Université Sidi Mohammed Ben Abdellah Faculté des Sciences Juridiques Economiqu
Université Sidi Mohammed Ben Abdellah Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales -Fès Département : Droit Privé Master : Juriste d’affaires Module : Droit Des Entreprises En Difficulté Enseignant : Mr. Abdelaziz SQUALLI Réalisé par : ABDELKHALEK Hicham AININE Mohammed DHIMENE Maha EL MALKI Mohammed 1 LA PROCEDURE DE CONCILIATION: OUVERTURE ET DEROULEMENT A.U 2018/2019 INTRODUCTION Première partie : La mise en œuvre de la procédure de conciliation : Chapitre I : Les modalités d’ouverture de la procédure de conciliation. Section 1 : Les conditions de fonds Section 2 : Les conditions de formes Chapitre II : Le déroulement de la procédure de conciliation Section 1 : La nomination du conciliateur Section 2 : La suspension provisoire des poursuites Deuxième partie : Le sort de la procédure de conciliation : Chapitre I : La conclusion de l’accord amiable. Section 1 : Le contenu de l’accord Section 2 : L’accord de conciliation homologué Chapitre II : L´échec de la procédure de conciliation Section 1 : L´entrave à la conclusion d´accord amiable Section 2 : L´inexécution des engagements de l´accord CONCLUSION 2 Introduction Le triomphe de chaque État dépend nécessairement de son développement économique ; et c’est à partir de cette réalité que l’entreprise en tant qu’organe principal dans le système économique doit disposer d’un arsenal juridique lui permettant d’être organisé et ce pour lui garantir sa survie sa continuité et son épanouissement. Le droit des affaires renvoie à l’ensemble des règles régissant la vie des affaires. L’entreprise se trouvant au centre de cette notion, est considéré l’agent économique qui est autour duquel s’est construit ce concept de droit des affaires. Il faudra cependant définir à priori la notion d’entreprise d’un point de vue purement juridique, car bien que le monde économique soit couvert de linéatures concernant ce terme, toute la législation universelle notamment marocaine ne comporte aucune définition de l’entreprise à sens unique. Ainsi, pour ce qui est du droit commercial, l’entreprise est une unité économique reposant sur une organisation préétablie et fonctionnant autour de moyens de production ou de distribution. Mais l’entreprise peut être définie autrement par le droit de travail comme étant un ensemble de personnes rémunérées exerçant une activité en commun tout en étant sous l’autorité d’un même employeur. Par ailleurs, cette entreprise quel que soit sa forme, peut rencontrer des difficultés, car bien que cette entité est voué à l´évolution, il se peut parfois que des circonstances de différentes sortes génèrent la dégradation de la situation économique de celle-ci. Les difficultés rencontrées par les entreprises peuvent prendre des proportions importantes et les conduire vers une cessation d’activité si elles ne sont pas traitées suffisamment tôt. Le législateur marocain a conscience de l´importance crucial de ce phénomène, c´est pour cela qu´il a introduit très tôt la démarche de traitement des difficultés de l ´entreprise. A travers trois principaux cycles qui ont marqué la naissance et l’évolution du droit des entreprises en difficultés. En effet, avant le protectorat, l’ordre juridique marocain connaissait à l’instar des droits occidentaux, la notion de faillite ; celle-ci était gérée par le droit musulman. Dans cette doctrine, toute personne dont l’actif ne parvient pas à couvrir ses engagements est 3 reconnue par le Qadi en état de déconfiture1. Le Qadi la dépossède de ses biens, en assure l’administration. Il a la mission de gérer et de liquider son patrimoine. La seconde étape est marquée par le dahir du 12 aout 1913 qui marque l’introduction au Maroc du droit de la faillite. Largement inspiré par le droit français, il traduit une méfiance vis-à-vis de l’entrepreneur faillit, considéré comme malhonnête. L’ancien code organisait la faillite selon deux procédures : la faillite proprement dite et la procédure judiciaire. Ces deux procédures diffèrent au niveau du sort destiné au commerçant, dans la mesure où l’on tenait compte du degré de sa responsabilité dans l’échec de son entreprise. La faillite était réservée au commerçant faillit, sournois, et de mauvaise foi, alors que la liquidation était réservée au commerçant consciencieux et malchanceux en affaires. Elle apparaissait au final comme une faillite apaisée et tempérée. Cela dit, l’esprit général qui régnait à cette époque était de punir le chef d’entreprise failli, souvent frappé de nombreux échéances (professionnelles et civiques) et parfois incarcéré, et toujours privé de l’administration de ses biens. L’objectif finalement était de préserver l’intérêt des créanciers. Le droit intervenait toujours à posteriori c’est à dire après la survenance de la cessation de paiement. La troisième étape s´est concrétisé par la loi n° 15-95 du 8 novembre 1995 promulguée par le dahir du 1er aout 1996, ce nouveau code fait rentrer le droit de la difficulté d’entreprise dans une nouvelle ère, marquée par la prégnance de l’économie