Chapitre III Entreprises relevant de l'IR : exonération en fonction du chiffre
Chapitre III Entreprises relevant de l'IR : exonération en fonction du chiffre d'affaires CGI art. 151 septies 21000 Les plus-values professionnelles réalisées par les contribuables relevant de l'impôt sur le revenu dont les recettes n'excédent pas certains seuils peuvent être exonérées en tout ou partie, en application des dispositions de l'article 151 septies du CGI. L'exonération est réservée aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale exercée à titre professionnel pendant au moins cinq ans à condition que le bien cédé ne soit pas un terrain à bâtir. 21005 Le régime d'exonération des plus-values des petites entreprises, issu de l'article 11-II de la loi 76-660 du 19 juillet 1976, a connu depuis sa création de nombreux aménagements. En dernier lieu l'article 37 de la loi 2005-1720 du 30 décembre 2005 a apporté plusieurs modifications à ce régime, principalement sur les points suivants. Le bénéfice de l'exonération est réservé aux plus-values de cession réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle. Cette condition fait obstacle à l'application du dispositif pour les plus-values réalisées en cas de cession d'un fonds de commerce donné en location-gérance. En outre, l'appréciation des seuils d'exonération est réalisée en prenant en compte les recettes hors taxes et s'opère de manière identique quelle que soit l'activité de l'exploitant et quelle que soit la période de réalisation de la plus-value, en cours ou en fin d'exploitation. Par ailleurs, lorsque la plus-value est réalisée par un exploitant individuel également membre d'une société de personnes, le respect des limites d'exonération est apprécié en prenant en compte la somme de ses recettes individuelles et de sa quote-part dans les recettes de la société. Enfin, la condition d'exercice de l'activité pendant au moins cinq ans est supprimée pour toutes les plus-values réalisées à la suite d'un sinistre ou d'une expropriation. 21010 Les aménagements apportés par l'article 37 de la loi 2005-1720 du 30 décembre 2005 s'appliquent aux plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2006 et à celles réalisées au titre des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2006. 21015 Pour les exercices ouverts en 2005 et clos en 2006, les contribuables ont eu le choix d'appliquer l'article 151 septies du CGI soit dans sa rédaction avant modification par la loi de finances rectificative pour 2005 soit dans sa nouvelle rédaction. Ainsi, notamment, un loueur de fonds qui a clos un exercice, ouvert en 2005, dans le courant de l'année 2006 peut bénéficier, si les conditions sont satisfaites, de l'exonération prévue à l'article 151 septies du CGI dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi de finances rectificative pour 2005. En revanche, à compter des exercices ouverts en 2006, la rédaction de l'article 151 septies du CGI ne permet plus au même loueur de fonds de bénéficier de la présente exonération. Inst. 13 mai 2009, 5 K-I-09 n° 148. Dans le même sens : Rép. Quentin : AN 16 janvier 2007 p. 556 n° 106684. 21020 Il convient également de rappeler que l'article 41 de la loi 2003-721 du 1er août 2003 avait introduit une importante réforme du régime pour les plus-values réalisées au cours d'exercices clos depuis le 1er janvier 2004. A cette occasion, tous les seuils d'exonération avaient été relevés, un dispositif d'exonération partielle avait été mis en place et les modalités d'appréciation des seuils d'exonération en cas d'activité mixte et de pluriactivité avaient été précisées par la loi. 21025 L'application de ce dispositif ne peut se cumuler ni avec l'exonération en fonction de la valeur des éléments cédés prévue à l'article 238 quindecies du CGI, ni avec la mise en oeuvre des dispositifs de report d'imposition prévus aux articles 41, 93 quater, I ter, 151 octies, 151 octies A et 151 octies B du même Code. Elle peut en revanche se cumuler avec l'application des dispositifs prévus aux articles 151 septies A (exonération des plus-values en cas de départ à la retraite) et 151 septies B du CGI (abattement sur les plus-values à long terme afférentes aux immeubles d'exploitation détenus depuis plus de cinq ans). Sur la combinaison du régime d'exonération de l'article 151 septies du CGI avec les autres régimes de faveur, voir BIC-VII- 26400 s. 21030 L'article 10, XII de l'ordonnance 2009-112 du 30 janvier 2009 prévoit que l'exonération des plus-values réalisées par les petites entreprises prévue à l'article 151 septies du CGI n'est pas applicable aux plus-values réalisées lors d'un transfert en fiducie. Cette règle tend à éviter qu'un transfert de biens en fiducie qui serait transcrit aux valeurs réelles ne puisse être réalisé en totale franchise d'impôt. Il convient de noter que