Université Hassan II -Ain Chock Faculté des sciences juridiques, économiques et
Université Hassan II -Ain Chock Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Master : Finance Séminaire : Droit bancaire Droit Bancaire Cadre juridique Encadré par : M. LASRY Présenté par : KNARI Hajar AIT BOUCHGOUR Taoufik ZABAK Asmaâ Année : 2006- 2007 0 Introduction : Avec l’indépendance, le système bancaire marocain connaît la mise en place de la banque du Maroc, l’unification de la monnaie et la création d’organismes financiers et bancaires. Entre 1967 et 1985, le secteur bancaire fait l’objet d’une réorganisation qui se traduit notamment par la loi bancaire de 1967 et la marocanisation des banques. L’évolution du droit bancaire marocain a permis de mettre fin aux monopoles et aux spécialisations ainsi qu’une déréglementation qui s’est traduite par la libéralisation du contrôle des changes, l’institution du marché de change interbancaire, l’internationalisation des banques marocaine ainsi que des mesures de politiques monétaires libérales.En1993, la loi bancaire vient apporter et préciser des règles nouvelles jusqu’alors telles que 1: l’unification du cadre juridique de l’activité bancaire; la levée des restrictions en matière d’activités bancaires (l’universalité); le principe de concertation entre les autorités monétaires et le Groupement professionnel des banques du Maroc; le principe de la protection de la clientèle; la rupture abusive du crédit; la responsabilité du banquier; les règles prudentielles et le contrôle de Bank Al Maghrib; les contrôles d’exercice de l’activité bancaire; Le code de commerce de 1996 viendra également confirmer et compléter le droit bancaire marocain notamment au niveau du droit cambiaire, de certains nantissements, de contrats bancaires ainsi que des dispositions relatives aux entreprises en difficulté. Cependant, cette nouvelle réglementation en sus d’incomplète s’est avérée devoir être réformée. C’est ainsi que le statut de Bank Al Maghrib, qui n’avait pas changé depuis 1959 a été remplacé par celui de 2006. Un grand nombre de nouvelles circulaires de Bank Al Maghrib sont venues régir l’activité bancaire et le crédit. 11 Rapport sur l’état d’avancement de la construction d’un cadre juridique du développement humain et des processus de réformes législatives et réglementaires liés à l’encouragement du développement général et humain en particulier, y compris : droit des affaires, droit de presse, droit social, droit administratif 1 Plan Général INTRODUCTION CHAPITRE INTRODUCTIF CHAPITRE I I. CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ DES ETABLISSEMENTS DE CRÉDIT A. Agrément des établissements de crédit B. Dispositif prudentiel C. Réglementation comptable II. OPERATIONS DES ETABLISSEMENTS DE CRÉDIT A. Réception de fonds du pubic B. Distribution des crédits C. Opérations en devises III. PROTECTION DE LA CLIENTÈLE A. Droit au compte B. Relevé de compte C. Taux maximum des intérêts conventionnels D. Affichage des conditions débitrices et créditrices E. Fonds Collectif de Garantie des Dépôts F. Mécanisme de soutien aux établissements de crédit en difficulté CHAPITRE II : L’IMPACT DES « ACCORDS INTERNATIONAUX » SUR LES BANQUES MAROCAINES : LE CAS DES ACCORDS DE BÂLE II I. LES ACCORDS DE BÂLE : A. La nature juridique des accords de Bâle B. L’objet et l’ossature des accords de Bâle II C. La valeur juridique des conclusions du Comité de Bâle II. POURQUOI LES ACCORDS DE BÂLE, AU MAROC ? A. Les soucis des accords de Bâle B. L’unicité du capital mondial C. La nécessité de sauvegarde des intérêts du grand capital D. Le retour en force des banques étrangères au Maroc 2 E. Le retard des droits nationaux par rapport aux besoins et à l’évolution de la société III. LES IMPLICATIONS DES ACCORDS DE BÂLE A. Les assauts subis par les espaces juridiques nationaux B. Des obligations plus contraignantes pour les banques marocaines C. La mise à niveau et/ou la refonte des systèmes de gestions des Banques D. La nécessaire réforme des systèmes informatiques des Banques E. L’application des accords de Bâle II F. Le coût des accords de Bâle II G. La transparence dans la gestion des risques opérationnels CONCLUSION 3 Chapitre introductif : Avant d’entamer le vif du sujet il est important d’apporter des éclaircissements sur certains concepts et réalités économico-juridiques du droit bancaire marocain : La dualité des statuts juridiques des banques au Maroc : au Maroc, les statuts juridiques des banques vont du statut d’établissement public à celui de société anonyme en passant par le semi-public. Il n’est pas rare que les établissements publics ou semi- publics adoptent la forme anonyme. C’est le cas récemment de la caisse nationale de crédit agricole qui est devenue crédit agricole de Maroc S.A. Contenu du droit bancaire : le droit bancaire peut être présenté