PRÉcrs DU couRs D'IN$PilCTIOIT DT$ IIIAIIDT$ PAR E. t-lÉrunux pRoFEssEUR a r,'É
PRÉcrs DU couRs D'IN$PilCTIOIT DT$ IIIAIIDT$ PAR E. t-lÉrunux pRoFEssEUR a r,'Écor,s og uÉnncrnn vÉIÉRTNATRE .DE CUREGHEM LEZ.RRUXELLES p'=rffig IXELLES.TTRUXE,LLES IMPRIMIRIE G- BOTHY zzr rue de la Concorde tntt v Ce Pnncrs est destitzë encn étudiants possédant déjù la snbstcntce ù,es 'cours de la candidature oétërinaire, airzsi que des cours de patholoqie, de bactériologie et de parasil.ologie. On n'y trour:era, ù côté de matières lou,t, à fqit spëciales, que l'adaptation nëcessaire de leurs connaissances &'tc contrôle de la salubrité cles uiatades. Le lecleur n'y doit donc pas chercher la description contplète de tout ce qlce I'enpert est, erposé ù rencontrer dans la pratiqu,e dc l' inspection. ,Ie n'aurais ?%, sa,ns fair.e double enr,ploi e,uec les précis publiës dans d'arctres ckaires, entrer dans de longs déue' loppemenl.s slr de mu,ltiples sujets qui .se ra4)por- tent à ces chaires. c0ljn$ 0'ffi$PEtTl0il 0Es l|tAl{0E$ La nécessité de I'inspection des viandes n'est plus à dé- montrer. I\ombre de viandes sont nuisibles pour le consom- mateur. Elies peuvent l'être par les microbes ou les para- ,S.*gLqu'elles contiennent, telles'lËffiilàes d'aiîfrilâûl atteints de charbon bactéridien, de tuberculose, de ladrerie, de trichinose, etc., ou per lçrl_ngi*ou que les microbes y ont élaborés. On ne pout objecter contre le principe de I'inspec- tion que les viandes cuites- B_ont rendues inactives par I'action cles hautes temffiËitores. Tout d'abord, on con- somme certaines viandes à I'état cru (flIet américain, cer- tains hachis); ensuite, iI ôÈt étabti que Ia -cuisson est insuffisante dans bien des cas à détruire tous les germes, en raison de ce que tous les points du bloc de viande no sont pas nécossairement portés à une température très éIevée - cas des rôtis tJont Ie centre est encore cru ou à peu près -- cas de,s morceaux volunrineux soumis à l'ébullition : un jambon marquait 33" dans sa profondeur après deux heures, 65" après six heures -; gnfln certaines toxines sont thermostabiles, c'est-à-dire résistent aux hautes temlrératures, celles du bacillus enteritidis notam- ment. En dehors du danger de-leur consommation, certaines viandes doivent être exclues par le fait quo leur mapi-, pulation expose à rles accidents (charbon bactéridien, tuberculose). L'inspection généralisée des viancles a été instituée en Bel- gique par application cle la loi du 4 août 1890 rrlative à la falsification cles denrées alimentaires. Fllle est réglementée par des arrêtés royaux et ministériels dont nous examine- rons ci-dessous les dispositions. Loi du 4 eott 189O relative â la falsiûcation des denrées alimentaires. Elle autorise le gouvernement à réglementer et à sur- veiller Ie commerce, la vente et Ie rlébit des denrées et 2 substances serva,nt à I'alimentation cle I'homme et des ani- maux, mais seulement au point de vue de la santé publique ou dans le but d'empêcher les tromperies et falsifications et dit, en ce qui concerne les ai,andes de boucherie, qu'elles ne pourront être débitées ni erposées en uente que si elles' ont été reconnues propres à l'alimerttation à la sui,te d'unn eæpert'ise,, laquelle deura porter, s'il s'agit de uiandes fraîches, sur les organes internes des' bêtes dont ces uiandes proaiennent (Art. f ). Elle autorise les agents du gouverner ment à pénétrer dans les locaux de débit pendant qu'ils sont ouverts au public et, pendant les même,s heures, dans les dépôts ou magasins annexes non ouverts au public, ainsi que dans les locaux de préparation ou de fabrication (Art. 2). Elte institue des pénalités pour infraction à ses prescriptions. I)ispositions contenues dans I'arrêté royal du 23 mars 19O 1o dans I'arrêté ministériel du 31 mars 19O1 et dans les instructions ministérielles. OnEanisation du senvioe. Le service d'inspection des viandes est généralement organisé par les communes elles-mêmes. Si elles ne le font pas, c'est le gouvernernent qui s'en charge; mais elles peùr- vent toujours reprendre le service ultérieurement, moyen- nant approbation du gouvernement. (I. M., n'5.) Les communes qui instituent le service doivent nommer le ou les experts, fixer leur rémunération, clésigner les agents auxquels les déclarations d'abatage seront adressées, lorsqu'elles ne sont pas faites directement à l'expert, établir les taxes d'expertise, s'il y a lieu, c'est-à-clire lorsque le budget communal n'assume pes les frais du service d'inspection. Des modèles de délibération relatifs à I'orga- nisation dudit service sont à la disposition des commun€B chez les gouverneurs des provinces. (I. M., n" 6.) Des expents des viandes. NonnrFIarIoN. - Elle se fait soit par la commune, sous I'agréation du Ministre, soit d'office par le Roi (loi du 30 décembre 1895), lorsqu'e le gouvernement prend le ser- s vice à sa charge. Les fonctions d'expert ne peuvent être confiées qu'à des médêcins vétérinaires. Néanmoins, dans les localités où les nécessités du