AXE 1. LE DROIT CAMBIAIRE -LES EFFETS DE COMMERCE- R. Charaf-eddine Droit des A

AXE 1. LE DROIT CAMBIAIRE -LES EFFETS DE COMMERCE- R. Charaf-eddine Droit des Affaires S5 2016.2017 R. Charaf-eddine Droit des Affaires S5 2016.2017 L’effet de commerce est défini comme un titre négociable à ordre et au porteur représentant une créance de somme d’argent non encore échue, exigible à vue ou à court terme et constatant l’engagement d’une personne de payer ou de faire payer cette somme d’argent à une échéance déterminée. L’effet de commerce est un moyen de paiement. R. Charaf-eddine Droit des Affaires S5 2016.2017 Les moyens de paiement se définissent comme étant tout instrument qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permet à toute personne de transférer des fonds. Rentrent dans la catégorie des moyens de paiement : les espèces, les chèques, les lettres de change, les billets à ordre, etc. A ces moyens de paiement sont effectuées, très souvent, des garanties qui constituent pour le créancier un moyen de recouvrer sa créance en cas de non-paiement du débiteur. Ces garanties peuvent être : un gage, un nantissement, un cautionnement, une hypothèque, etc. R. Charaf-eddine Droit des Affaires S5 2016.2017 - Le gage est un contrat par lequel une personne remet à son créancier un objet mobilier ou une valeur pour assurer l’exécution de ses engagements. - Le nantissement est une sûreté conventionnelle. Le nantissement d’une chose mobilière s’appelle un gage. Le mot nantissement est plus communément utilisé par les praticiens pour désigner les sûretés portant sur les fonds de commerce. - Le cautionnement est une sûreté personnelle par laquelle une personne nommée « la caution » s’engage à l’égard d’une troisième dite « le bénéficiaire du cautionnement » à payer la dette du débiteur principal dit « la personne cautionnée » pour le cas où cette dernière faillirait à ses engagements. - L'hypothèque est une sûreté constituée sur un bien immeuble qui est affectée au paiement d'une dette. R. Charaf-eddine Droit des Affaires S5 2016.2017 Les moyens de paiement cambiaires sont : la lettre de change, le billet à ordre et le chèque. R. Charaf-eddine Droit des Affaires S5 2016.2017 CHAPITRE 1. LA LETTRE DE CHANGE R. Charaf-eddine Droit des Affaires S5 2016.2017 I. GÉNÉRALITÉS SUR LA LETTRE DE CHANGE 1. Définition La lettre de change (ou traite) est un écrit par lequel une personne (tireur) donne l’ordre à l’un de ses débiteurs (tiré) de payer une certaine somme à une date donnée à une troisième personne (bénéficiaire) ou à son ordre (c’est-à-dire à une personne qu’elle désignera ultérieurement). R. Charaf-eddine Droit des Affaires S5 2016.2017 2. Fonctions A l’origine, la lettre de change était un moyen de change, c’est-à-dire un instrument de transport d’argent dans le commerce international. Elle devient ensuite un instrument de paiement par lequel les débiteurs payaient leurs créanciers. Mais elle n’est pas une monnaie car elle n’est libératoire que si elle est effectivement payée. Libératoire est l'adjectif qui qualifie la prestation qui éteint une dette. On dit que le paiement est libératoire. Actuellement, la lettre de change est devenue un instrument de crédit car le tireur peut l’escompter, c’est-à-dire la céder à un banquier sous déduction d’une commission et des intérêts. R. Charaf-eddine Droit des Affaires S5 2016.2017 Contrairement au chèque et au billet à ordre, la lettre de change est un acte de commerce par la forme, c’est-à-dire qu’elle est commerciale quelles que soient les personnes qui l’utilisent (commerçants ou non) et quel que soit l’objet de la créance pour laquelle elle a été émise (civile ou commerciale). 1. La capacité Tout signataire de la lettre de change doit avoir la capacité de faire le commerce car, en vertu de l’article 9 du code de commerce, la lettre de change est toujours un acte de commerce. L’article 164 du code de commerce prévoit que «la lettre de change souscrite par un mineur non commerçant est nulle à son égard, sauf les droits des parties conformément au droit commun», c’est-à-dire le droit de le poursuivre civilement. R. Charaf-eddine Droit des Affaires S5 2016.2017 II. L’ÉMISSION DE LA LETTRE DE CHANGE R. Charaf-eddine Droit des Affaires S5 2016.2017 Mais la signature du mineur sur une lettre de change ne porte pas atteinte à la validité des autres signatures en raison du principe de l’indépendance des signatures. R. Charaf-eddine Droit des Affaires S5 2016.2017 2. Les mentions obligatoires La lettre de change n’est valable que si elle contient un certain nombre de mentions obligatoires : La dénomination «lettre de change» insérée dans le texte ; Le mandat pur et simple de payer une somme d’argent : « Payez » ; L’indication de la date et du lieu où la lettre est créée ; La signature du tireur ; Le montant à payer ; L'échéance ; Le nom du tiré ; Le lieu de paiement ; et le nom du bénéficiaire. R. Charaf-eddine Droit des Affaires S5 2016.2017 R. Charaf-eddine Droit des Affaires S5 2016.2017 A défaut de contenir les mentions obligatoires, le titre est nul. Le porteur de bonne foi perd donc toutes ses garanties cambiaires de paiement. Il est à noter que la domiciliation n’est qu’une mention facultative qui rend la traite payable au domicile d’un tiers et qui permet de faire effectuer le paiement par la banque. Mais elle est devenue obligatoire dans la pratique. A. Formes et modalités L’acceptation est l’engagement du tiré donné sur la lettre par signature de payer son montant à l’échéance à la personne qui en sera le porteur légitime. L’acceptation est exprimée par le mot « acceptée » et la signature du tiré au recto. R. Charaf-eddine Droit des Affaires S5 2016.2017 III. L’ACCEPTATION R. Charaf-eddine Droit des Affaires S5 2016.2017 En principe, la présentation de la lettre de change à l’acceptation n’est pas obligatoire ; cependant, une lettre sans acceptation est difficilement négociable car le tiré pourrait refuser de payer. Le plus souvent, elle est présentée à l’acceptation par le tireur lui- même pour pouvoir la négocier facilement puisque, à l’égard du porteur, elle constitue une garantie d’être payé à l’échéance. R. Charaf-eddine Droit des Affaires S5 2016.2017 B. Conséquences de l’acceptation a. Provision et valeur fournie 1. La provision La créance du tireur sur le tiré s’appelle la provision. La provision est une créance en somme d’argent ou en marchandises que le tireur détient sur le tiré. Celui-ci est débiteur de la provision dès son acceptation (sa signature). L’absence de provision ne frappe pas le titre de nullité, mais le rend inopérant. Dans la pratique, c’est l’existence de la provision qui détermine l’acceptation du tiré. R. Charaf-eddine Droit des Affaires S5 2016.2017 2. La valeur fournie Si le tireur a émis la traite au profit du bénéficiaire, c’est que ce dernier a une créance chez le premier. Autrement dit, le tireur est débiteur du bénéficiaire, celui-ci a dû lui fournir une valeur en échange de laquelle le tireur lui a remis la traite. Cette créance s’appelle «la valeur fournie». R. Charaf-eddine Droit des Affaires S5 2016.2017 b. Inopposabilité des exceptions du tiré au porteur Le tiré accepteur ne peut pas opposer au porteur les exceptions que lui-même aurait pu opposer au tireur ou aux porteurs précédents. Opposer des exceptions: Lorsque, par exemple, au motif qu'il n'a pas reçu l'acompte promis, le vendeur refuse de livrer à l'acheteur la marchandise qu'il lui a vendue, on dit qu'il "excipe" du non- accomplissement d'une des obligations mise à la charge de son co- contractant. "Exciper", "soulever une exception" ou "opposer une exception" sont des expressions équivalentes. L'exception est donc un moyen de défense par lequel une des parties paralyse la prétention de son adversaire. R. Charaf-eddine Droit des Affaires S5 2016.2017 Par exemple, l’exception de compensation à l’égard du tireur ou d’un porteur antérieur ou l’exception basée sur l’absence de cause (inexécution de l’obligation du tireur), etc. La compensation: est une opération par laquelle une créance et une dette s'annulent mutuellement à concurrence de la somme la plus faible, de sorte que si elles ne sont pas d'un montant égal, seul le solde en devient exigible. Dans tous les cas, le porteur ne peut se prévaloir de l’inopposabilité des exceptions que si le tiré a accepté la traite. R. Charaf-eddine Droit des Affaires S5 2016.2017 c. Les exceptions opposables au porteur Cette règle de l’inopposabilité des exceptions n’est cependant pas absolue. Il existe des exceptions que le tiré peut opposer au porteur. Tels sont les cas lorsque : le tiré a une exception personnelle contre le porteur (compensation par exemple) ; le tiré prouve que le porteur « a agi sciemment » à son détriment ; par exemple, sachant que le tiré lui opposerait une exception de compensation, le tireur, en connivence avec un tiers, endosse la traite au profit de ce dernier, ce nouveau porteur serait de mauvaise foi, car il aurait agi sciemment au détriment du tiré ; le tiré découvre des exceptions résultant du droit cambiaire (défaut d’une mention obligatoire, une incapacité, etc.). R. Charaf-eddine Droit des Affaires S5 2016.2017 d. Les effets de complaisance et de cavalerie Cette règle uploads/Finance/ droit-cambiaire-ppsx.pdf

  • 30
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Sep 24, 2022
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.5506MB