Droit pénal des affaires Le 08.02.09 Introduction : C’est un droit pénal spécia

Droit pénal des affaires Le 08.02.09 Introduction : C’est un droit pénal spécial, le droit pénal des affaires est une branche du droit pénal spécial. Le droit pénal spécial s’est ramifié, il couvre les infractions, il s’intéresse à des infractions incriminées dans le code pénal. Il comporte divers rameaux, on a des droits pénaux spéciaux, droit pénal du travail, de la consommation etc. On va faire le droit commun du droit spécial des affaires. C’est un droit assez nouveau. Section 1: l’entrée du droit pénal des affaires. Elle a fait l’objet d’une controverse qui n’a pas empêché le droit pénal de venir envahir la vie des affaires. §1) La controverse relative à la pénalisation de la vie des affaires. La sanction pénal, le procès pénal, sont-ils nécessaires, est-ce une procédure adéquate pour une faute commise dans le développement du droit des affaires. Pour certain, le recours à la sanction pénal est inopportune, pour d’autre, c’est une nécessité. A) La thèse du genre inopportun au recours du droit pénal dans les affaires. Les tenants de cette thèse, sont des commercialistes, LAGARDE etc. qui dans les années 50 ont fait valoir deux arguments. -L’intervention du droit pénal dans la vie des affaires est contraire aux impératifs d’affaire. C’est la rapidité, le dynamisme, l’esprit d’entreprise, le secret. Or si on applique dans la vie des affaires, des règles pénales, cela va anesthésier la vie des affaires. -La plupart du temps, l’infraction n’est pas une infraction véritable. « La plupart des escroqueries en matière de droit des sociétés, ont leur sources dans des actions téméraires.  Cela pourrait stériliser la vie des affaires. Cette appréciation peut être faite sur un mode normand, c'est-à-dire qu’on y trouve du vrai et du faux. Des sanctions autres que pénales seraient souvent mieux adaptées aux fautes commises dans la vie des affaires.  Une sanction adéquate peut être la suppression de profits. La sanction pénale dans la vie des affaires, n’est souvent que la manifestation d’une paresse législative. La pénalisation des affaires est révélatrice d’un échec du droit et d’un défaut de réflexion suffisante. Ainsi le droit civil n’a que très rarement recours à un droit supplémentaire, le droit pénal. Le droit pénal est aux affaires ce que la chirurgie est à la médecine, l’aveu d’une insuffisance de la technique juridique. Elle a du faux quand elle considère que l’escroc d’affaire n’est pas un escroc. Il est inconcevable de faire échapper à l’escroc la sanction pénale. B) La thèse du genre nécessaire de la pénalisation de la vie des affaires. Ils considèrent simplement que la pénalisation de la vie des affaires est un mal nécessaire. On a deux arguments : -Argument de sécurité : le délinquant d’affaire peut menacer les structures de l’état, de la vie économique.  Il menace les institutions étatiques, et l’ordre public dans le monde des affaires. Dans les affaires ce qui prédomine c’est l’argent et le profit. La vie des affaires est de plus en plus imprégnée de l’argent de la criminalité et on retrouve le même schéma que l’on voit dans l’organisation des mafias.  Cela déstabilise les économies. Les corruptions sapent totalement les démocraties, qu’elles soient de pays émergent ou pas. -Argument d’équité : fondé sur le principe d’égalité des citoyens devant la loi pénale. Il faut traiter également l’escroc d’affaire et l’escroc de droit commun. §2) L’envahissement du droit pénal dans la vie des affaires. A) L’envahissement dans le temps. Dans l’ancien droit, il y avait une assez forte pénalisation dans le droit des affaires. On ne la retrouve pas dans le code Napoléonien où il n’y en avait pratiquement pas. A partir des années 45, le droit pénal a commencé à faire une entrée notable dans la vie des affaires. On a parlé de furie répressive du législateur en matière d’affaire. Ce phénomène a touché tous les volets de la vie des affaires et en particulier le droit des sociétés. Loi de 46 comprend plus de 200 infractions. Elles étaient liées à la paresse législative.  