Droit pénal des affaires Chapitre 1 : Le vol Introduction : -En droit romain le
Droit pénal des affaires Chapitre 1 : Le vol Introduction : -En droit romain le vol était conçu comme un délit privé qui pouvait prendre deux formes. Le Furtum (sorte de vol simple) ou la Rapina (le brigandage). La loi des 12 tables a ensuite distinguée entre le vol flagrant (Furtum manifstum) puni de la mise en esclavage pour l'homme libre, du fouet ou de la mort par précipitation de la roche Tarpéenne de l'esclave. =/= Furtum nec manifestum. Ne donnant lieu qu'a indemnisation pécuniaire. Sous le droit romain, le vol est devenu une notion plus juridique dont le domaine s'est considérablement élargie. Le vol est l'appropriation frauduleuse de la chose d'autrui commise a des fins d'enrichissement et portant sur la chose elle-même, sur son usage ou sa simple possession. -Ancien droit : (avant la révolution française) le vol de propriété demeurait seul punissable de peine afflictive et infamante ( fouet ou marque au fer rouge). Le code napoléonien pénal (1810) définissait pour sa part le vol simple comme : « quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol ». -Nouveau code pénal, 1994 : Il a maintenu bien évidement la distinction entre le vol l'escroquerie et l'abus de confiance. C'est l'article 311-1 qui dispose : « Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ». Le nouveau code pénal n'a pas repris les considérations agraires qui avait conduit le législateur de 1810 a incriminer spécialement toute une serie de vol ruraux ( ex : le vol dans les champs de chevaux, le maraudage, ..) Section 1 : Le vol simple : Ses composantes Le vol : infraction banale s'il en est. Le langage courant en abuse même qui fait souvent dire : « c'est un voleur » de celui qui en réalité est un escroc, un usurier, ou un commerçant qui trompe ses clients sur la quantité ou la qualité. Le vol apparaît en effet comme l'un des procédés les plus primitifs d'atteinte non-matérielle au bien d'autrui (les destructions étant évidement mise à part). Certe la formule célèbre « la propriété c'est le vol » pourrait faire douter, vol généralisé de la part des propriétaires ? Certainement pas, en tout cas juridiquement. Il est symptomatique de noter que la nécessitée de réprimer certains agissements a conduite les juges pénaux pourtant tenu par la règle d'interprétation stricte, a distendre parfois la qualification de vol faute de pouvoir retenir.( " nullum crimen nulla poena sine lege " sans loi, pas de crime, pas de peine) Au terme de l'article 311-1 du CP : « Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui » mais les vol ne sont pas tous de la même gravité. §1 Conditions préalables du vo l : Ces conditions tiennent à ce que la soustraction frauduleuse par laquelle se consomme le délit n'est pénalement répréhensible que si elle porte sur une chose mobilière et matérielle. A] Chose mobilière et matérielle : -Le caractère mobilier et le caractère matériel de la chose, objet du délit, ne sont pas expressément exigés par l'art 311-1 CP. Mais ces exigences ne font en l'état actuelle de la jurisprudence aucun doute. Ces deux caractères sont cumulativement exigés. 1) Caractère mobilier : a) Fondement de l'exigence : Ces fondements sont au nombre de 2. Le premier est général car il vaut pour les infractions voisines mais distinctes que constituent l'abus de confiance et l'escroquerie. Le second peut être tiré des modes de réalisation du vol. => Le vol figure sous un titre du code pénal intitulé : « des appropriations frauduleuses » (CP, livre 3, Titre 1er). Et il peut se commettre en usant sans droit de la chose d'autrui. Pourtant on a toujours considéré que les immeubles sont insusceptible aussi bien de vol, d'escroquerie, et d'abus de confiance. Pourquoi? Tout simplement par ce que le propriétaire d'un bien immobilier a la possibilité de le reprendre et peut faire annuler les actes consentis par le non- propriétaire. C'est dire qu'au regard des immeubles la protection civile est suffisante, si bien qu'une protection pénale supplémentaire n'est pas justifiée contrairement au bien meuble. => Fondement particulier : l'article 311-1 ne précise pas que la chose objet du délit doit être matérielle mais il prévoit que ce délit se consomme par un acte de soustraction. Or de facon générale la soustratcion correspond au passage frauduleux d'une chose, d'un patrimoine à un autre. Elle suppose donc la mobilité de la chose sur laquelle elle porte. Or la mobilité est la caractéristique des biens meubles alors que les immeubles se caractérisent par leur immobilité. b) conséquences : La conséquence générale est que seule les biens meubles à l'exclusion des immeuble sont susceptibles