Université Ibn Tofail Faculté des Sciences Juridiques, et politiques - Kénit

Université Ibn Tofail Faculté des Sciences Juridiques, et politiques - Kénitra Préparé par : OUIAME BERRADA YOUSSRA EL MZOUDI MERIEM NOUMAHMOUD ABIR BENHOUMMANE Les infractions liées au fonctionnement des sociétés : Section 2 : Les infractions liées au fonctionnement des sociétés Dans le but d’exercer un contrôle sur le fonctionnement des sociétés, le législateur marocain a prévu des sanctions pour des différentes infractions pouvant être nuisibles au déroulement normal de l’entreprise. La présente section sera consacrée à l’examen de ces différentes infractions à savoir : les infractions liées à l’exercice des fonctions d’administration et de direction de la société (paragraphe 1), ainsi que les infractions d’affaires (paragraphe 2). Paragraphe 1 :Infractions liées à l’exercice des fonctions d’administration et de direction de la société Parmi ces infractions, on note successivement l’abus des biens, la répartition des dividendes fictifs, sans oublier les infractions relatives aux comptes sociaux et à la comptabilité I- L’ABUS DE BIENS SOCIAUX : L’abus de biens sociaux n’est pas la plus ancienne infraction du droit pénal des affaires, mais elle est à la fois sans doute la plus connue, et surtout celle engendrant (avec la banqueroute), le contentieux le plus important. Commettre un abus de biens sociaux, pour un dirigeant, c’est « faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage que l’on sait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle l’on est intéressé directement ou indirectement »1. En droit pénal marocain des affaires, L’abus de biens sociaux constitue l’infraction la plus courante du droit pénal des sociétés.2 C’est l’article 384 de la loi 17-95 et article 107 de la loi 1 Coralie Ambroise-Castérot, DROIT PÉNAL SPÉCIAL ET DROIT PÉNAL DES AFFAIRES , 7ème Édition Gualino , 2019, p. 347; 2 Youssef ABOUNASSIR, La responsabilité pénale des dirigeants sociaux, Thèse soutenu en 2017 à l’Institut supérieur de la magistrature Rabat , p. 42 . 2 5-96 qui répriment ce délit. Selon l’article 384 de la loi 17-95 « Seront punis d' un emprisonnement de un à six mois et d' une amende de 100.000 à 1.000.000 de dirhams ou de l' une de ces deux peines seulement les membres des organes d' administration, de direction ou de gestion d' une société anonyme : » D’après ces textes , il s'avère que le délit suppose la réunion des éléments suivants : 1) un acte d’usage de biens, du crédit ou des pouvoirs : La notion d’usage vise à sanctionner les actes qui consistent à s’approprier directement des biens appartenant à la société ou à faire payer par celle-ci des dépenses à caractère strictement personnel. L’article 384 distingue trois sortes de notions :  Usage de biens : Exemple : utilisation du matériel de la société pour des constructions ou des réparations dans des maisons personnelles .  Usage de crédit : Le crédit d’une société, c’est sa surface financière, sa capacité à emprunter, à garantir, à cautionner. C’est aussi, sa réputation, la confiance qu’elle inspire.  L’usage de pouvoirs : Exemple : donner des ordres à des salariés de la société pour l’accomplissement de travaux dans son intérêt personnel, salariés qui sont subordonnées et doivent obéissance aux dirigeants sociaux. 2) un acte contraire à l’intérêt de la société : l’usage de biens ou du crédit de la société ou l’usage des pouvoirs possédés par les dirigeants sociaux n’est punissable que s’il est contraire aux intérêts de la société. 3) un acte accompli dans un intérêt personnel : Les textes exigent que le ou les coupables aient fait usage des biens ou du crédit de la société ou fait des pouvoirs qu'ils possédaient et/ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts économiques de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement. Il convient de préciser que l’article 384 de la loi 17-95 et l’article 107 de la loi 5-95 sanctionnent des délits intentionnels ,ils exigent à la fois que le coupable ait agi de « mauvaise 3 foi » et à la fois qu’il « savait » que l’usage des biens, du crédit ou des pouvoirs était contraire à l’intérêt de la société II-LA RÉPARTITION DE DIVIDENDES FICTIFS : Il peut arriver que des dirigeants distribuent des dividendes de façon indue sans que les bénéfices les justifiant n’existent réellement. Le but recherché par ces derniers est surtout de tromper les créanciers et investisseurs de la société en montrant une fausse prospérité. Ces dividendes sont nommés des dividende fictif . Pour