1 Master DROIT INTERNATIONAL DES AFFAIRES MODULE : FISCALITE INTERNATIONALE Ex
1 Master DROIT INTERNATIONAL DES AFFAIRES MODULE : FISCALITE INTERNATIONALE Exposé sous le thème : REALISE PAR : Berragad Mostafa El hammoumi Mohamed Ezzahir Ghita Khalifi Mehdi ENCADRE PAR : MR. BOUZALMAT LE PRIX DE TRANSFERT 2 INTRODUCTION Le commerce contemporain se nourrit des échanges entre sociétés de nationalités différents. Cette disparité pose de multiples contraintes d'ordre techniques, juridiques et plus spécifiquement fiscales à gérer. En effet, à ces échanges correspondent des flux financiers analysés par chaque pays selon ses propres concepts fiscaux. Ainsi la matière imposable connaît de fortes disparités : la définition de bénéfice ou de valeur ajoutée sera retenue ou non pour appliquer l'impôt. Les définitions même de ces bases imposables divergeront. Les taux d'imposition sont également très différents. La divergence des conceptions étatiques de l’impôt est parfois en porte à faux avec les intérêts de la mondialisation des échanges. Il s’agit en premier lieu de l’expression d’une souveraineté sur des sujets. Ainsi voir échapper une partie de la matière fiscale produite par ses administrés n'est-il pas une atteinte au pouvoir des gouvernants ? Cette conception archaïque reste l’un des points essentiels qui caractérise l'effectivité d'un Etat face à ses pairs. Cette affirmation de la souveraineté fiscale peut aboutir à des conflits de taxation d'une même matière imposable. « Toute entreprise qui réalise des opérations transfrontalières avec des entreprises qui lui sont liées, c’est-à-dire des entreprises qu’elle contrôle ou qui la contrôlent en fait ou en droit, est concernée par le prix de transfert. » En effet, pour déterminer l’impôt dû dans chaque pays, les administrations fiscales doivent s’assurer que ces transactions sont effectuées sur la base d’un prix de marché, afin d’éviter un transfert de bénéfices. 3 PLAN : Chapitre 1 : Principes de base et thématique des prix de transfert Section 1 : aperçu général A- La notion de prix de transfert B- Le lien entre prix de transfert et fiscalité Section 2 : Les risques liés au prix de transfert A. Risques fiscaux au niveau des groupes internationaux B. Risques juridiques liés aux prix de transfert Chapitre 2 : le cadre réglementaire du prix de transfert et les méthodes de sa détermination Section 1 : la législation marocaine en matière de prix de transfert A- Analyse du dispositif fiscal marocain B- Analyse du régime fiscal actuel Section 2 : les méthodes applicables pour la fixation du prix de transfert A- Méthodes traditionnelles fondées sur les transactions a- La méthode des prix comparable sur le marché libre (Comparable Uncontrolled Price-CUP) b- La méthode du prix de revente (Resale Price Method-RPM) c- La méthode du prix de revient majoré (Cost Plus Method-CPM) B- Les nouvelles méthodes : a- Les méthodes transactionnelles de bénéfices b- La méthode basée sur la répartition globale selon une formule préétablie 4 Chapitre 1 : Principes de base et thématique des prix de transfert Section 1 : aperçu général Le prix de transfert est une technique d’optimisation utilisée depuis longtemps par les Grands Groupes, leur permettant ainsi de délocaliser leurs bénéfices de façon importante. Le prix de transfert est le prix qui est facturé entre des sociétés du même Groupe, implantées dans différents pays. Lors d’une vente de marchandises, le prix peut être sous-évalué pour minorer dans un pays les bénéfices de l’entreprise, et y limiter l’impôt sur les bénéfices. A- La notion de prix de transfert Selon la définition de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), les prix de transfert sont “les prix auxquels une entreprise transfère des biens Corporels, des actifs incorporels, ou rend des services à des entreprises associées”. Ils se définissent plus simplement comme étant les prix des transactions entre sociétés d’un Même groupe et résidentes d’États différents : ils supposent des transactions intragroupes et le Passage d’une frontière. Il s’agit finalement d’une opération d’import-export au sein d’un même groupe, ce qui exclut Toute transaction à l’international avec des sociétés indépendantes ainsi que toute transaction Intragroupe sans passage de frontière. Les entreprises sont concernées non seulement pour les ventes de biens et de marchandises, Mais également pour toutes les prestations de services intragroupes : partage de certains Frais communs entre plusieurs entreprises du groupe (frais d’administration générale ou de Siège), mise à disposition de personnes ou de biens, redevances de concession de brevets ou De marques, relations financières, services rendus par une entreprise du groupe aux autres Entreprises… Les prestations de services non rémunérées et les mises à disposition gratuites de personnel Ou d’éléments incorporels entre entreprises associées sont également concernées s’il