A. LA PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE Les états financiers de syn

A. LA PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE Les états financiers de synthèse regroupent les informations financières portant sur une période de douze pois, appelée exercice : ils sont dénommées états financiers annuels. L’exercice comptable coïncide avec l’année civile, (il commence le 1° janvier et prend fin le 31 décembre) La durée de l’exercice peut, exceptionnellement, être inférieure à douze mois lorsque le premier exercice débute au premier trimestre de l’année civile. Il peut arriver que la durée de l’exercice soit supérieure à douze mois, ce sera le cas lorsque le premier exercice commence au cours du deuxième semestre. En cas de cessation d’activité, pour quelque cause que ce soit, la durée des opérations de liquidation est comptée pour un exercice Le jeu complet des états financiers annuels comprend le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie ainsi que les notes annexes Les états financiers forment un tout indissociable et décrivent de façon régulière et sincère les événements, opérations et situations de l’exercice pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entité Ils sont établis et présentés de façon dans le temps, exercice par exercice, de façon à permettre leur comparaison avec les états annuels des autres entités, dressés dans les mêmes conditions de régularité, de fidélité et de comparabilité. Les entités dont les titres sont inscrits à une bourse de valeur et celles qui sollicitent un financement dans le cadre d’un appel public à l’épargne, doivent établir et présenter les états financiers annuels selon les normes financières internationales appelées IFRS, en sus des états financiers visés ci-dessus (international Financial reporting standards) normes internationales d’informations financières. Les IFRS sont destinés exclusivement aux marchés financiers. Ils ne peuvent servir de support pour la détermination du bénéfice distribuable Les états financiers sont rendus obligatoires, en tout ou en partie, en fonction de la taille des entités ; leur appréciation s’effectue selon des critères relatifs au chiffre d’affaires hors taxe de l’exercice. Le SYSCOHADA réglemente les systèmes de présentation des états annuels. B LES DIFFERENTS SYSTEMES DE PRESENTATION DES ETATS ANNUELS Le système comptable de l’OHADA propose deux systèmes de présentation : un système normal(SNP) et un système minimal(SMT) 1)Le système normal de présentation des états financiers Toute entité sociale est, sauf exception liée à sa taille entrainant ainsi une dérogation, soumise au système normal de présentation. Elles sont obligées dans leur présentation, de tenir compte des quatre documents comptables que sont : le Bilan qui décrit séparément les éléments d’actif et les éléments de passif constituant le patrimoine de l’entité. Il fait apparaitre, de façon distincte les capitaux propres le Compte de résultat qui récapitule et liste, les produits et les charges, qui font apparaitre par cascade, les résultats intermédiaires et, in fine, le bénéfice net ou la perte nette. le Tableau des flux de trésorerie qui retrace les mouvements entrée et sortie de liquidité de l’exercice.  Et les Notes annexes qui complète et précise les informations données par les autres états financiers La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour servir de preuve entre les entités, pour faits de commerce. Si elle est irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur 2)Le système minimal de trésorerie Les petites entités sont assujetties, sauf option, au système minimal de trésorerie(SMT) Sont éligibles à ce système les entités dont le chiffre d’affaires est inférieur aux seuils suivants : - Soixante(60) million de francs CFA ou, son équivalent dans l’unité monétaire ayant cours dans l’Etat partie, pour les entités de négoce - Quarante(40) millions pour les entités artisanales ou assimilées. - Trente(30) millions pour les entités de services II. LA PUBLICATION DES COMPTES DE L’ENTREPRISE Si pour les personnes physiques le secret de leur vie privée constitue un droit, (exemple le secret bancaire) il en va autrement pour les personnes morales. En effet chaque année, elles doivent publier leur fortune et leur infortune. Ainsi à la clôture de l’exercice, le conseil d’administration, l’administrateur général ou le gérant selon les cas, arrête les comptes de l’exercice écoulé, et dresse un rapport général dans lequel il expose la situation financière de l’entreprise, son évolution prévisible, ses perspectives de continuation, l’évolution de la trésorerie. Ensuite, il procède à leur publication au registre du commerce et du crédit mobilier ; la publication consiste au dépôt du rapport général et des documents comptables au RCCM, géré au Sénégal par la juridiction compétente en matière commerciale, c’est-à-dire le TGI (Tribunal de Grande Instance)). À partir de là, les esprits