Droit du financement – M1 Finance 2020/2021 Cours 2 Page 1 Partie I – Les valeu
Droit du financement – M1 Finance 2020/2021 Cours 2 Page 1 Partie I – Les valeurs mobilières Les différentes valeurs mobilières : les titres de créances et les titres de créances donnant accès au capital Sommaire : Section I – Les titres de créances I- Caractéristiques des obligations II- Droits politiques des obligataires 1) La représentation des obligataires 2) L’assemblée des obligataires Section II – Les titres de créances donnant accès au capital I- Caractéristiques II- Régime juridique III- Protection spécifique des porteurs IV- Les principales VMDAC usitées avec pour support une obligation 1) Obligations à bons de souscription d’actions 2) Obligations convertibles en actions 3) Obligations remboursables en actions Textes clés : Article L. 228-1 du Code de commerce : « Les valeurs mobilières sont des titres financiers au sens de l’article L. 211-1 du Code monétaire et financier, qui confèrent des droits identiques par catégorie. » Article L. 211-1, II du Code monétaire et financier : « Les titres financiers sont : 1. Les titres de capital émis par les sociétés par actions ; 2. Les titres de créance, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ; 3. Les parts ou actions d’organismes de placement collectif. » Article L. 213-0-1 du Code monétaire et financier : « Les titres de créance représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de titrisation qui les émet. » Article L. 212-1-A du Code monétaire et financier : « Les titres de capital émis par les sociétés par actions comprennent les actions et les autres titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote. » Droit du financement – M1 Finance 2020/2021 Cours 2 Page 2 Introduction L’article L. 211-1 CMF distingue deux catégories de titres financiers rejoignant la notion de valeur mobilière : les titres de capital et les titres de créance. Distinction entre titre de capital (support est l’action) et les titres créance (ex : obligations) : - Le titre de capital donne des droits attachés à la qualité d’actionnaire. Le titre de créance représente une fraction d’un emprunt de la société émettrice. Il y a une protection particulière attaché à cette qualité de créancier. - Pour une action, on a droit à des dividendes. La rémunération versée au titre de l’emprunt obligataire (coupon) (i.e. intérêts) constitue une charge financière pour la société, au contraire du dividende. Nous ne serions toutefois pas complets si nous n’évoquions pas les titres hybrides, c’est-à- dire ceux qui combinent les caractéristiques des titre de capital et des titres de créances. Ces valeurs mobilières permettent de renforcer les fonds propres en donnant un accès différé au capital (à la différence des titres de capital qui donnent un accès immédiat au capital). Traditionnellement, nombre d’auteurs s’opposaient à l’appartenance des valeurs mobilières complexes à la catégorie des titres de capital. Ils leur préféraient la qualification de titre de créance, excepté à l’égard des configurations d’accès direct au capital, telle l’ABSA. Contre cet avis de la doctrine, une réforme de 2009 a toutefois rattaché l’ensemble des valeurs mobilières complexes à la catégorie des titres de capital (article L. 212-1-A du Code monétaire et financier). Pour autant, cela n’a pas fondamentalement changé les choses : le régime des valeurs mobilières complexes suit largement celui du titre primaire qui les compose. Si le titre primaire est un titre de créances, le régime juridique est donc pour l’essentiel calqué sur celui des titres de créances. Pour cette raison, nous étudierons dans une partie commune les titres de créances (Section I) et les titres de créances donnant accès au capital (Section II). Section I – Les titres de créances Selon l’article L. 213-0-1 du code monétaire et financier, les titres de créance représentent chacun un droit de créance sur l’entité qui les émet. Au sein de cette catégorie, les auteurs proposent de distinguer les titres de créances ayant une finalité de financement de ceux qui ont une finalité de couverture ou de spéculation, cette dernière sous-catégorie comprenant notamment les warrants financiers, les certificats de valeur garantie, les dérivés sur événement de crédit titrisé et les obligations dites « catastrophes ». A ce stade, nous ne nous intéresserons qu’aux titres de créances qui ont une finalité de financement. Cette sous-catégorie de titre de créances est également très vaste et ne s’arrête pas aux formes les plus connues visées par le Code monétaire et financier, à savoir les obligations, les titres de créances négociables, les titres participatifs et les titres émis par l’Etat. Seules les obligations seront ici étudiées. Remarque : Les droits conférés par les valeurs mobilières doivent être strictement les mêmes. Cette exigence commande d’exclure de la catégorie des valeurs mobilières les