1 SOMMAIRE Introduction I. La largesse du champ d’application personnel du déli
1 SOMMAIRE Introduction I. La largesse du champ d’application personnel du délit d’initié A : Les initiés primaires 1 : Les personnes visées 2 : Les catégories d’initiés primaires B : Les initiés secondaires 1 : Les personnes visées 2 : La distinction des initiés primaires des initiés secondaires : l’absence de présomption 3 : L’extension de la catégorie d’initié en droit français C : Les initiés, personnes physiques ou morales 1 : L’état des droits positifs communautaires et nationaux 2 : La contradiction du droit OHADA II. La complexité du champ d’application matériel du délit d’initié A : Les éléments matériels 1 : La détention d’informations privilégiées 2 : Les comportements délictueux B : L’élément moral III. Le particularisme des sanctions du délit d’initié A : La dualité de la répression pénale et administrative B : les objectifs de la répression CONCLUSION 2 INTRODUCTION De la qualité de l’information dépend naturellement l’intégrité des marchés. Celle-ci suppose la régularité des opérations qui postule que des personnes ne tirent pas avantage d’une information dont elles connaissent la fausseté ou dont elles sont les seules à disposer. L’instauration d’une morale des affaires passe par la sanction de ceux qui ne respectent pas les règles du jeu et tentent de fausser le marché. Le droit pénal boursier apparaît comme l’une des branches du droit pénal des affaires qui constitue le « droit pénal spécial des manieurs d’argent ». Il est d’un précieux secours pour protéger l’ordre public. La voie pénale est alors la forme privilégiée de sanction des comportements illicites sur les marchés financiers. La répression des comportements malhonnêtes en matière boursière passe par deux catégories d’incrimination : les incriminations générales ou de droit commun comme l’escroquerie, l’abus de confiance et les incriminations spécifiques aux activités boursières, que l’on peut dénommer délits boursiers. Il s’agit principalement du délit d’initié, de celui de la communication d’informations privilégiées, du délit de fausses informations et informations trompeuses et de celui de manipulation de cours. C’est l’occasion de signaler que, contrairement au droit français des marchés financiers, le délit d’initié semble se confondre avec celui de la communication d’informations privilégiées dans le droit national camerounais. Celui-ci est un élément constitutif de celui-là. En effet, constitue le délit d’initié le fait « pour des dirigeants sociaux d’une société commerciale ou industrielle et pour les personnes disposant, à l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d’informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d’un émetteur dont les valeurs mobilières sont négociées sur le marché, de réaliser ou de permettre sciemment de réaliser, directement ou par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations et avec pour but de réaliser un profit indu ; pour toute personne disposant à l’occasion de l’exercice de sa profession ou de ses fonctions, d’informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d’un émetteur dont les valeurs mobilières sont négociées sur un marché, de les communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions et avec pour but de réaliser un profit indu ». Le principe sur les marchés financiers est celui de la transparence. Paradoxalement, le délit d’initié officialise une obligation de secret en interdisant à ceux qui disposent, en raison de 3 leurs fonctions, d’informations confidentielles privilégiées, de les exploiter pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui et de les communiquer à des fins autres ou pour une actualité autre que celles en raisons desquelles ils les détiennent. Mais, dès lors qu’une information susceptible d’influer sur la cotation des actions d’une société n’est plus complètement confidentielle, la société doit la publier immédiatement. La protection de la transparence comporte donc des aspects répressifs, comme l’illustre le délit d’initié, dont la réalisation est consubstantiellement liée à la violation de l’obligation d’information. Dans cette hypothèse, ce qu’exige le principe impératif de transparence, ce n’est plus l’obligation d’information du marché, mais le secret qui s’impose aux détenteurs d’informations privilégiées. La répression du délit d’initié semble donc être une officialisation du droit au secret. Il convient alors de s’interroger sur le champ d’application de cette infraction. Cette interrogation recouvre d’autres questions plus précises : celle de savoir qui peut être initié ? Celle de savoir comment le délit est constitué et réprimé ? Elles amènent à réfléchir sur les champs d’application personnel et matériel de l’infraction. L’intérêt de ces questions réside dans le fait que d’une part la responsabilité pénale est personnelle et d’autre part le principe de la légalité criminelle recommande de bien qualifier les faits caractérisant l’infraction. La détention d’informations privilégiées est à