déterminer ce qu'est un dividende fictif, Il faut comprendre que le bénéfice distribuable est constitué du bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve et augmenté du report bénéficiaire des exercices précédents, l'assemblée ordinaire détermine la part attribuée aux actionnaires sous forme de dividendes, Tout dividende distribué en violation des dispositions de l'article 330 précédent est un dividende fictif. Est donc fictif tout dividende réparti en l'absence de bénéfices réels à distribuer3 . Ainsi, Il est indispensable de caractériser chez l’auteur l’intention, c’est-à-dire la conscience et la volonté des gérants (SARL) et dirigeants sociaux (SA : présidents, administrateurs et directeurs généraux), de commettre l’infraction4. Dans la SA, l’article 384 alinéa 1 de la loi 17-95 dispose : « Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme 1) qui, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux, auront, sciemment, opéré entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs. » Il résulte que le délit de répartition de dividendes suppose : 1- l’absence d’inventaire 2- inventaire frauduleux 3- la fictivité du dividende 4- le paiement du dividende fictif 3 Michel Véron , Guillaume Beaussonie, Droit pénal des affaires, 12e Édition Dalloz, 2019, p. 283. 4 Coralie Ambroise-Castérot, DROIT PÉNAL SPÉCIAL ET DROIT PÉNAL DES AFFAIRES , 7e Édition Gualino , 2019, p. 345 4 La responsabilité civile des commissaires aux comptes est aussi engagée dans l’hypothèse où, ayant eu connaissance du délit, ils ne l’ont pas révélé dans leur rapport à l’assemblée générale (Article 830 du code de commerce (décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993). Sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 20 000 DA à 500 000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement tout commissaire aux comptes qui aura sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société ou n’aura pas révélé au procureur de la République les faits délictueux dont il aura eu connaissance. III- INFRACTIONS RELATIVES A LA COMPTABILITE AINSI AU CAPITAL SOCIAL Dans cette partie, il convient d’examiner successivement les infractions qui tiennent à la comptabilité de la société(1) ainsi que celles relatives aux capital social (2) 1) De la transparence des documents comptables : La comptabilité sociale joue un rôle très important dans la vie de toutes les sociétés, en effet une bonne comptabilité permet un déroulement normal de celles-ci tout en assurant un contrôle effectif de sa gestion. Cependant il arrive fréquemment que cette comptabilité soit falsifiée dans le but de cacher certains éléments et ne pas donner une image fidèle de la société. A ce stade le législateur marocain a imposé à travers différentes lois régissant les sociétés aux dirigeants sociaux l’obligation de respecter des règles assez strictes en matière de documents comptables et cela sous peine d’être sanctionné pénalement. a) Défaut d’établissement et la présentation des documents comptables : Les documents comptables doivent être sincères et réguliers et présenter une image fidèle du patrimoine de la société, de sa situation financière et de son résultat. S’agissant de leur établissement, le législateur à prévus des sanctions dans le cas où ces documents ne sont pas établis. En effet selon la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes et plus précisément dans son article 386 qui dispose que : “Seront punis d’une amende de 20 000 DH à 200 000 DH, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui n’auront pas pour chaque exercice, dressé l’inventaire, établit des états de synthèse et un rapport de gestion.” Quant à la SARL, à la société en nom collectif, à la société en commandite simple et en action, à la société en participation, la loi 5-96 a prévue des sanctions pénales commune dans le but de renforcer la transparence, ainsi l’article 109 dispose : “ Seront punis d’une amende 5 de 2000 DH à 40 000 DH les gérants qui n’auront pas, pour chaque exercice, dressé l’inventaire, établi les états de synthèse et un rapport de gestion “. b) Défaut de présentation et présentation frauduleuse des comptes: La présentation des comptes recouvre tous les procédés de communication ou de mise à disposition des documents comptables que la loi uploads/Finance/ infractions-lie-es-au-fonctionnement-des-socie-te-s-1 1 .pdf

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  • Publié le Fev 05, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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