titres de créances négociables visés à l’article L. 213-1 du Code monétaire et financier, qui sont créés au gré des besoins de trésorerie de leurs émetteurs. L’idée d’une émission qui implique Droit du financement – M1 Finance 2020/2021 Cours 2 Page 3 la pluralité de titres et la dimension collective – marques des valeurs mobilières – est absente. Bien individualisés, les titres de créances négociables ont des caractéristiques propres qui empêchent leur confusion : leur montant, leur échéance et leur taux d’intérêt les singularisent. Ils ne sont pas en principe interchangeables et susceptibles d’être pris l’un pour l’autre, solution qui ne varie pas en présence d’une chaîne de titres de créances négociables émis en série : une émission groupée de quelques titres de créances négociables dans le cadre d’un programme ne fait pas de ces titres des obligations. Les obligations représentent des titres négociables, émis par une société qui emprunte une somme et divise sa dette en plusieurs parts. Chaque obligataire a une créance ferme contre la société pour le paiement de l’intérêt promis et le remboursement du capital prêté – il ne s’agit néanmoins pas d’un actionnaire. Si traditionnellement seules les sociétés par actions pouvaient émettre de tels titres, aujourd’hui les SARL le peuvent également. Avantages pour l’émetteur : Les obligations présentent l’avantage de fournir une source de financement à moyen/long terme sans risque de diluer le pouvoir des apporteurs de fonds propres. Aussi, les intérêts versés sont déductibles du résultat imposable à la différence du dividende. Par ailleurs, elles permettent le plus souvent d’échapper à l’emprise d’un emprunteur unique. Avantages pour les souscripteurs : A la différence de l’actionnaire, le souscripteur ne court pas le risque social. Il a donc droit à une rémunération et au remboursement de son avance peu important les résultats de la société. S’il existe un marché, il a la faculté de négocier les titres. Risques pour les souscripteurs : Le placement obligataire n’est pas aussi peu risqué qu’il est parfois présenté. Il subsiste en effet le risque que l’émetteur fasse l’objet d’une procédure collective. L’investissement risque alors d’être intégralement perdu. Aussi, en cas d’augmentation des taux d’intérêt, le prix des obligations précédemment émises tend à baisser, les investisseurs se portant sur les obligations nouvellement émises offrant une meilleure rémunération. Après avoir présenté les caractéristiques générales des obligations, nous examinerons les droits pécuniaires et politiques dont disposent les souscripteurs. I- Caractéristiques des obligations Une obligation se caractérise par : Son nominal ou principal : il s’agit du montant unitaire des obligations composant un emprunt, qui sert de base au calcul des intérêts. Il sert également de base pour fixer la valeur de remboursement à l’échéance. En effet, à l’expiration de l’emprunt, l’obligataire ne reçoit que la valeur nominale de son titre. Remarque : certaines obligations sont indexées pour éviter que l’obligataire supporte la dévaluation de la monnaie. Droit du financement – M1 Finance 2020/2021 Cours 2 Page 4 Son coupon ou taux d’intérêt nominal : il s’agit de la rémunération due par l’émetteur au porteur de l’obligation. Le taux peut être fixe ou variable. Le taux est librement fixé par la société : la prohibition de l’usure ne s’applique pas aux émissions d’obligations, il est donc possible de stipuler des taux très élevés (obligations à haut rendement – high yield1). Remarque : les obligations à coupon zéro ne donnent pas lieu à paiement d’un intérêt annuel. Sa maturité ou date de remboursement : à l’échéance, l’émetteur aura payé la totalité du prix de remboursement de l’obligation. Ses modalités de remboursement : il s’agit des conditions dans lesquelles l’obligation est remboursée (en une seule fois, par remboursement périodique, etc.). L’émetteur a donc une grande liberté dans la détermination des caractéristiques de l’obligation. II- Droits politiques des obligataires La nature et l’étendue des droits attachés aux obligations sont déterminées dans un contrat d’émission. En principe, les droits politiques des obligataires s’expriment au travers de leurs représentants (1), les décisions de ces derniers étant contrôlées par les obligataires en assemblée générale (2). On relèvera que les règles relatives à la protection et à la représentation des obligataires ont été profondément modifiées par une récente ordonnance. Le régime juridique des émissions obligataires a longtemps été régi par la règlementation d’un décret-loi du 30 octobre 1935 sur la protection des obligataires, qui est resté quasi uploads/Finance/ droit-du-financement-cours-2-les-titres-de-creances-100521.pdf
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- Publié le Jui 02, 2021
- Catégorie Business / Finance
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