1 LES MOYENS DE REGLEMENT Pour exercer leurs activités commerciales, les commer
1 LES MOYENS DE REGLEMENT Pour exercer leurs activités commerciales, les commerçants ont souvent recours à des techniques spécifiques de paiement et de crédit. Sont instruments de paiement les modes opératoires permettant d'aboutir à la délivrance, par une personne à une autre, d'une quantité déterminée d'unités monétaires. On comprend par là que l'instrument de paiement est un produit de la monnaie scripturale. Celle-ci étant par hypothèse dématérialisée et, au surplus, stockée dans des comptes tenus exclusivement par les établissements de crédit. Section 1 : Le chèque Régi par le code de commerce (art.239 à 328), le chèque peut être défini comme un titre de propriété monétaire permettant au bénéficiaire de se faire servir, jusqu'à due concurrence, les avoirs portés au crédit d'un compte du tireur auprès d'un dépositaire déterminé. C'est un écrit par lequel, le tireur donne l'ordre au tiré (le banquier) de payer, à sa présentation une somme déterminée au profit de lui-même ou d'un bénéficiaire. Le chèque est obligatoirement tiré sur un banquier, un agent de change ou un bureau de chèques postaux. C'est un acte civil ou commercial suivant qu'il se rapporte à une opération civile ou commerciale. Il n'est jamais un acte de commerce par la forme. Le chèque est un moyen de paiement à vue. I- L'existence juridique du chèque : Elle s'ordonne autour de deux thèmes principaux : la création et l'émission du chèque. A- La création du chèque : 1- Conditions de validité : Outre la condition générale de capacité requise de tout signataire d'un chèque, la création de cet effet est soumise à des conditions de forme très strictes. Le chèque doit contenir : - La désignation : le mot "chèque" doit être inséré dans le texte même et dans la langue de rédaction du titre ; - Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ; en cas de désaccord entre la somme en chiffres et la somme en lettres, le chèque vaut pour la somme en lettres ; si la somme a été inscrite deux fois en chiffres ou en lettres, en cas de différence, il vaut pour la somme la moins forte ; - Le nom du tiré ; - La domiciliation : indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ; - L'indication de la date et du lieu où le chèque est tiré ; - La signature du tireur Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement bancaire ayant, au moment de la création du titre, des fonds à la disposition du tireur conformément à une convention expresse ou tacite d' après laquelle le tireur a droit de disposer de ces fonds par chèque. 2 Le titre dans lequel manque une de ces énonciations ne vaut pas comme chèque. D'autre part, le banquier qui délivre des formules de chèque à ses clients doit obligatoirement y imprimer le nom du destinataire ainsi que les coordonnées d'adresse et de téléphone de l'agence qui gère son compte, sous peine d'une amende de 100 dh par contravention. 2- Mentions non obligatoires : Il s'agit de la désignation du bénéficiaire : le chèque peut être à un personne dénommée non endossable, à ordre ou au porteur ; il peut même être à l'ordre du tireur. S'il ne porte aucune mention de bénéficiaire, il vaut comme chèque au porteur. Le chèque peut être avalisé comme la lettre de change, mais l'aval est très rare dans la pratique et il ne peut être donné par le tiré. Toutefois, ce dernier peut viser ou certifier un chèque (voir infra). B- L'émission du chèque : L'émission est l'acte par lequel le tireur se dessaisit du chèque en le remettant au bénéficiaire. Le chèque est payable dès son émission qui emporte le transfert de la propriété de la provision. Celle-ci suppose donc l'existence concomitante d'une provision même si le chèque est susceptible de circuler avant sa présentation au paiement. 1- La provision du chèque : La provision est constituée par la créance de somme d'argent, exigible, dont le tireur est titulaire à l'encontre du tiré. Le plus souvent, cette créance résulte d'un dépôt préalable de fonds en compte et dont les parties sont convenus qu'ils pourraient être mobilisés par voie de chèques. Mais, elle peut également résulter d'un contrat d'ouverture de crédit par lequel le tiré aurait pris l'engagement ferme d'honorer l'ordre de paiement du tireur. Ainsi définie, la provision doit exister au moment même d'émission du chèque et se révéler, à cette date, suffisante et disponible. Pour renforcer la crédibilité du chèque à l'égard des porteurs, deux techniques peuvent être utilisées : le visa et la certification en plus de l’aval (garantie personnelle). a- Le visa du chèque : C'est l'attestation faite par le tiré que la provision existe. Mais, cette mesure ne confère aucune sécurité réelle, car le visa ne vaut que pour le moment où il est donné et rien n'empêche le tireur de disposer de la provision avant la présentation du chèque au paiement ; aussi n'est plus reconduite par le code de commerce de 1996. b- La certification : Elle résulte de l'apposition sur le chèque, par le tiré au moyen d'un procédé d'écriture indélébile, d'une formule comportant sa signature, la mention de certification, la date de celle-ci, le montant du chèque et le désignation du tiré. La mention de certification consiste elle- même en une attestation de l'existence de la provision. A l'inverse du visa, elle procure une grande sécurité puisqu'elle oblige le 3 tiré à bloquer la provision au profit du porteur, pendant le cours du délai légal de présentation. c- L’aval Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque. L'aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre forme équivalente; il est signé par le donneur d'aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto du chèque, sauf quand il s'agit de la signature du tireur. L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. Son engagement est valable, alors même que l' obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme. Quand il paye le chèque, le donneur d'aval acquiert les droits résultant du chèque contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chèque. 2- La circulation du chèque : Si le chèque circule peu, rien n'interdit qu'il soit transmis à des porteurs successifs jusqu'à sa présentation au paiement. Lorsque le chèque est à ordre ou à une personne dénommée, sans clause "non à ordre", il se transmet par endossement comme la lettre de change. Il s’agit d’une mention apposée au verso, suivie de la signature de son auteur et d’une remise matérielle du titre. Toutefois, le tiré ne peut pas réendosser le chèque. L'endossement peut être fait à titre de procuration mais non à titre de nantissement, puisque le chèque ne peut servir d'instrument de crédit. Si le chèque a été crée au porteur, il se transmet de la main à la main sans aucune formalité. L'endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment, la propriété de la provision. Si l'endossement est en blanc, le porteur peut: - remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne; - endosser le chèque de nouveau en blanc ou à une autre personne; - remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser. L'endossement ou la remise d'un chèque au porteur transmet au bénéficiaire la propriété de la provision, et les tribunaux en tirent la conclusion qu'une banque qui a la connaissance de l'émission d'un chèque doit immobiliser la provision au profit du porteur. L'endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement. Toutefois, il peut interdire, par la mention "non à ordre" ou "non endossable", un nouvel endossement du titre ; auquel cas il n'est pas tenu à garantie envers les personnes auxquelles le chèque a été endossé ultérieurement. 4 L'endossement fait après le protêt ou après l' expiration du délai de présentation ne produit que les effets d' une cession ordinaire. Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou avant l'expiration du délai de présentation. Il est défendu d'antidater les ordres à peine de faux. II- L’efficience du chèque : Elle se mesure à la vocation que le chèque crée à son bénéficiaire d'en obtenir le paiement ou d'en poursuivre le recouvrement. Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est réputée non écrite. Toute personne uploads/Finance/ les-moyens-de-reglement-dut.pdf
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- Publié le Mai 26, 2021
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