L’envahissement a été majeur. B) D’un point de vu quantitatif. On été incapable de recenser le nombre d’infractions pénales des affaires. On pouvait arriver à un nombre colossal. Cette sur criminalisation nuit à l’efficacité du droit pénal des affaires. L’envahissement est lourd d’inconvénients. C) D’un point de vue qualitatif Ce droit pénal des affaires est-il un bon droit ? C’est un droit pénal de très mauvaise qualité. Les textes d’incriminations ne donnent pas de définition adaptée. Ex : En matière de comptabilité, le délit ce n’est pas le faux bilan, c’est la présentation de compte infidèle. §3) La dépénalisation dans la vie des affaires Est apparu à partir de 1980 la nécessité de faire une dépénalisation de la vie des affaires. La nécessité de dépénalisation ne fait aucun doute, mais il y a deux façons de procéder à cela. -On a un mode qui consiste à reprendre les incriminations préexistantes pour les réécrire et les préciser, pour permettre une application de ces incriminations. On supprime un nombre d’infraction et on reprend la rédaction pour assurer la certitude de la sanction pénale. -On retire la sanction pénale sur abondante qui assortissait telle ou telle règle, pour la remplacer par des sanctions extra pénales. Ce peut être l’interdiction de gérer, la faillite personnelle, on peut prévoir des sanctions administratives qui vont se traduire par des sanctions pécuniaires, des amendes, qui vont être prononcées par des autorités administratives indépendantes Ex : Sanction pécuniaire prononcé par l’Autorité de concurrence, sanction prononcé par l’AMF en matière de délit d’initié Le délit d'initié est un délit boursier que commet une personne qui vend ou achète des valeurs mobilières en se basant sur des informations dont ne disposent pas les autres. Ces sanctions atteignent des montants exorbitants. On enlève la sanction proprement dite, mais il y aura d’autres sanctions plus adéquates, mieux adaptées. Ex : Une loi de 1975 a décriminalisé l’émission d’un chèque sans provision. Ex : En 1986, on a dépénalisé le droit de la concurrence. Ex : La loi sur les nouvelles régularisations économiques (NRE).  On a dépoussiéré le droit pénal, on exclu le défaut d’information des actionnaires etc. On a toujours eu un transfert de sanction.  On déplace pour améliorer le système juridique. §4) L’impact de la dépénalisation. Ce mouvement a atteint un pic en janvier 2008. Une commission COULON, nommée par le Président de la République a été chargée d’étudier la dépénalisation du droit des affaires. Au départ on pensait que cela entrainerait une dépénalisation massive. Ce rapport n’a pas été suivi d’effet. Dans les années 2007, 2008, on a eut une volonté de dépénalisation mais il y a eut sans cesse de nouvelles incriminations. Section 2 : L’objet des sources. Les sources, ce sont les textes créant les incriminations. §1) L’objet. Les infractions peuvent être rangées en deux grandes catégories. A) Les Infractions communes. Elles peuvent toutes être commises dans un contexte d’affaire. Toutes ces infractions sont incriminées dans le code pénal. B) Les infractions particulières. On a deux grandes masses : -On a les infractions commerciales économiques et financières. -On a les infractions sociales. Pour les premières, il y a les infractions commerciales au sens large, tout le droit pénal de la profession commerciale, le droit pénal des sociétés. Les infractions économiques, tendent à protéger les structures de production, droit pénal de la consommation, tout le droit pénal des fraudes, qui figurent dans le code de la consommation. Le droit pénal financier recouvre le droit pénal douanier, boursier. Chacune de ces sous branches est intense. Les infractions sociales, sont celles qui concernent le droit du travail, toutes les infractions qui portent atteinte à la qualité de la vie, le droit pénal de l’environnement. L’objet du droit pénal des affaires, soulignent que les sources du droit pénal peuvent être variées. §2) Les sources. On est obligé de passer d’un code à un autre. On passe du code pénal (infraction commune) et infraction commerciale dans le code commercial etc. La source la plus importante, celle qu’il faut retenir, c’est la contenance du texte d’incrimination. Section 3 : Les particularités du droit pénal des affaires. On a deux catégories. §1) Les particularités criminologiques. A) Le délinquant d’affaire. Le délinquant d’affaire est marqué par deux traits essentiels, l’insertion et l’indifférence. 1) L’insertion. C’est une personne très bien informée. Il n’a rien d’un marginal, en général il n’est pas violent, il veut s’intégrer le mieux possible. Le délinquant d’affaire c’est l’inverse du délinquant du droit commun. 2) L’indifférence. Le délinquant d’affaire est très souvent frappé d’anomie.  Il n’est pas réceptif à la morale pénale commune. Ce qui est normal, c’est ce qui se fait dans la vie des affaires. Cet état normal, est renforcé par le fait que souvent dans les affaires, ce n’est pas blâmable d’avoir du succès. Cette recherche du succès, peut conduire très loin, dans l’indifférence en criminologie du délinquant d’affaire. On l’illustre avec l’exemple de la FORD PINTO sur laquelle on trouvait un défaut grave de freinage. Plusieurs personnes se sont uploads/Finance/ droit-penal-des-affaires1.pdf

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  • Publié le Mai 29, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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