l’origine de deux types de délits : le délit d’initié proprement dit et le délit de communications d’informations privilégiées. Comme annoncé plus haut, on note, néanmoins en droit camerounais, une certaine confusion du délit d’initié avec celui de communications d’informations privilégiées par rapport au droit français. Cette confusion est aussi vraie en droit camerounais des marchés financiers qu’à celui de la CEMAC et de l’UEMOA. Un certain nombre intérêts peut se dégager de cette confusion : la volonté de simplification. En effet, les marchés financiers s’accommodent mal avec la complexité. Ici, des faits qui constituent deux infractions en droit français ne font qu’une seule dans notre environnement juridique. De plus, on peut lire dans cette confusion un besoin de facilitation de la procédure de mise en œuvre de cette infraction : on note ainsi une réduction des difficultés de qualification, surtout que le départ entre les deux infractions n’est pas très net. Un auteur pense d’ailleurs à raison que le délit de communication d’informations privilégiées complète juste le délit d’initié. Cette infraction est perçue comme une sorte de délit-obstacle destinée à éviter la commission du délit d’initié. L’on se rend ainsi compte que la communication d’informations privilégiées constitue un des éléments constitutifs du délit d’initié. C’est la détention de l’information privilégiée qui fait l’initié. Il reste à définir qui peut être initié sur un marché financier. 4 Par ailleurs, les opérations d’initié ont donné lieu à un débat en droit français, qui nous semble intéressant pour nos marchés naissants : les dirigeants d’une société peuvent être tentés de profiter de leur connaissance interne de la société pour réaliser les opérations sur les titres de celle-ci en anticipant la baisse ou la hausse de leurs cours. Doit-on le leur interdire ? Pour certains auteurs, la circulation et l’exploitation d’informations privilégiées contribuent à l’efficience du marché, en ce qu’elles constituent la manière la plus rapide et la moins onéreuse d’informer le marché financier et que leur répression, au contraire, est une œuvre illusoire et coûteuse. De plus, les opérations d’initiés constitueraient pour les dirigeants, un complément de rémunération susceptible d’attirer vers de telles responsabilités des ‘’gens de valeur’’. D’autres soutiennent aussi que « chaque fois que nous faisons une bonne affaire, c’est par définition, parce que nous l’avons connue avant les autres, parce que nous avons fait des efforts pour l’obtenir. C’est le rôle de l’entrepreneur de savoir avant les autres, et c’est ainsi que le progrès économique est rendu possible (…). Appeler ‘’délit’’ cette activité d’entrepreneur, c’est condamner les services que rend la création d’information ». Cette position n’emporte pas notre adhésion. Nous nous alignons derrière les auteurs qui se sont soulevés au profit de la répression de telles pratiques. Ils se sont fondés à juste titre sur les arguments suivants lesquels ces pratiques constitueraient une violation du devoir fiduciaire qui pèse sur les dirigeants à l’égard des actionnaires ; elles dissuaderaient l’épargnant d’investir son épargne sur le marché dont le jeu leur semblerait truqué au bénéfice des initiés. Elles pourraient devenir pour les dirigeants de la société une fin en soi, la gestion de la société n’étant plus orientée, alors que vers la réalisation d’opérations d’initiés, elles feraient obstacle à l’établissement d’un ‘’juste prix’’. L’interdiction d’exploiter l’information qu’ils détiennent inciterait les dirigeants à la diffuser rapidement, permettant ainsi que le titre trouve son cours raisonnable. Ce délit doit donc être sanctionné. La répression du délit d’initié met en exergue une variété des personnes susceptibles d’être sanctionnées. La détermination de ces dernières nous conduira à rechercher les éléments constitutifs de l’infraction. C’est le lieu de regretter le régime de répression adopté par le droit des marchés financiers de l’UEMOA qui n’a prévu que des incriminations sans indiquer les peines applicables. La sanction du délit d’initié est malgré tout assez originale et marque la particularité de toutes les sanctions en matière boursière. 5 I. La largesse du champ d’application personnel du délit d’initié L’initié est défini par le législateur à partir d’une distinction entre les initiés primaires et les initiés secondaires. Toutefois, cette qualification peut s’étendre à toute personne qui en connaissance de cause, possède une information privilégiée. Les initiés peuvent-ils aussi être des personnes morales ? A : Les initiés primaires La détermination des catégories d’initiés primaires passe préalablement par celle des personnes visées. 1 : Les personnes visées Les initiés primaires sont aussi appelés les initiés de ‘’première main’’ ou initiés ‘’par nature’’. Ce uploads/Finance/ expo-initie.pdf
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- Publié le Mar 12, 2021
- Catégorie Business / Finance
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