Les difficultés pratiques liées à la détermination du résultat fiscal 1 Le résu
Les difficultés pratiques liées à la détermination du résultat fiscal 1 Le résultat fiscal est déterminé à partir du résultat comptable en procédant aux réintégrations et déductions visant à se conformer à la législation fiscale ou résultant des dispositions d’avantages fiscaux. Le modèle du tableau de détermination du résultat fiscal établi par l’administration fiscale retient comme base de départ pour le calcul du résultat fiscal imposable, le résultat net après modifications comptables. Section 1 : Les réintégrations 1.1 Amortissements des voitures de tourisme d’une puissance supérieure à neuf chevaux L'amortissement des véhicules de tourisme d'une puissance fiscale de 10 chevaux et plus et ne faisant pas l’objet principal de l’exploitation ne donne aucun droit à déduction et doit être réintégré purement et simplement dans sa globalité pour la détermination du résultat fiscal. (Article 15-5 du code de l'IRPP et de l'IS). Selon la doctrine administrative, bien que l'amortissement des voitures de tourisme soit exclu du droit à déduction, il est pris en compte lors de la détermination de la plus-value de cession. 1.2 Charges sur voitures de tourisme d’une puissance supérieure à neuf chevaux Les dépenses de location ainsi que les dépenses d'entretien, de fournitures, de carburant et de vignette engagées au titre des véhicules de tourisme d'une puissance de 10 chevaux fiscaux et plus, et ne faisant pas l’objet principal de l’exploitation, ne sont pas déductibles pour la détermination du résultat fiscal. Ces dépenses doivent être réintégrées pour leur montant total. En revanche, les primes d'assurance, les frais de gardiennage de ces véhicules et les frais de personnel y afférents (chauffeur) restent totalement déductibles. (Article 14-5 du code de l’IRPP et de l’IS) 1.3 Amortissements des avions, bateaux de plaisance et résidences secondaires et charges y afférentes N'est pas admis en déduction pour la détermination du bénéfice, l'amortissement des avions et bateaux de plaisance mis à la disposition des dirigeants ou employés de l'entreprise et dont l'utilisation ne concerne pas directement l'objet de l'entreprise ainsi que des résidences secondaires. (Article 15-4 du code de l’IRPP et de l’IS) Ne sont pas également admises en déduction pour la détermination du bénéfice toute charge se rapportant à ces résidences secondaires, avions et bateaux de plaisance. (Article 14-4 du code de l'IRPP et de l'IS) On entend par l'objet de l'entreprise l'outil de production ou la marchandise commercialisée. Les difficultés pratiques liées à la détermination du résultat fiscal 2 Seules les entreprises qui louent ou rendent des prestations avec ou vendent les bateaux de plaisance, avions, sont autorisées d'inclure les charges c y afférentes parmi les charges fiscales. Selon la doctrine administrative, bien que l'amortissement des avions, bateaux de plaisance et résidences secondaires soit exclu du droit à déduction, il est pris en compte lors de la détermination de la plus-value de cession. 1.4 Transactions, amendes, confiscations et pénalités de toute nature Ne sont pas admis en déduction pour la détermination du bénéfice les transactions, amendes, confiscations et pénalités de toutes natures mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, la commercialisation, la répartition de divers produits, le contrôle des changes, l'assiette des Impôts, contributions ou taxes et d'une manière générale toute Infraction à la législation en vigueur. (Article 14.8 du code de l'IRPP et de l’IS) L'exclusion du droit à déduction ne couvre pas les pénalités contractuelles. En effet, de telles pénalités sont qualifiées, à juste titre, par la doctrine administrative, de simple réduction de prix. 1.5 Intérêts servis à l’exploitant individuel et aux associés en nom Ne sont pas admis en déduction pour la détermination du bénéfice, les Intérêts servis à l'exploitant ou aux associés des sociétés de personnes ou des associations en participation à raison des sommes versées par eux dans la caisse de l'entreprise en sus de leur apport en capital. (Article 14.6 du code de l'IRPP et de l’IS) 1.6 Salaire de l’exploitant individuel ou de l’associé en nom N’est pas admis en déduction pour la détermination du bénéfice le salaire de l'exploitant ou de l'associé en nom. (Article 14.7 du code de l'IRPP et de l’IS). Tout salaire versé à un associé d'une SNC alors même qu'il n'occupe aucune fonction de gérance est non déductible. En revanche, le salaire du gérant non associé d'une SNC reste déductible. 