La société par actions est régie par les articles du Code de commerce disponibl
La société par actions est régie par les articles du Code de commerce disponible sur notre plateforme, qui la définit comme « la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des actionnaires qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports ». Sur le plan juridique, l’actionnaire n’a pas le statut de commerçant, si bien qu’il n’engage sa responsabilité qu’à concurrence de l’apport effectué par lui. Sa participation aux pertes est donc limitée, alors que son espoir de gain demeure infini. La SPA jouit de la faculté de faire appel public à l’épargne. Par le recours public à l’épargne, grâce à divers procédés de publicité, et par l’intermédiaire de réseaux bancaires, l’entreprise a la possibilité de s’adresser au plus large public pour placer ses titres. Ce procédé justifie clairement que la forme anonyme, qui permet de drainer d’importants capitaux, s’adresse aux grandes entreprises exigeant un niveau élevé d’investissements Condition juridique des administrateurs Les administrateurs ne doivent avoir la qualité d’actionnaire que si les statuts le prévoient. Mais les statuts peuvent prévoir que les actionnaires doivent détenir un certain nombre d’action pour pouvoir devenir administrateur. Tout administrateur doit être capable d’être mandataire d’après le droit commun. Mais il n’est pas nécessaire d’avoir la capacité de faire des actes de commerce. Il ne faut pas être frappé de certaines incompatibilités. Ainsi, ne peuvent être des administrateurs un fonctionnaire, un notaire, un parlementaire. Ne peuvent pas non plus occuper la fonction d’administrateur, les personnes frappées par le tribunal de commerce de l’interdiction de diriger, administrer ou gérer une société prononcée à leur encontre directement, ou à la suite d’une faillite personnelle. Le mandat d’administrateur Les administrateurs sont élus par l’assemblée générale constitutive ou par l’assemblée générale ordinaire. Le mandat des administrateurs est temporaire. Sa durée est fixée par les statuts sans pouvoir excéder 6 ans. Les administrateurs sont rééligibles La responsabilité des administrateurs La responsabilité civile : Bien que la loi attribue au directeur général une partie des pouvoirs de gestion du conseil d’administration, la responsabilité pour faute est maintenue à l’encontre des administrateurs. La responsabilité des administrateurs peut être engagée individuellement ou solidairement selon le cas envers la société ou les tiers en raison d’atteintes aux lois et règlements relatifs aux SPA, en raison de violation de statuts ou en raison des fautes commises dans la gestion. La faute de gestion précisément s’apprécie à partir du comportement d’un administrateur diligent, actif et prudent à l’époque et dans les circonstances de l’espèce. Elle recouvre aussi bien des actes positifs que négatifs ; elle peut être volontaire tout comme elle peut résulter d’une simple imprudence ou négligence. Ainsi, les administrateurs engagent leur responsabilité quand ils s’abstiennent de surveiller l’action du Président du conseil d’administration ou du directeur général. En principe, cette responsabilité est individuelle lorsqu’une faute précise est imputable à un administrateur déterminé, les autres membres du conseil d’administration demeurant étrangers à l’acte répréhensible. Elle peut aussi être collective et constituer une responsabilité solidaire. C’est notamment le cas lorsque plusieurs administrateurs sont poursuivis et condamnés pour des faits identiques. En pareilles circonstances, la victime peut réclamer à l’un quelconque des administrateurs la réparation de tout le dommage, quitte pour le débiteur solvens (celui qui a payé) à se retourner contre les autres, chacun étant alors condamné à le rembourser en proportion de ses fautes. Il y a lieu de préciser que la responsabilité personnelle des administrateurs, et généralement celle des administrateurs sociaux, revêt le plus souvent un caractère interne (car il s’agit d’une responsabilité limitée). Elle est très rarement mise en jeu à l’égard des tiers, ces derniers préférant agir à l’encontre de la société, qui est plus solvable. La responsabilité aggravée : En principe, les administrateurs en tant que mandataires, ne doivent pas être tenus du passif social. Mais lorsque la société fait l’objet d’une procédure collective, la loi permet au tribunal de commerce de décider que les dettes sociales soient supportées en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants sociaux ou certains d’entre eux. La disposition s’applique à tous les dirigeants, qu’ils soient de droit ou de fait, rémunérés ou non. Les sommes payées par les administrateurs en exécution de leur condamnation au comblement du passif entrent dans le patrimoine de la SPA. Elles sont réparties proportionnellement entre tous les créanciers en cas de cession ou de liquidation. La responsabilité pénale : En dehors des infractions de droit commun, telles que l’escroquerie, le faux et l’usage de faux et l’abus de confiance dont ils peuvent se rendre coupables, les administrateurs encourent une responsabilité pénale spécifique au droit des sociétés. Celle-ci a trait d’une part à la constitution de la SPA, aux assemblées d’actionnaires, aux modifications du capital social, aux contrôles, aux valeurs mobilières et à la dissolution de la SPA ; d’autre part, aux fonctions d’administration et de direction. La législation prévoit que seront punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 20.000 DA à 200 000 DA, ou de l’une de ces deux peines les délits suivants : Le délit de présentation de bilan inexact, qui consiste pour un dirigeant à publier ou présenter sciemment aux actionnaires en vue de dissimuler la véritable situation de la société, des comptes annuels ne donnant pas une image fidèle du résultat des opérations d’exercice, de la situation financière ou du patrimoine de la société. Le délit de distribution de dividendes fictifs qui consiste pour les dirigeants qui ont sciemment opéré entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux. Le délit d’abus de biens sociaux qui vise les dirigeants qui, de mauvaise foi, ont fait des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savaient contraires à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans lesquelles ils étaient directement ou indirectement intéressés. Il en va de même pour les pouvoirs ou les voix dont ils disposaient en cette qualité. Aussi seront punis les administrateurs qui, de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement. En pratique, la responsabilité pénale s’adresse essentiellement au Président d’un Conseil d’Administration et encore plus au DG ainsi qu’aux DG délégués, les seuls administrateurs étant rarement poursuivis sur le plan pénal. Que signifie pour une entreprise faire appel public à l'épargne ? Pour pallier une insuffisance de capitaux, les sociétés par actions peuvent faire appel public à l'épargne, c'est-à-dire émettre notamment des actions ou des obligations. En effet, une société peut augmenter son capital en demandant de nouveaux apports à ses actionnaires actuels ou à de nouveaux actionnaires. Elle peut également émettre un emprunt obligataire en demandant au public (personnes morales ou physiques) de lui prêter des capitaux sur une longue durée (5 à 15 ans). uploads/Finance/ la-responsabilite-des-administrateurs-dans-une-spa.pdf
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- Publié le Jul 12, 2022
- Catégorie Business / Finance
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