sous plusieurs grands chapitres à savoir : Les contrats bancaires, les comptes bancaires, les sûretés prisent par les banques, les intérêts et commissions, les instruments et moyens de paiement, les obligations et la responsabilité du banquier, et enfin le recouvrement à l’amiable et contraignant. La diversification du système bancaire marocain : le système bancaire marocain est fort diversifié ; on y retrouve la banque universelle, la banque d’affaire, la banque privée et la banque publique, le tout chapeauté par Bank Al Maghrib. La différence entre la banque et la société de financement : l’article 10 de la loi bancaire précise que « Les établissements de crédit comprennent deux catégories, les banques et les sociétés de financement ». La banque proprement dit est définie par les opérations qu’elle peut légalement effectuer à savoir : « toutes les activités visées aux articles premier et 7 » de la loi bancaire a savoir : La réception de fonds public ; La distribution de crédits ; La mise à la disposition de la clientèle de tous les moyens de paiement ou leur gestion ; Les banques sont seulement habilitées à recevoir du public des fonds à vue ou d’un terme inférieur ou égale à deux ans. Les sociétés de financement, quant à elles, sont des instructions qui « ne peuvent effectuer, parmi les activités visée aux articles premier et 7 », de la loi bancaire, « que celle précisées dans les décisions d’agrément qui les concernent ou, éventuellement, dans les dispositions du premier alinéa ci- dessus, les formes et les conditions prévus à l’article 27 ci-dessous, à recevoir du public des fonds d’un terme supérieur à un an ». Définition de l’activité bancaire et des opérations de banque : dans l’activité bancaires et les opérations de banque, on retrouve : la réception de fonds du public, la distribution du crédit et la mise à disposition des clients des moyens de paiement ainsi que leur gestion. Définitions des opérations de crédit : la loi bancaire, considère comme opération de crédit « tout acte, à titre onéreux par lequel une personne : Met ou s’oblige à mettre, des fonds à la disposition d’une autre personne, à charge pour celle-ci de les rembourser ; Où prend, dans l’intérêt d’une autre personne, un engagement par signature sous forme d’aval, de cautionnement ou toute autre garantie »2 2 article 3 de la loi bancaire 4 La réception de fond public du public : l’article 2 de la loi bancaire précise que les fonds reçus du public sont ceux « qu’une personne recueille de tiers sous forme de dépôt ou autrement, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, à charge pour elle de les restituer ». La diversité des sources du droit bancaire Marocain : les sources du droit bancaire Marocain sont diverses, on y trouve la dernière loi bancaire, le dahir formant code des obligations et contrats, D.O.C, le code de commerce, des décrets et arrêtés ministériels, les circulaires de Bank Al Maghrib, les circulaires du G.P.B.M, les conventions interbancaires, ainsi que les usages. A côté de ces textes figurent également les règles et usages uniformes de la chambre de commerce internationale, C.C.I, relatifs aux crédits documentaires et les règlements relatifs aux encaissements ainsi que les pratiques diverses. 5 CHAPITRE I I- CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ DES ETABLISSEMENTS DE CRÉDIT L'exercice de l'activité bancaire est soumis à des règles et conditions spécifiques. A- Agrément des établissements de crédit Aux termes de l'article 21 du dahir portant loi du 6 juillet 1993, "toute entreprise considérée comme établissement de crédit, doit, avant d'exercer son activité sur le territoire marocain, avoir été préalablement agréée, soit en qualité de banque, soit en qualité de société de financement". L'agrément est octroyé par le Ministre des Finances, après avis conforme du Comité des Établissements de Crédit. La décision d'octroi de l'agrément prend en compte, entre autres, la qualité des fondateurs et des dirigeants ainsi que les moyens techniques et financiers qui seront mis à la disposition de la future entité et son plan d'action. Les établissements de crédit doivent disposer d'un capital minimum totalement libéré. Le capital minimum (ou dotation) des banques est fixé par l'arrêté du Ministre des Finances à 100 millions de dirhams. Le capital minimum des sociétés de financement est régi par l'arrêté du Ministre des Finances et des Investissements Extérieurs. Il varie entre 100.000 DH et 20 millions de dirhams en fonction de la nature de l'activité de ces sociétés. Un nouvel agrément est indispensable dans le cas où des changements affectent la nationalité uploads/Finance/ droit-bancaire 18 .pdf
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- Publié le Mar 23, 2021
- Catégorie Business / Finance
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