l'impossibilité d'appliquer le régime d'exonération prévu par l'article 151 septies du CGI s'applique dans tous les cas, y compris lorsque le transfert en fiducie ne bénéficie pas du régime de faveur prévu à l'article 238 quater B du CGI. 21035 Remarque : L'exonération prévue par l'article 151 septies du CGI ne retire pas tout son intérêt au régime prévu à l'article 39 octodecies du CGI qui permet aux contribuables titulaires de BIC optant pour la première fois pour un régime réel d'imposition de constater en franchise d'impôt certaines plus-values acquises à la date de la prise d'effet de cette option ( RIE-III-20000 s.). Cette mesure présente un intérêt en cas de cession ultérieure des éléments concernés par les entreprises ne pouvant pas bénéficier de l'exonération de l'article 151 septies du CGI, soit parce que l'activité est exercée depuis moins de cinq ans, soit parce que leur chiffre d'affaires s'est élevé au-dessus des limites légales fixées par cet article, soit parce que l'élément d'actif en cause est un terrain à bâtir. La plus-value est en effet calculée d'après la valeur réelle à la date d'option et non pas d'après la valeur d'origine, sauf si le contribuable vient à cesser ou céder son exploitation moins de cinq ans après la création ou l'acquisition de celle-ci ( RIE- III-20700). 21050 L'étude du régime d'exonération des plus-values en fonction du montant des recettes nous conduira à examiner en premier lieu son champ d'application ( BIC-VII-21100 s.) puis les conditions ( BIC-VII-21800) et enfin la portée du dispositif ( BIC-VII-24800). Section I Champ d'application de l'exonération 21100 L'exonération prévue par l'article 151 septies du CGI peut s'appliquer à toutes les entreprises (personnes physiques ou sociétés de personnes) exerçant une activité artisanale, commerciale, agricole ou libérale relevant de l'impôt sur le revenu, quel que soit le régime d'imposition sous lequel elles sont placées. Cette activité doit toutefois être exercée à titre professionnel. Tous les éléments de l'actif immobilisé, y compris les éléments isolés, sont susceptibles de bénéficier de l'exonération à l'exception des terrains à bâtir entrant dans le champ d'application de l'article 1594-0 G, A du CGI. Peuvent également bénéficier du dispositif les éléments d'actif inscrits au bilan dans le cadre d'une décision de gestion. A. Entreprises concernées 21120 Les entreprises individuelles et les sociétés de personnes relevant de l'impôt sur le revenu peuvent bénéficier du régime d'exonération. Dans ce dernier cas, l'exonération peut concerner tant les plus-values réalisées par la société ( DC-V-7890 s.) que celles réalisées par les associés à l'occasion de la cession de leurs droits sociaux ( DC-V-10400 s.). 21125 L'exonération est susceptible de bénéficier aux seules entreprises relevant de l'impôt sur le revenu : - quel que soit le régime d'imposition sous lequel elles sont placées (régime réel ou autre) ; - qu'il s'agisse d'entreprises individuelles ou de sociétés ou groupements relevant du régime d'imposition des sociétés de personnes. Inst. 13 mai 2009, 5 K-I-09 n° 5. Dans le même sens pour les plus-values réalisées avant 2006 : Inst. 30 décembre 1976, 5 C-1- 76 et 8 M-1-76 n° 430 ; D. adm. 4 B-213 n° 3, 7 juin 1999 ; D. adm. 5 E-3223 n° 47, 15 mai 2000 ; D. adm. 5 G-244 n° 40 et 59, 15 septembre 2000 ; D. adm. 8 M-1521 n° 17, 1er décembre 1995. 21130 L'entreprise individuelle se définit comme une unité économique autonome, gérée et détenue par une ou plusieurs personnes physiques n'ayant pas constitué entre elles une société et regroupant des moyens d'exploitation et une clientèle propres. L'entreprise individuelle dispose d'un bilan fiscal où sont inscrits des éléments (actifs et passifs) affectés à l'exercice d'une activité professionnelle de nature industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole ainsi que ceux que l'exploitant a décidé d'y porter dans le cadre de la liberté de gestion qui, le cas échéant, lui est reconnue par la loi. Inst. 13 mai 2009, 5 K-I-09 n° 6. B. Activités concernées 21150 Les plus-values susceptibles de bénéficier du dispositif prévu par l'article 151 septies du CGI sont celles réalisées dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ( BIC-VII-21170 s.). Par ailleurs l'exonération des plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2006 est réservée à celles d'entre elles qui sont réalisées dans le cadre d'une activité exercée à titre professionnel ( BIC-VII-21300 s.). a. Nature de l'activité 21170 Activité commerciale, industrielle ou artisanale. Il s'agit des activités dont les revenus sont imposables en tant que bénéfices uploads/Finance/ expose-151-septies.pdf
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- Publié le Aoû 17, 2022
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