curieux, c’est-à-dire les partenaires financiers, concurrents, créancier, travailleurs, ont la possibilité de les consulter et même d’obtenir copie, à leurs frais de toutes les informations consignées dans les documents publiés. SECTION DEUXIEME : L’AFFECTATION DU RESULTAT Dans toutes les entreprises l’affectation des résultats est l’œuvre collective des associés. Elle est décrétée par l’assemblée générale ordinaire. En cas d’exercice excédentaire, elle devra obligatoirement commencer par doter les réserves avant de se prononcer sur le versement de dividendes aux associés. I. LA DOTATION DES RESERVES L’article 142 de l’AUDSCGIE prévoit deux types de réserves : les réserves légales et les réserves statutaires, mais les associés eux-mêmes peuvent décider de doter une réserve non obligatoire qu’on va appeler réserve ordinaire dont le statut est différent. A. LA RESERVE LEGALE Elle représente 5% des bénéfices réalisés, l’obligation de la prélever cesse lorsqu’elle a atteint 10% du capital social. Elle a pour objet d’une part de renforcer la garantie des créanciers et d’autre part de favoriser l’autofinancement de l’entreprise. B. LES RESERVES STATUTAIRES On les appelle également réserves contractuelles. Ce sont des réserves dont le prélèvement est rendu obligatoire par les statuts. A l’image des réserves légales elles sont indisponibles (ne peuvent pas faire l’objet de partage). C. LES RESERVES ORDINAIRES Après avoir doté les réserves légales et statutaires, les associés peuvent décider de doter un compte de réserve dite réserve facultative qui contrairement aux deux premières ne sont pas indisponibles. D. LE REPORT A NOUVEAU Il désigne la partie des bénéfices qui n’a pas été distribuée à cause de la faiblesse de son montant. Elle est reportée dans un compte, créé à cet effet, et peut à la fin de l’exercice prochain être intégrée au bénéfice distribuable. II LA MISE A DISTRIBUTION DU RESULTAT Le bénéfice distribuable correspond au résultat de l’exercice, augmenté du report à nouveau et diminuer des pertes antérieures ainsi que des sommes portées en réserve. Les modalités de paiement des dividendes sont fixées par l’assemblée générale ordinaire. Celle-ci peut déléguer ce droit selon les cas au gérant, au PDG ou à l’administrateur général. La distribution se fera au prorata du nombre de titre que détient chaque associé. Elle doit intervenir dans un délai de 9 mois après la clôture de l’exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par le président de la juridiction compétente (le TGI au Sénégal) CHAPITRE 4 LES LIENS DE DROIT ENTRE LES SOCIETES : LES GROUPES DE SOCIETES SECTION 1° DEFINITION DE LA NOTION DE GROUPES DE SOCIETES On appelle groupe de sociétés l’ensemble constitué par plusieurs sociétés, qui sont unies par divers liens en vertus desquels l’une d’elle, dite société mère, qui tient les autres sous sa dépendance, exerce un contrôle sur l’ensemble et fait prévaloir une unité de décision. Toutefois l’expression groupe de sociétés a trait, pour une large part, à une notion économique, car le groupe n’a pas de personnalité morale en tant que telle, il n’est donc pas un sujet de droit contrairement aux sociétés constitutives du groupe. On peut donc considérer, qu’étant juridiquement dépourvu de personnalité, le groupe ne saurait conclure un contrat bancaire. Il n’en reste pas moins que l’unité financière des groupes de sociétés est patente. Cela s’observe notamment au regard de la gestion de la trésorerie. Il est fréquent que soit mis en place une convention de trésorerie ; on parle également de pool de trésorerie- afin d’assurer une gestion centralisée par la société holding, des ressources et besoin financiers de chacune des entités. Le grand problème des groupes est l’absence de consolidation fiscale. C’est le système de l’opacité fiscale qui est instauré, ce qui signifie que les filiales conservent leur autonomie fiscale et le résultat imposable est calculé au niveau de chacune d’elles ; dans la mesure où elles relèvent de l’impôt sur les sociétés (IS). Les difficultés ci-dessus visés ont pu être contournées par un certain nombre de procédés, il s’agit de : A) La transparence fiscale La plus courante est de faire en sorte que les sociétés du groupe soient des sociétés de personnes, notamment une société en nom collectif (SNC). En effet, le fait que la SNC relève de l’impôt sur le revenu (IR) et non de l’IS, permet l’instauration d’un régime de la transparence. Celle-ci va ainsi permettre la remontée directe du déficit jusqu’aux associés ; de cette façon le déficit de la filiale s’impute sur les résultats de la société mère. Le recours à une société de personnes permet également la remontée des bénéfices vers la uploads/Finance/ la-presentation-des-etats-financiers-de-synthese.pdf

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  • Publié le Mai 19, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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