s’avère Qu’elles auraient dû être rémunérées, conformément au principe de pleine concurrence. Exemple 1 : une entreprise A fabriqué en France des biens qu’elle vend à une filiale Étrangère B qui les commercialise, le prix de vente est un prix de transfert. B. Le lien entre les prix de transfert et la fiscalité En fixant leurs prix de transfert, les groupes opèrent des choix qui affectent de façon Immédiate et directe l’assiette fiscale des États concernés par les transactions. Par conséquent, les États vérifient que les entreprises implantées sur leur territoire et qui Commercent avec d’autres entreprises liées et implantées à l’étranger sont correctement 5 Rémunérées pour les opérations réalisées et déclarent la juste part du résultat devant leur Revenir eu égard aux activités déployées. Exemple 1 : deux entreprises d’un même groupe produisent et vendent de l’électroménager. Exemple 2 : pour commercialiser son lave-linge, le distributeur peut faire appel à unIntermédiaire à la vente (exemple : commissionnaire, agent d’affaires…). 6 Section 2 : Les risques liés au prix de transfert A. Risques fiscaux au niveau des groupes internationaux Le principal risque fiscal encouru par les groupes internationaux en matière de prix de transfert demeure le transfert de bénéfice à l’étranger. En effet, dès qu’il s’agit de transactions intra-groupes, il y-a présomption de transfert de bénéfice. a- -Existence ou présomption de transfert de bénéfice Les entreprises associées sont présumées constituer un marché captif, c’est à dire où la concurrence ne joue pas. Dans ce cadre, les prix pratiqués sont présumés ne pas être fixés par l’entreprise en fonction de critères objectifs mais ils dépendent de la volonté du groupe. L’administration fiscale doit en outre démontrer que les opérations inter-compagnies comportent un transfert de bénéfices à l’étranger et ne relèvent pas d’une gestion normale. Ce n’est qu’en démontrant la dépendance et l’anormalité de la transaction que l’administration établit cette présomption. Le transfert peut être opéré par voie de : majoration des prix d’achat, minoration des prix de vente, tout autre moyen. b- Appréhension des bénéfices transférés par les entreprises Parmi les procédés de transfert de bénéfices, figurent en premier lieu ceux liés aux prix de transfert, c’est à dire les achats de biens à des prix majorés ou leur vente à des prix minorés. Pour la détermination du résultat fiscal des sociétés suspectées d’opérer ces transferts, l’administration recourt à la méthode des études comparatives par rapport à des entreprises exerçant dans des conditions normales, des activités jugées similaires. c- Critères de comparaison des prix de transfert 7 L’approche économique des prix de transfert est essentiellement comparative et c’est en se référant aux prix du marché qu’une entreprise pourra justifier les prix qu’elle pratique. Le prix comparable est le prix qu’auraient pratiqué deux entreprises indépendantes similaires réalisant une transaction comparable. De même, une transaction comparable porte sur un produit ou un service comparable dans des conditions comparables. Dès lors, deux types de critères permettent de déterminer la comparabilité des transactions, la nature des produits et les conditions de la transaction. B. Risques juridiques liés aux prix de transfert On est en présence d’un risque juridique dès lors que les conditions de réalisation des opérations dérogent aux règles de droit mises en place pour protéger les différents intérêts. a- L’abus de biens sociaux Le délit d’abus de biens sociaux peut être invoqué dès lors que l’intérêt social est transgressé, directement ou indirectement, au profit de l’un ou plusieurs des dirigeants. En effet, la loi 17-95 dans son article 384 définit le délit d’abus de biens sociaux comme étant le fait pour les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme, qui, de mauvaise foi, auront fait des biens ou du crédit de la société (des pouvoirs qu’ils possédaient et/ou des voix dont ils disposaient en cette qualité) un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts économiques de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement . Ainsi, les dirigeants d’une société appartenant à un groupe qui auraient exposé celle-ci à des dépenses contraires à son intérêt peuvent être mis en cause au titre de l’abus de biens sociaux. On peut donc constater que cet article est applicable au cas où des prix de transfert lésant certaines entités du groupe seraient utilisés pour valoriser les échanges intra-groupes, même s’ils vont dans l’intérêt global du groupe. b- L’abus de majorité L’abus de majorité, sanctionne tout vote contraire à l’intérêt social et émis pour favoriser les uploads/Finance/ expose-prix-de-transfert.pdf
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- Publié le Mai 12, 2022
- Catégorie Business / Finance
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