Licence 3-Droit des Affaires-FSJP-2012-2013 COURS DE DROIT DES GROUPEMENTS D’AF

Licence 3-Droit des Affaires-FSJP-2012-2013 COURS DE DROIT DES GROUPEMENTS D’AFFAIRES (2011-2012) « Armez-vous de science jusqu’aux dents. » CAD Licence 3-Droit des Affaires-FSJP-2012-2013 FSJP-UCAD Département : DROIT PRIVE INTRODUCTION GENERALE Un entrepreneur individuel, aussi riche soit-il, ne peut à lui seul faire face aux exigences de l’activité économique moderne. Ainsi, à la place de cet entrepreneur qui, pendant longtemps, a exercé seul son activité, s’installe de plus en plus une collectivisation de l’activité commerciale en particulier par la création de groupements d’affaires dont les plus connus sont les sociétés commerciales. Cette situation apparaît d’ailleurs plus flagrante au travers de multiples rapprochements des sociétés de la création des groupes de sociétés, de la conclusion de contrat de JOINT- VENTURE ou encore de la mise en place de CONSORTIUM D’ENTREPRISES. A coté des sociétés commerciales, il existe d’autres groupements tels que : les sociétés civiles, les sociétés coopératives, les Groupements d’intérêt Economique(GIE) et les associations. Seuls les groupements intéressant la vie des affaires, plus particulièrement les sociétés commerciales, et dans une certaine mesure les sociétés coopératives et les GIE feront l’objet de notre étude. « Armez-vous de science jusqu’aux dents. » CAD Licence 3-Droit des Affaires-FSJP-2012-2013 Le Droit des groupements d’affaires peut être considéré comme l’ensemble des règles juridiques qui régissent la vie de ces groupements de leur naissance à leur mort en passant par les différentes étapes de leur fonctionnement et de leur transformation. Les regroupements commerciaux jouent un rôle prépondérant dans l’économie d’un Etat. La décision de créer un groupement peut être motivée par une ou plusieurs raisons. Ainsi l’intérêt du choix d’un groupement d’affaires par rapport à l’entreprise individuelle est de plusieurs ordres. Cet intérêt peut être d’ordre patrimonial, social, fiscal ou financier. Sur le plan juridique, la création d’un groupement doté d’un patrimoine propre distinct de celui de ses membres présente de nombreux avantages : D’abord, dans une entreprise individuelle tout le patrimoine de l’entrepreneur individuel est engagé puisque la théorie classique n’admet pas le patrimoine d’affectation, alors que la création d’un groupement d’affaires permet de séparer le patrimoine professionnel du patrimoine personnel de ses membres. Ensuite, le décès de l’entrepreneur individuel entraîne le plus souvent la disparition de l’entreprise individuelle qui tombe en indivision alors que le groupement d’affaires permet d’assurer la pérennité de l’entreprise car celle-ci va être déconnectée des personnes qui l’animent et les héritiers vont seulement récupérer les droits sociaux de leur auteur décédé. Enfin, il y a un intérêt lié à la souplesse dans le cadre de la transmission successorale. En effet, le décès de l’entrepreneur individuel marque souvent la fin de l’entreprise qui serait soumise aux aléas de la liquidation et du partage dangereux pour sa stabilité ou sa pérennité, même avec les avantages conférés par le régime de l’attribution préférentielle. En revanche, grâce à la structure sociale de l’entreprise la transmission successorale porte sur les droits sociaux (parts sociales ou actions) qui peuvent être partagés sans que l’unité de l’entreprise ne soit remise en cause. Sur le plan financier, la société étant une technique de financement, une personne peut avoir sa propre entreprise. Et au fur et à mesure que celle-ci se développe, les besoins en capitaux augmentent. D’où la nécessité d’une intervention de moyens extérieurs qui se traduit par le recours au crédit bancaire ou au marché financier. Ces moyens sont nécessaires pour faire face à la concurrence interne et internationale, et participent à la préservation de la fortune d’une personne ou d’une famille. « Armez-vous de science jusqu’aux dents. » CAD Licence 3-Droit des Affaires-FSJP-2012-2013 Sur le plan fiscal, l’entrepreneur individuel est soumis, pour la totalité du bénéfice, à l’impôt sur le revenu ; tandis qu’une société est soumise à l’impôt sur les sociétés qui a un taux plus abordable que celui d’un entrepreneur individuel. L’impôt sur le revenu étant progressif, plus les bénéfices sont importants plus l’imposition est élevée. Dans la société, la fiscalité varie suivant le type de société adopté. Ainsi le régime fiscal des sociétés de personnes est comparable à celui de l’entreprise individuelle alors que dans les sociétés de capitaux, les bénéfices sont d’abord soumis à l’impôt sur les sociétés et lorsqu’ils sont distribués aux associés, ils constituent pour chacun d’entre eux un revenu imposable. Par ailleurs, la cession de l’entreprise constituée sous la forme de groupement d’affaires est plus intéressante fiscalement que celle de l’entreprise individuelle. Sur le plan social, le chef d’entreprise est immatriculé, et cotise personnellement dans les institutions de prévoyance sociale. Il est moins