Fiscalité - Simplification de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée -

Fiscalité - Simplification de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée - Commentaire par Safia CAZET Document: Europe n° 7, Juillet 2020, comm. 227 Europe n° 7, Juillet 2020, comm. 227 Simplification de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée Commentaire par Safia CAZET FISCALITÉ Accès au sommaire Solution. – Les mesures particulières destinées à simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée doivent être notifiées si elles modifient substantiellement les mesures antérieurement notifiées. Impact. – Tel est le cas lors de l'ajout de nouveaux marchés ou d'opérations n'existant pas à l'époque de la notification première. CJUE, 14 mai 2020, aff. C-276/19, Commission c/ Royaume-Uni Note : La Commission attrait le Royaume-Uni en manquement à ses obligations tirées de l'article 395, § 2 de la directive 2006/112/CE. En 1977, Le Royaume-Uni avait adopté un certain nombre de mesures de simplification afférentes à certains marchés à terme. Les opérations effectuées sur onze marchés à terme de marchandises faisant intervenir des membres bien définis de chaque marché, qui ne se soldent pas par la livraison des marchandises sous- jacentes, n'étaient, sous certaines conditions, soumises ni à la TVA ni aux obligations en matière de tenue des registres de TVA. Ces mesures avaient fait l'objet d'une notification à la Commission conformément à l'article 27, § 5 de la sixième directive TVA (devenu article 394 de la directive 2006/112/CE). Postérieurement à cette notification, le Royaume Uni a apporté des modifications qui élargissent le champ d'application de la dérogation. La Commission reproche au Royaume-Uni de ne pas lui avoir notifié lesdites modifications. C'est donc un manquement à des obligations d'ordre procédural qui fait l'objet de ce recours en manquement. L'obligation de notification suppose que la modification soit substantielle. C'est à cette condition qu'elle peut être qualifiée de « nouvelle », ce qui déclenche l'obligation de notification. Sur ce point, la Cour, dans son arrêt Direct Cosmetics (CJCE, 13 févr. 1985, aff. C-5/84), avait en effet déjà jugé que lorsque des dispositions nationales notifiées conformément à l'article 27, § 5 de la sixième directive TVA font l'objet d'un amendement à caractère substantiel, Document consulté sur https://www.lexis360.fr Revues juridiques Téléchargé le 03/12/2021 Page 2 Copyright © 2021 LexisNexis. Tous droits réservés. celui-ci constitue une « mesure particulière » nouvelle qui doit être notifiée à la Commission (V. également CJUE, 9 juin 2011, aff. C-285/10, Campsa Estaciones de Servicio : Europe 2011, comm. 315, obs. A.-L. Mosbrucker). De plus, s'agissant de dérogations, c'est une interprétation stricte qui s'impose, comme la Cour l'a maintes fois rappelé (CJCE, 29 avr. 2004, aff. C-17/01, Sudholz : Europe 2004, comm. 228, obs. E. Bernard. – CJCE, 14 juill. 2005, aff. C-435/03, British American Tobacco et Newman Shipping : Europe 2005, comm. 350, obs. A. Bouveresse. – CJUE, 27 janv. 2011, Vandoorne, aff.C-489/09 : Europe 2011, comm. 116, obs. A. Rigaux. – CJUE, 14 déc. 2017, aff. C- 305/16, Avon Cosmetics : Europe 2016, comm. 77, obs. A.-L. Mosbrucker). Toute la question est dès lors de savoir ce qu'est une modification substantielle. Le Royaume Uni estime que les amendements étaient purement formels car ils respectent la finalité poursuivie par la mesure dérogatoire déjà notifiée. La Commission s'inscrit en faux et estime que la notification ne vaut que pour les onze marchés et bourses spécifiquement visés dans l'acte de notification, argument auquel la Cour se rallie au nom d'une interprétation stricte des exceptions. Plus précisément, elle estime qu'un régime particulier ne saurait être étendu à des opérations qui étaient exclues dudit régime particulier par le législateur national à la date où cette dérogation était permise en vertu du droit de l'Union et qui n'étaient pas prévues au moment de l'année en vigueur de la sixième directive TVA. Lorsqu'un État membre adopte des mesures dérogatoires concernant des opérations qui ne relevaient pas du champ d'un régime particulier ayant fait l'objet d'une notification au titre de l'article 27, § 5 de la sixième directive TVA, cet État est tenu de notifier de telles mesures nouvelles, d'autant plus pour les marchés relatifs à des types d'opérations qui n'existaient pas à l'époque d'une telle notification ! En l'espèce, les modifications ont consisté en des retraits et des ajouts par rapport aux opérations préalablement désignées. Les ajouts étendent la portée du régime dérogatoire au-delà des éléments distinctement visés par le Royaume Uni. Il s'agit donc de modifications substantielles, donc nouvelles devant être notifiées à la Commission en vue d'une autorisation par le Conseil. Le manquement est donc déclaré. Mots clés : Fiscalité. - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA). - Perception. - Simplification Encyclopédies : Europe Traité, fasc. 1640, par D. Berlin © LexisNexis SA uploads/Finance/ fiscalite-simplification-de-la-perception-de-la.pdf

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  • Publié le Jan 29, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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