de vol. L'atténuation de cette conséquence concerne les biens qui immeubles, selon le droit civil, sont non pas des immeuble par nature (bien qui par nature ne peut être déplacé : le sol et ce qui s'y incorpore) mais par destination (chose mobilière réputée immeuble par la loi, art 525 Cc qui répute immeuble par déstination les lapin de garenne, les ruches a miel, et les animaux attachés à la culture). Remarque : Des immeubles par nature (tuiles d'une toiture, pierre d'un mur, ) peuvent être volés dès lors qu'il sont détachés de l'immeuble principal, soit avant la soustraction, soi par la soustraction. De surcroît, les titres de propriété sont susceptibles de vol car ces titres sont des meubles remplisant l'exigence du caractère matériel. 2) Caractère matériel : a) Fondements et discussions : => Fondements : l'exigence du caractère matériel de la chose, objet du délit, peut tout d 'abord être déduite de l'exigence de la soustraction. En effet les soustractions traditionnelles que l'on dit matérielles supposent une appréhension de la chose, ce qui n'est possible que si cette chose est matérielle. Quant aux soustractions juridiques elles supposent une remise préalable de la chose. L'exigence du caractère matériel peut être déduite du terme « chose » au motif que ce terme postule la matérialité. => Discussions : - Vol d'électricité : le caractère matériel de l'électricité étant loin d'être évident la question du vol de cette énergie a fait l'objet d'un vif débat. Il reste que la jurisprudence a considéré que le vol d'électricité était possible au motif que l'électricité est une richesse mesurable par des appareils adéquats et qu'elle passe de la possession du fabriquant à celle du client par une transmission que l'on peut constater. Il reste que l'admission de ce vol a continuée à être critiquée sur le fondement de l'immatérialité de ce corps et que cette critique a été entendue par le législateur. « La soustraction frauduleuse d'énergie au préjudice d'autrui est assimilée au vol ». En vertu de cette disposition le vol d'électricité mais aussi de toute autre énergie est donc désormais pénalement répréhensible sans discussion possible. Le vol par reproduction du document : L'admission de ce genre de vol est lié aux analyses auxquelles ont donnée lieu l’élément materiel et intentionnel du délit. En effet ses évolutions ont eu pour conséquence que des salariés ayant photocopié des documents appartenant a leur employeur pour en produire la photocopie dans l'instance en licenciement qui allait les opposer a celui-ci ont été condamnés pour vol au motif:«qu'en prenant des photocopies à des fins personnelles à l’insu et contre le gré du propriétaire de ce document, le prévenu qui n'en avait que la simple détention matérielle, les avait appréhendés frauduleusement pendant le temps nécessaire à leur reproduction. De la sorte est née une soustraction qui paraissait inconcevable : « la soustraction par seule photocopie d'un document mais s'agissant de l'objet de cette soustraction, la chambre criminelle a préservée le classicisme. Le vol de l'arrêt Logabax porte en effet sur l'original photocopié qui a été frauduleusement appréhendé pendant le temps nécessaire à la reproduction. ( donc le vol est consommé pendant l'éclair de la photocopieuse) Arrêt Bourquin (19 janvier 1989) et Antoniolli (1 Mars 1989) : Dans une affaire dans laquelle les salariés d'une entreprise qui avait formée le projet de créer une entreprise concurrente avait avant de quitter leur employeur reproduit sur des disquettes leur appartenant les disquette de leur employeur qui contenaient le fichier de clientèle de celui-ci. Les juges du 1er degrés et de la cours d'Appel ont retenu le vol au motif que les salariés s'étaient appropriés le contenu informationnel des disquettes reproduites pendant le temps nécessaire a leur reproduction. En outre dans une affaire dans laquelle le comptable d'une entreprise avait communiqué au concurrent de celle-ci des informations comptables, le vol a été retenu par les premiers juges au motif qu'ils s'étaient ainsi appropriés des données comptables et commerciales qui constituaient des biens incorporels qui se trouvaient juridiquement être la propriété de l'entreprise. Position de la cour de cass : Dans ces deux espèces elle a considéré qu'il résultait des éléments soumis au premier juge que le vol était constitué dans ses différents éléments et non au motif que le vol peut porter sur une information seul. b) Conséquences uploads/Finance/ droit-penal-des-affaires.pdf
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- Publié le Aoû 11, 2022
- Catégorie Business / Finance
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