couvert qu’un salarié. Seul le régime du dirigeant d’une Société Anonyme(S.A) ou d’une Société à responsabilité limitée(SARL) lui permet de bénéficier du régime social de salarié avec la possibilité de constituer une retraite de cadre. La législation applicable au groupement d’affaires porte la marque de l’héritage de la puissance coloniale. Mais depuis l’entrée en vigueur du Traité OHADA et de ses traités dérivés, les groupements d’affaires dans les Etats membres sont assujettis aux actes uniformes, et de façon exceptionnelle aux législations nationales des Etats membres. A la lecture de ces textes, on distingue plusieurs types de groupements d’affaires dont le plus important est constitué par les sociétés commerciales. Ainsi, nous étudierons d’une part les sociétés commerciales, et d’autre part les autres groupements d’affaires. « Armez-vous de science jusqu’aux dents. » CAD Licence 3-Droit des Affaires-FSJP-2012-2013 1ERE PARTIE : LES SOCIETES COMMERCIALES a société se définit comme un groupement de personnes et de biens constitué par un contrat et doté de la personnalité morale. Le mot « société » revêt alors un double sens puisqu’il désigne d’une part un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun en vue de se partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. C’est l’acte constitutif de la société (Article 4 de l’AU/DSC). Mais certaines sociétés peuvent être constituées par une seule personne, c'est-à-dire qu’elles peuvent être unipersonnelles. L D’autre part, le mot société désigne la personne juridique dite personne morale à laquelle est affectée la chose mise en commun et qui est investie, après son immatriculation au RCCM, de la capacité juridique d’agir au nom et dans l’intérêt de la collectivité. Autrement dit, la personne morale est un acteur de la vie juridique en tant que sujet de droits et d’obligations. La société doit d’emblée être distinguée de la notion d’entreprise avec laquelle le langage courant la confond très souvent. Les deux notions ne sont pas de même nature. L’entreprise est une notion économique qui désigne la réunion d’un ensemble de moyens financiers, matériels et humains organisés en vue de la production ou de la protection ou de la distribution de produits ou de services. La société est quant à elle une notion juridique impliquant en principe l’attribution de la personnalité morale au groupement considéré. La société devient ainsi une technique d’organisation de l’entreprise. « Armez-vous de science jusqu’aux dents. » CAD Licence 3-Droit des Affaires-FSJP-2012-2013 Pendant longtemps, le critère de la recherche et du partage des bénéfices permettait de distinguer la société de l’association, cette dernière étant définie comme le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leur activité et au besoin certains biens dans un but déterminé autre que le partage de bénéfice (Article 811 du COCC). Ainsi, la finalité de l’association est tout, sauf le partage de bénéfice défini par la cour de cassation française dans un arrêt du 11 MARS 1914(CAISSE RURALE DE MANIGOD) comme étant « un gain matériel ou pécuniaire qui s’ajouterait à la fortune des associés ». Cette définition ne pouvait qu’être contestée, car elle s’accommodait mal avec l’esprit du droit comptable et du droit commercial pour qui le bénéfice résulte aussi bien d’une diminution des charges que d’une augmentation des produits. Depuis l’entrée en vigueur de l’AU/DSC &GIE, le nouveau critère est la recherche de bénéfices ou d’économie. Dès lors qu’on choisit l’entreprise sociétaire, il se pose le choix de la forme sociale la plus adaptée. Ce choix s’effectue parmi les différents types de sociétés existants. Ainsi avons- nous : Sociétés civiles et sociétés commerciales : De même que certaines activités économiques sont civiles et d’autres commerciales, les sociétés peuvent être civiles ou commerciales. En principe une société n’est civile que si l’objet de son activité est civil. On classe généralement dans les activités civiles, les activités agricoles ou artisanales, les professions libérales et intellectuelles, les opérations relatives aux immeubles (Articles 766 et suivants du COCC). Dans les sociétés civiles, la responsabilité des associés est indéfinie et personnelle (la solidarité n’est pas présumée). Chaque associé n’est tenu que proportionnellement à sa part dans le capital social. Ainsi, l'associé qui possède 20% de ce capital n'est tenu sur son patrimoine personnel que du cinquième des dettes sociales. « Armez-vous de science jusqu’aux dents. » CAD Licence 3-Droit des Affaires-FSJP-2012-2013 Sociétés privées et sociétés publiques : Les sociétés dites publiques sont celles dont le capital est souscrit totalement ou au moins à 50% par une personne morale de droit public. Le régime de ces sociétés publiques est organisé par une loi nationale. uploads/Finance/ droit-des-groupements-d-x27-affaires-corrige.pdf

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  • Publié le Dec 13, 2021
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
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