sous détail des prix ; • h) les formulaires types relatifs notamment à la soumission et la caution ; • i) le cas échéant, les documents techniques ou tout autre document jugé nécessaire par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué (Décret n°2004/275 du 24 septembre 2004 ). resume Cameroun - Code des marchés publics - Décret n°2004/275 du 24 septembre 2004 Code des marchés publics Décret n°2004/275 du 24 septembre 2004 Table des matières 1 Livre 1 - De la passation et de l’exécution des marchés publics 1.1 Titre 1 - De la passation des marchés publics 1.1.1 Chapitre 1 - Des marchés sur appel d’offres 1.1.2 Chapitre 2 - Des marchés de gré à gré 1.1.3 Chapitre 3 - Des marchés spéciaux 1.1.4 Chapitre 4 - De la procédure d’attribution des marchés publics 1.1.5 Chapitre 5 - Dispositions particulières 1.2 Titre 2 - De l’exécution des marchés publics 1.2.1 Chapitre 1 - Dispositions générales 1.2.2 Chapitre 2 - Du prix des marchés publics 1.2.3 Chapitre 3 - Du nantissement 1.3 Titre 3 - Du contrôle de l’exécution et du règlement des marchés publics 1.3.1 Chapitre 1 - Des dispositions communes 1.3.2 Chapitre 2 - Du contrôle de l’exécution 1.3.3 Chapitre 3 - Du règlement des marchés publics 1.4 Titre 4 - Du contentieux et des sanctions relatifs aux marchés publics 1.4.1 Chapitre 1 - Du contentieux 1.4.2 Chapitre 2 - Des sanctions aux atteintes à la réglementation 2 Livre 2 - Des organes de passation, de contrôle et de régulation 2.1 Titre 1 - Des organes de passation 2.1.1 Chapitre 1 - Des maîtres d’ouvrage et des maîtres d’ouvrage délégués 2.1.2 Chapitre 2 - Des commissions de passation des marchés 2.2 Titre 2 - Des organes de contrôle des marchés publics 2.2.1 Chapitre 1 - Des commissions spécialisées de contrôle des marchés 2.2.2 Chapitre 2 - De l’observateur indépendant 2.2.3 Chapitre 3 - De l’auditeur indépendant 2.3 Titre 3 - De l’organe chargé de la régulation des marchés publics 2.4 Titre 4 - Des incompatibilités I- la passation, à l’exécution et au contrôle des Marchés Publics. a) la source du financement Le Code des Marchés Publics s’applique à tout marché public financé ou cofinancé : • par le budget de l’Etat ; • sur fonds d’aide extérieure, bilatérale ou multilatérale ; • sur emprunt avalisé par l’Etat ; • par le budget d’un établissement public ou d’une entreprise du secteur public ou parapublic ou d’une collectivité territoriale décentralisée. Les dispositions du Code des Marchés Publics relatives à la passation, à l’exécution, aux organes de passation et de contrôle des Marchés Publics ne sont pas applicables aux prestations de montant inférieur à 5.000.000 FCFA. b) definition des termes utilises dans les marches public •Marché Public : contrat écrit par lequel un entrepreneur, un fournisseur, ou un prestataire de service s’engage envers l’état, une collectivité territoriale décentralisée, un établissement public ou une entreprise du secteur public ou para public, soit à réaliser des travaux, soit à fournir des biens ou des services moyennant un prix ; • Délégation de services publics : délégation de la gestion d’un service public à un tiers dont la rémunération est substantiellement liée au résultat de l’exploitation du service. Elle est soumise au régime des marchés publics ; • Ouvrage : toute construction, installation, tout édifice, assemblage et d’une façon générale, tout bien matériel créé ou transformé par l’exécution des travaux ; • Prestations : tous travaux, toutes fournitures, tous services ou toutes prestations intellectuelles à exécuter ou à fournir conformément à l’objet du marché ; • Maître d’Ouvrage : chef de département ministériel ou assimilé, chef de l’exécutif d’une collectivité territoriale décentralisée, directeur général et directeur d’un établissement public et d’une entreprise du secteur public et para public, représentant l’administration bénéficiaire des prestations prévues dans le marché ; •Maître d’Ouvrage Délégué : personne exerçant en qualité de mandataire du Maître d’Ouvrage, une partie des attributions de ce dernier. Il s’agit du Gouverneur de province et du Préfet de département, du chef d’une mission diplomatique du Cameroun à l’étranger, habilités à passer et à signer les marchés financés sur crédits délégués par un Maître d’Ouvrage, et le cas échéant, du chef d’un projet bénéficiant d’un