service I'exigent, il peut être adjoint à I'expert'. vétérinaire une personne 'aybnt justifié des connais-sances nécessaires. (A. R. clu 23 mars 1901, art. 3.) La commune peut nommer plusieurs experts; dans ce c&s, elle doit indiquer la manière donf le service sera réparti entre eux ou assigner à chacun une partie du teruitoire. Exenrux D'ExeERT DES vrANnns. (A. M. du 3t mars f901.) - Pour pouvoir être appelées à occuper les fonctions d'expert des viandes de boucherie, les personnes qui ne sont pas munies du diplôme de médecin vétérinaire doivent posséder une bonne instruction primaire et avoir subi avec succès un examen à la fois théorique et pratique sur les matières désignées ci-après : A. Dispositions légales et réglementaires relatives au commerce des viandes de boucherie; B. Signalement des animaux de boucherie; t. Dénomination et situation des divers orEanes et ré- gions drl corps; D. Signes de sante et signes de maladie des animaux de boucherie sur le vivant et après I'abatage; E. Caractères des viandes fraîches, des issues, graisses ou sang, ainsi que de leurs diverses préparations, lorsque ces denrées sont propres ou impropres à la consommation; F. Connaissance des cas anorma,ux déterminés par les règlements, dans lesquels I'expert non vétérinaire pourra statuer, et des c&s anormaux à propos desquels iI devra provoquer sans délai I'intervention de I'expert vétéi.inairo. Les examens ont lieu devant une commission composée de I'inspecteur vétérinaire attaché au Ministèr,e de I'Agri- culture, d'un inspecteur vétérinaire du gouvernement et d'un médecin vétérinaire désigné par le Ministre. Les candic{ats qui désirent obtenir le certificat d'expert, de viandes doivent adresser leur demande au Ministre de I'agriculture. Expr:nrrsE pAR r,n vÉrÉuNArRE TRATTANT. - Dans les localités où il n'existe pas d'abattoir public dirigé par un médecin vétérinaire, les médecins vétérinaires agréés sont 4 autorisés à expertiser les animaux abattus pour cause de malaclie auxquels ils ont donné leurs soins. (A. R. du 23 mars l9t)l, art.2.) S'il existe un abattoir présentant les conditions ci-dossus mais dont I'usage n'est ilas obligatoire pour la partie rurale de la commune, le droit d'expertiser existe llour Ie vétérinaire traitant dans cettre dernière partie. Le droit ctu vétérinaire traitant ne s'applique qu'aux ani- m&ux qu'il a traités, non à ceux qui seraient morts ou au- raient été abattus avant son intervention. Le fait pour le vétérinaire cle prescrire l'abatage équivaut à un traitement. L'animal doit avoir été at-rattu sur place, non dans un autre établissement que celui ciu propriétaire ou dans une autre commLrne. C'est évidemment au propriétaire de décider s'il préfère le vétérinaire trait.ant ou I'expert tle la commune. Le vétérinaire qui intervient dans l'expertise en sa qualité de praticien traitant cloi,t envoy,er à f inspecteur vétérinaire une carte cle -qervice sIléciale où sont renseignés la maladie ou I'accident ayant nécessité l'abatage, les mé- clicaments administrés et leur quantité, les parties recon- nues prollres ou impropres à I'alirnentation, la localité ou l'éta[lissement où la viande sera probablement débitée. PnnsrerloN DE sERMENT. - Les experts doivent, avant d'entrer en fonctions, Jrrêter etttre les. mainS du bourg- mestre, Ie serment trrescl'it par le tlécret tiu 20 juillet 1831. Les vétérinai.res qui ont déjà prêté le même serment comme vétérinaires agréés en sont dispensés s'ils sont nommés experts cles viancles. La prestation tle serment donno lieu i\ la perception, aux déttens tiu titulaire, rte droits de timbre et d'enregistrement, hormis Ie cas où I'expert ne recevrait comme émoluments que cles frais de route et de séjour. ' INcol,tpATrBrLIrÉs. Les fonctions d'expert sont in- compatibles avec I'exercice cle la profession de boucher, charcgtier, tripier, marchand de bestiaux, maréchal-fer- rant, clébitant r1e boissons, commissaire de police, garde champêtre, sauf les exceptions autorisées par Ie Ministre (A.R.tlu 23 mars {901, art. /r), par exemple lorsque' ces professions sont exercées dans d'autres communes que celle où I'intéressé postule I'expertise. Lorsque la nomination émane du Conseil communal, iI ;r a encore incompatibilité avec les fonctions de bourg- mestre, tle, conseiller orl de secrétaire de la même 5 commune, pour autant que la fonction d'expert soit rétri- buée. Les mineurs et les méclecins vétérinaires militaires ne peuvent être experts. Les experts ne peuvent expertis,er les animaux abattus pour le compte d'un parent ou allié. (I. M., n" 17.) DUNÉP ET RETRAIT DU MANDAT DES EXPERTS Les experts peuvent être nommés pour un terme cléterminé (f ) ou pour un terme indéterminé. Dans le premier cas, le mandat ne peut' Ieur être retiré avant I'expiration du terme flxé que uploads/Finance/ e-lienaux-inspection-des-viandes.pdf
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- Publié le Jan 17, 2021
- Catégorie Business / Finance
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