sur l’approche purement juridique. On peut constater le changement au niveau de la terminologie. On passe progressivement de l’image d’une entreprise en faillite délinquante à l’image d’une entreprise victime d’un contexte économique. Ce n’est plus systématiquement la faute d’un entrepreneur malhonnête, négligeant ou maladroit en affaires, c’est le plus souvent le résultat d’une crise économique et financière systémique et importée sur lesquelles ni les États ni même les autorités économiques n’ont d’emprise. En effet la nouvelle réforme du livre V confirme l´aspect préventif qui se déroule au niveau de la procédure de prévention organisée par le nouveau code de commerce et qui peut être déclenchée dès les premiers signes avant-coureurs de difficultés, avant même la situation de cessation des paiements. Ce nouveau dispositif légal entraine un élargissement de la sphère d’application du droit des procédures collectives. 1 Stricto sensu, la "déconfiture", expression peu employée de nos jours, désigne la situation dans laquelle se trouve un débiteur insolvable pendant la période qui a précédé l'ouverture d'une procédure collective. Par Serge Braudo Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles ; https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/deconfiture.php 4 Ainsi, la loi n’intervient plus uniquement à posteriori pour protéger les intérêts des créanciers, mais également et surtout en amont pour organiser tout un processus de révélation des difficultés afin d’éviter qu’elles ne deviennent insurmontables et que la situation de l’entreprise ne devienne irrémédiablement compromises. Cet élargissement se fait par une valorisation de la négociation conventionnelle à travers la procédure de conciliation. De surcroit, le législateur a défini ce mécanisme de conciliation dans la seconde section du deuxième chapitre relatif à la prévention externe, comme étant une procédure qui est ouverte à toute entreprise qui, sans être en cessation de paiement, éprouve une difficulté économique ou financière ou des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de l’entreprise2. La conciliation est une procédure préventive, consensuelle et confidentielle, destinée à éviter la cessation des paiements de l’entreprise débitrice afin d’effectuer, en tout ou partie, sa restructuration financière ou opérationnelle pour la sauvegarder . Il s’agit de régler amiablement, promptement, contractuellement les difficultés que connait ou peut connaître une entreprise et ce, sous l’égide d’un tiers appelé conciliateur. Ainsi, elle s’ordonne autour de deux axes : d’une part la détection précoce des difficultés et d’autre part leur traitement par voie contractuelle. Ainsi, parler de la conciliation c’est démontrer en effet, que le traitement des difficultés des entreprises en amont de la cessation des paiements semble d’abord être l’idéal poursuivit par le législateur. Ce dernier essaye vraiment de se diriger vers une déjudiciarisation des procédures collectives3. Ceci étant dit, certaine questions se pose à cet égard dont la principale est la suivante : Quel est le régime général régissant la procédure de conciliation dans le cadre du droit des entreprises en difficultés ? 2 Article 551 Al.1 de la loi n° 73-17 abrogeant et remplaçant le livre V de loi n° 15-95 formant code de commerce relatif aux difficultés de l’entreprise. 3 https://www.village-justice.com/articles/Procedure-Conciliation-Droit-des-procedures-Collectives-OHADA,24540.html, « LA PROCÉDURE DE CONCILIATION DANS LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES EN DROIT OHADA : DISTINCTE OU COPIE DU DROIT FRANÇAIS ? », REDIGÉ PAR « Lilian Cadel Mamboke Biassaly », le LUNDI 20 MARS 2017, CONSULTÉ LE 16/05/2019. 5 Ainsi, la procédure de conciliation est un sujet aussi ardu que sa délimitation nous conduit à traiter dans un premier temps la mise en œuvre de la procédure de conciliation, et dans un second temps le sort de la procédure de conciliation. Partie I : La mise en œuvre de la procédure de conciliation La procédure de conciliation est une mesure préventive permettant aux dirigeants d’entreprises de trouver des solutions amiables simples, rapides et confidentielles, pour le redressement de la situation de leurs entreprises. Cette mesure est prévue par la législation marocaine comme étant l'ultime phase avant l'ouverture des procédures collectives. Ainsi, le chef de l’entreprise doit chercher à obtenir, de la part de ses créanciers, des aménagements de leurs droits afin d’éviter la faillite, ou tout au moins, de la retarder, grâce à la signature d’un accord amiable, et ce tout en préservant la confidentialité de cette convention. A cet effet, le législateur marocain a précisé la mise en œuvre de la procédure de conciliation .Tout d’abord, Il l'a entourée des conditions de fonds et de formes (Chapitre 1). Ensuite, afin d’augmenter les chances de réussite uploads/Finance/ la-procedure-de-conciliation-modifications-2.pdf
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- Publié le Jui 27, 2021
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