1 Traduction1 Convention entre la Confédération suisse et la République fédéral

1 Traduction1 Convention entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune Conclue le 11 août 1971 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 29 novembre 19722 Instruments de ratification échangés le 29 décembre 1972 Entrée en vigueur le 29 décembre 1972 (Etat le 21 décembre 2011) La Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne, désireuses de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenues des dispositions suivantes: Art. 1 La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou de chacun des deux Etats. Art. 2 1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus (également sous forme de centimes additionnels) pour le compte de chacun des Etats contractants, des «Länder», des cantons, districts, cercles, communes ou groupements de communes, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts (ordi- naires et extraordinaires) perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, l’impôt sur le montant total des salai- res payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. La Convention ne s’applique pas aux impôts perçus à la source sur les gains faits dans les loteries. RO 1972 3128; FF 1971 II 1427 1 Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil. 2 RO 1972 3127 0.672.913.62 Impôts 2 0.672.913.62 3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment: 1. En ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne: a. L’impôt sur le revenu, y compris l’impôt complémentaire y afférent; b. L’impôt sur les sociétés, y compris l’impôt complémentaire y afférent; c. L’impôt sur la fortune; d. L’impôt foncier; e. L’impôt sur les entreprises (ci-après désignés par «impôt allemand»); 2. En ce qui concerne la Suisse: Les impôts perçus par la Confédération, les cantons, districts, cercles, com- munes et groupements de communes a. Sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital, etc.) et b. Sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves, etc.) (ci-après désignés par «impôt suisse»). 4. La Convention s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou ana- logue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. 5. Les dispositions de la Convention relatives à l’imposition des bénéfices des en- treprises s’appliquent par analogie à l’impôt sur les entreprises perçu sur d’autres bases que le bénéfice ou la fortune. Art. 3 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une inter- prétation différente: a. L’expression «République fédérale d’Allemagne», utilisée dans un sens géo- graphique, désigne le territoire sur lequel s’applique la loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne ainsi que le territoire adjacent aux eaux territoriales de la République fédérale d’Allemagne, et considéré par la législation fiscale comme faisant partie de son territoire, sur lequel la Répu- blique fédérale d’Allemagne peut exercer, en accord avec le droit des gens, ses droits relatifs au plateau continental et à son sous-sol ainsi qu’à ses richesses naturelles; b. Le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse; c. Les expressions «un Etat contractant» et «l’autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, la République fédérale d’Allemagne ou la Suisse; d. Le terme «personne» comprend les personnes physiques et les sociétés; e. Le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition; Impôts sur le revenu et la fortune. Conv. avec l’Allemagne 3 0.672.913.62 f. Les expressions «entreprise d’un Etat contractant» et «entreprise de l’autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant; g. Le terme «impôt» désigne respectivement l’impôt allemand ou l’impôt suis- se; h. Le terme «national» désigne: aa. En ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne: Tous les Allemands au sens de l’art. 116, premier alinéa, de la loi fon- damentale de la République fédérale d’Allemagne et toutes les per- sonnes morales, sociétés de personnes et autres groupements de per- sonnes, qui sont constitués selon la législation en vigueur dans la République fédérale d’Allemagne; bb. En ce qui concerne la Suisse: Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité suisse et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et autres groupe- ments de personnes, qui sont constitués selon la législation en vigueur en Suisse; i. L’expression «autorité compétente» désigne: aa. Dans la République fédérale d’Allemagne: le ministre fédéral de l’économie et des finances; bb. En Suisse: le directeur de l’administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé. 2. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l’objet de la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Art. 4 1. Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie de manière illimitée à l’impôt dans cet Etat. 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est consi- dérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d’après les règles suivantes: a. Cette personne est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considé- rée comme résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); Impôts 4 0.672.913.62 b. Si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu’elle ne dispose d’un foyer d’habitation per- manent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme rési- dent de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle; c. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats con- tractants ou qu’elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationa- lité; d. Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu’elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord. 3. Lorsqu’une personne physique, qui dispose dans la République fédérale d’Allemagne d’un foyer permanent d’habitation ou qui séjourne dans cet Etat de façon habituelle pendant au moins six mois par année civile, est considérée comme résident de Suisse selon les dispositions du par. 2, la République fédérale d’Alle- magne peut imposer cette personne selon les prescriptions relatives à l’assujettis- sement fiscal illimité, nonobstant les autres dispositions de la présente Convention. Toutefois, la République fédérale d’Allemagne applique les dispositions de l’art. 24, par. 1, ch. 1, aux revenus provenant de Suisse et aux éléments de fortune situés en Suisse qui sont mentionnés dans ces dispositions; pour les autres revenus provenant de Suisse ou éléments de fortune situés en Suisse, la République fédérale d’Allemagne impute, en appliquant par analogie les prescriptions de la législation allemande relative à l’imputation des impôts étrangers, l’impôt suisse perçu sur ces revenus ou ces éléments de fortune sur l’impôt allemand (à l’exception de l’impôt sur les entreprises) frappant ces revenus ou ces éléments de fortune; pour le reste des revenus et éléments de fortune, la République fédérale d’Allemagne impute, en appliquant par analogie les prescriptions de la législation allemande relative à l’imputation des impôts étrangers, l’impôt suisse perçu conformément aux disposi- tions de la présente Convention sur ces revenus ou ces éléments de fortune, sur la partie de l’impôt allemand (à l’exception de l’impôt sur les entreprises) qui est perçue en vertu de la présente disposition sur ces revenus ou ces éléments de fortu- ne, en sus de l’impôt allemand qui les frapperait conformément aux dispositions des art. 6 à 22. 4. Lorsqu’une personne physique, qui est un résident de Suisse, ne possède pas la nationalité suisse et a été assujettie de manière illimitée à l’impôt dans la République fédérale d’Allemagne pendant au moins cinq ans au total, celle-ci peut l’imposer au cours de l’année où son assujettissement illimité a pris fin pour la dernière fois et au cours des cinq années suivantes pour les revenus provenant de la République fédé- rale d’Allemagne et pour les éléments de fortune situés dans la République fédérale d’Allemagne, nonobstant les autres dispositions de la présente Convention. L’imposition de ces revenus ou de ces éléments de fortune par la Suisse conformé- ment aux dispositions de la présente Convention n’est pas touchée. Toutefois, la République fédérale d’Allemagne impute, en appliquant par analogie les prescrip- tions de la uploads/Finance/ dtc-agreement-between-germany-and-switzerland.pdf

  • 29
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Jan 22, 2021
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.1862MB