3 R.F .C. 365 Avril 2004 Normes comptables LA REMISE D'EFFETS À L'ESCOMPTE : TR
3 R.F .C. 365 Avril 2004 Normes comptables LA REMISE D'EFFETS À L'ESCOMPTE : TRAITEMENT SELON LA NORME IAS 39 L'escompte d'effets de commerce : rappels En représentation d'une créance sur un client, une entreprise peut détenir des effets de commerce susceptibles d'être mobilisés. Il s'agit soit de lettres de chan- ge qui font l'objet d'une acceptation préa- lable du débiteur, soit de billets à ordre directement transmis par lui. Lorsque les effets de commerce sont mobilisés, c'est- à-dire remis à l'escompte auprès d'un éta- blissement financier, celui-ci verse à l'en- treprise le montant nominal de l'effet sous déduction de sa rémunération. La proprié- té de l'effet de commerce est transférée à l'établissement financier. Celui-ci se char- ge du recouvrement de l'effet auprès du débiteur. La plupart des effets de commerce étant avec recours, il en résulte que, en cas de défaillance du débiteur à honorer sa dette à la date mentionnée sur l'effet de com- merce, la banque prélève sur le compte de l'entreprise la somme initialement ver- sée et l'entreprise retrouve alors sa créan- ce et peut exercer tous recours contre le débiteur défaillant. La comptabilisation des remises à l'escompte selon le plan comptable général Le plan comptable général prévoit que les effets de commerce remis à l'escomp- te sont éliminés de l'actif. La somme reçue de la banque lors de l'escompte est inscrite au compte banque en contrepar- tie de cette élimination. Les frais liés à l'escompte sont enregistrés en charge immédiatement puisque la créance a dis- paru de l'actif. Pour les effets avec recours remis à l'es- compte et non encore échus à la clôture de l'exercice, l'entreprise est en position de garant de l'établissement financier. C'est pourquoi elle mentionne ces effets escomptés non échus dans l'information relative aux engagements hors bilan. Une provision pour risque devrait être comp- tabilisée par l'entreprise si elle anticipait au moment où elle arrête ses comptes que le débiteur sera défaillant. L'application de la norme IAS 39 La norme IAS 39 aborde aux paragraphes 15 à 36 la question de la décomptabilisa- tion des actifs financiers. Elle se borne à énoncer des principes généraux et ne fournit aucune indication sur l'opération de remise à l'escompte d'effets de com- merce, pratique financière plus spécifi- quement latine. Sans entrer dans les détails des disposi- tions complexes de la norme IAS 39, le paragraphe 18 indique qu'une première condition pour qu'un actif financier soit décomptabilisé est que l'opération de ces- sion puisse être qualifiée de “transfert”, c'est-à-dire qu'elle autorise le cessionnaire à percevoir les liquidités procurées par l'actif financier. De ce point de vue, l'es- compte constitue un “transfert” au sens de la norme IAS 39 puisque l'établisse- ment financier encaissera l'effet à son échéance. Toutefois, pour qu'un actif financier “transféré” puisse être décomptabilisé, il convient d'examiner si l'opération s'est accompagnée du transfert de l'essentiel des risques et des avantages liés à la pro- priété de l'actif financier. Les avantages sont constitués par les droits aux liquidités et ont effectivement été transférés à l'établissement financier. S'agissant du transfert des risques, il convient de se référer au paragraphe 52 de la norme IAS 32 qui énonce les risques financiers engendrés par un actif finan- cier. Ceux-ci sont constitués notamment par les risques de marché, tels que le risque de taux d'intérêt et le risque de change, et le risque de défaillance du débiteur ou risque de crédit. Les créances commerciales étant généra- lement à court terme, les risques de mar- ché sont limités car la courte durée des créances n'engendre pas de risque de taux d'intérêt ; par ailleurs, l'escompte d'effet en devises n'est pas de pratique courante ; dès lors le seul risque significa- tif porté par une créance commerciale est le risque de crédit. Or, dans le cas de l'es- compte d'effet avec recours, ce risque n'est pas transféré à l'établissement finan- cier. Conséquences comptables de l'absence de décomptabilisation Il en découle que, selon le paragraphe 29 de la norme IAS 39, l'effet escompté demeure à l'actif du bilan de l'entreprise ; la somme versée par la banque est inscri- te au compte banque en contrepartie de l'inscription d'une dette bancaire au pas- sif. Celle-ci et la créance ne disparaissent du bilan que lorsque le débiteur s'est acquitté de sa dette auprès de l'établisse- ment financier. Les frais encourus sont comptabilisés selon la méthode du coût amorti, au taux d'intérêt effectif, c'est-à- dire présentés en déduction de la dette et étalés sur la durée de celle-ci. Cette comptabilisation fait disparaître la nécessité de fournir une information sur la garantie donnée à la banque du fait des effets escomptés non échus. En effet, la créance demeure comptabilisée au bilan et l'entreprise manifeste ainsi à son actif le risque qu'elle a pris en garantissant la banque contre la défaillance du débiteur. Si celle-ci est prévue à la clôture, il y a lieu de constater une provision pour déprécia- tion de la créance et non plus une provi- sion pour risque. Pour en savoir plus • Normes IAS 32 et IAS 39 • www.iasb.org ■ Benoît LEBRUN RSM Salustro Reydel uploads/Finance/ la-remise-de-l-x27-effet-a-l-x27-escompte.pdf
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- Publié le Jul 13, 2021
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
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