1.7. Intérêts excédentaires des comptes courants des associés Les comptes courants associés peuvent donner lieu à rémunération fiscalement déductible dans les conditions suivantes : 1- La société versante doit être une société de capitaux, et 2- Le capital social doit être au préalable, intégralement libéré (ce qui est toujours le cas pour une SARL). Les difficultés pratiques liées à la détermination du résultat fiscal 3 Les intérêts sont déductibles dans limites suivantes : 1- Le montant des sommes productives d'intérêt n'excède pas 50% du capital ; 2- Le taux admis fiscalement est égal à 8% l’an. Tout intérêt versé et ne remplissant pas les deux premières conditions cumulativement n'ouvre pas droit à déduction. Tout intérêt versé en dépassement des deux derniers plafonds n'est pas déductible. (Article 48. VII du code de l'IRPP et de l’IS) 1.8. Imposition des intérêts supplétifs sur les avances en comptes courants débiteurs des personnes morales soumises à l'IS Sont Inclus aux résultats soumis à l'impôt au taux de 8%, les intérêts non constatés ou constatés à un taux inférieur à ce taux, au titre des sommes mises par la société (autres que les banques et les sociétés intégrées fiscalement) à la disposition de ses associés. (Article 48- VII du code de l'IRPP et de l’IS). 1.9. Subventions et dons excédentaires Dans la mesure où ils sont justifiés et à concurrence de 2 pour mille du chiffre d'affaires brut, les dons et subventions servis à des œuvres ou organismes d'intérêt général, à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social ou culturel. Cependant, les dons et subventions accordés aux organismes, projets et œuvres sociales dont la liste est fixée par décret sont déductibles pour leur totalité. (Article 12-5 du code de l'IRPP et de l’IS) 1.10. Subventions et dons non déclarés Les dons et subventions doivent faire l'objet d'un relevé détaillé indiquant l'identité des bénéficiaires et les montants qui leur ont été accordés. Ce relevé est joint obligatoirement à la déclaration annuelle des revenus. Ne sont pas admis en déduction Les dons et subventions qui n'ont pas été déclarés. (Article 14-9 du code de l’I'IRPP et de l’IS) 1.11. Réceptions, cadeaux, frais de restauration et de spectacle excédentaires Ne sont pas admis en déduction pour la détermination du bénéfice les cadeaux de toutes natures, les frais de réception y compris les frais de restauration et de spectacle qui dépassent un centième du chiffre d'affaires brut réalisé par l'entreprise avec un maximum déductible de vingt mille dinars par exercice. (Article 14-1er du code de l'IRPP et de l’S) Selon sa doctrine, l'administration entend par chiffre d'affaires brut le chiffre d'affaires toutes taxes comprises. 1.12. La taxe sur les voyages La taxe sur les voyages est non déductible de l'assiette de l'Impôt. (Article 14-2 du code de l'IRPP et de l’IS) Les difficultés pratiques liées à la détermination du résultat fiscal 4 1.13. Les retenues à la source supportées par l'entreprise aux lieu et place des personnes non résidentes ni établies en Tunisie au titre des redevances (Article 14-2 du code de l’IRPP et de l’IS) N’est pas admis en déduction pour la détermination du bénéfice la retenue à la source supportée par l'entreprise au lieu et place des personnes non résidentes ni établies en Tunisie au titre des rémunérations suivantes : • des droits d'auteur, • de l'usage, de la concession de l'usage ou de la cession d'un brevet d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle de plan, d'une formule ou d'un procédé de fabrication, y compris les films cinématographiques ou de télévision, • de l'usage ou de la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial, agricole, portuaire ou scientifique à l'exception des rémunérations pour affrètement de navires ou d'aéronefs affectés au trafic international, • des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, • des études techniques ou économiques, ou d'une assistance technique, Il est à noter que cette non déductibilité des retenues à la source prises en charge ne s’applique qu’aux retenues applicables aux redevances versées aux personnes non résidentes ni établies en Tunisie et non les redevances versées elles-mêmes. 1.14. Les commissions, courtages, ristournes commerciales ou non, rémunérations payées aux salariés et aux non salariés en contrepartie d'un travail occasionnel ou accidentel en dehors de leur activité principale, honoraires non déclarés dans la déclaration de l'employeur Ne sont pas admis en déduction pour la détermination du bénéfice les commissions, courtages, ristournes commerciales ou non, rémunérations payées aux salariés et aux non salariés en contrepartie d'un travail occasionnel ou accidentel en dehors de leur activité principale, honoraires supportés par l'entreprise s'ils ne sont pas déclarés avant le 28 février de l'année qui suit leur prise en compte dans les charges de l’entreprise au niveau de la déclaration de l’employeur. (Article 14-3 du uploads/Finance/ determination-du-resultat-fiscal-oect.pdf
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- Publié le Oct 15, 2022
- Catégorie Business / Finance
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