financement extérieur ; •Chef de service du marché : personne physique accréditée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué pour une assistance générale à caractère administratif, financier et technique aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des prestations objet du marché. Responsable de la direction générale de l’exécution des prestations, il arrête toutes les dispositions technico-financières et représente le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué auprès des instances compétentes d’arbitrage des litiges ; •Ingénieur du marché : personne physique ou morale de droit public accréditée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, pour le suivi de l’exécution du marché. Responsable du suivi technique et financier, il apprécie, décide et donne toutes les instructions n’entraînant aucune incidence financière. Il rend compte au Chef de service du marché ; •Maître d’œuvre : personne physique ou morale de droit public ou privé chargée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Dé- légué d’assurer la défense de ses intérêts aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des prestations objet du marché ; • Co-contractant de l’Administration : toute personne physique ou morale partie au contrat, en charge de l’exécution des prestations pré- vues dans le marché, ainsi que son ou ses représentant(s), personnel(s), successeur(s) et / ou mandataire(s) dûment désigné(s) ; •Groupement d’entreprises : groupe d’entreprises ayant souscrit un acte d’engagement unique, et représentées par l’une d’entre elles qui assure une fonction de mandataire commun. Le groupement d’entreprises est conjoint ou solidaire ; • Commission des Marchés Publics : organe d’appui technique placé auprès d’un Maître d’Ouvrage ou d’un Maître d’Ouvrage Délégué pour la passation des marchés ou organe technique placé auprès de l’Autorité chargée des Marchés Publics pour le contrôle a priori des procédures de passation des marchés ; •Sous-commission d’analyse : comité ad-hoc désigné par la Commission de Passation des Marchés pour l’évaluation et le classement des offres aux plans technique et financier ; • o) Autorité chargée des Marchés Publics : autorité placée à la tête de l’administration publique compétente dans le domaine des marchés publics ; • p) Observateur Indépendant : consultant recruté par l’Administration afin de veiller au respect de la réglementation, aux règles de transparence et aux principes d’équité dans le processus de passation des marchés publics ; • q) Auditeur Indépendant : cabinet de réputation établie recruté par l’Administration et chargé de l’audit annuel des marchés publics ; • r) Avenant : acte contractuel modifiant certaines clauses du marché de base pour l’adapter à des événements survenus après sa signature ; • s) Montant du marché : montant total des charges et rémunérations des prestations faisant l’objet du marché, sous réserve de toute addition ou déduction qui pourrait y être apportée en vertu des stipulations dudit marché ; • t) Lettre-commande : marché public dont le montant est au moins égal à 5.000.000 et inférieur à 50.000.000 FCFA ; • u) Demande de cotation : procédure simplifiée de consultation d’entreprises pour la passation de certaines lettres-commandes ; • v) Commission de suivi et de recette technique : commission constituée des membres choisis en fonction de leur domaine de compétence et chargée de suivre et de valider les prestations effectuées dans le cadre des marchés de prestations intellectuelles dont les montants sont supérieurs ou égaux à 100.000.000 FCFA. Avant tout appel à la concurrence, les spécifications et la consistance des prestations doivent faire l’objet d’une étude préalable et déboucher soit sur un avant-projet définissant toutes les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser ou des fournitures à livrer soit sur les termes de référence des services concernés. Ladite étude doit être assortie d’une estimation des coûts correspondants. Elle doit notamment tenir compte lorsqu’il s’agit des marchés de travaux, des destructions de biens, de la nue propriété, des dé- placements uploads/Finance/ dao-dossier-dappel-d-x27-offre.pdf
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- Publié le Jan 10, 2021
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