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1 LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE La société à responsabilité limitée est une société commerciale par la forme, constituée entre des associés qui n’ont pas la qualité de commerçant et donc la responsabilité est limitée au montant de leurs apports. C’est une société hybride qui se trouve à mi-chemin entre les sociétés de personnes et sociétés de capitaux. Et à ce titre, elle présente des caractéristiques communes aux deux catégories de sociétés. Par rapport aux sociétés de personnes : 1/ la SARL est une société de taille moyenne adaptée aux PME (petites et moyennes entreprises), elle ne peut pas regrouper plus de 50 associés, le capital minimum est de 100 000 dirhams. 2/ elle est dominée par l’intuitu personae, ce qui explique en premier lieu que le capital est divisé en parts d’intérêts qui ne sont pas en principe librement cessibles. Et en second lieu, que pour les décisions importantes, la loi exige une double majorité, la majorité en capital et la majorité en nombre d’associés. 3/ la SARL est désignée par une dénomination librement choisie par les associés, à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou de plusieurs associés. 4/ la SARL ne peut jamais émettre des titres négociables (donc ne peut jamais être cotée en Bourse). Par rapport aux sociétés de capitaux : 1/ les associés ne sont tenus du passif social qu’à concurrence de leur mise. 2/ les événements affectant la situation juridique personnelle des associés tel que le décès, l’incapacité ou la faillite n’ont pas en principe (voir plus loin) de répercussions sur la vie de la société. La réglementation de la SARL est contenue dans la loi n° 05-96, aux articles 44 à 87. (Voir notes cours 23) I- constitution de la SARL Para 1 : les conditions de constitution A- conditions de fonds 1- objet social En règle générale, la SARL peut exercer toute activité permise par la loi. Toutefois, la loi interdit la forme de SARL aux sociétés d’assurances, de capitalisation et d’épargne. Il en est de même des banques et des sociétés de crédit pour lesquelles la loi exige la forme de SA (parce que la société anonyme est une société protectrice, avec beaucoup d’organes et avec des commissaires aux comptes, c’est une protection pour les créanciers et les épargnants). 2- les associés 2 La SARL est la seule forme de société dans laquelle la loi n’exige pas un minimum de deux associés au moins. Autrement dit, la SARL peut être constituée d’un seul associé. C’est donc une société unipersonnelle à responsabilité limitée (atteinte au principe de l’unité du patrimoine). Par ailleurs, le nombre d’associés ne peut être supérieur à 50. Si ce chiffre vient à être dépassé, la société doit être transformée en SA dans un délai de 2 ans (délai pour revenir à 50 associés soit pour la transformer en société anonyme). La qualité de commerçant n’est pas exigée pour faire partie d’une société à responsabilité limitée. 3- le capital social a- montant du capital Le montant doit être au moins de 100 000 dirhams. S’il est réduit à un montant inférieur, il doit être obligatoirement ramené au montant de 100 000 dirhams dans un délai d’un an. b- les apports Le capital ne peut en principe être constitué que par des apports en numéraire ou en nature. Ils doivent être intégralement libérés le jour de la signature des statuts. les apports en industrie Ils sont admis dans le cas exceptionnel où deux conditions doivent être réunies : 1/ l’objet de la société doit porter sur l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’une entreprise artisanale apportée à la société. 2/ seul l’apporteur en nature peut apporter son industrie, lorsque son activité principale est liée à la réalisation de l’objet social. 4- le régime juridique des parts sociales Le capital doit être divisé en parts sociales égales, dont la valeur nominale ne doit pas être inférieure à 100 dirhams. Ces parts ne peuvent être représentées par des titres négociables. Les parts sont librement cessibles entre conjoints et parents successifs (qui ont droit à l’héritage), et librement transmissibles par voie de succession sauf clause d’agrément insérée dans les statuts (droit de veto des autres associés). Elles ne peuvent être cédées à des tiers qu’à la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social. (Voir notes cours 23) B- conditions de forme Les statuts doivent contenir à peine de nullité de la société, l’identité des associés, la forme de la société, l’objet, la dénomination, le siège, la durée et le montant du capital (pour vérifier le capital minimum), les 3 apports et leur évaluation (pour les apports en nature), la répartition des parts entre les associés, leur libération intégrale, l’état civil des gérants, l’indication du greffe du tribunal où le dépôt des statuts sera effectué, la date et la signature de tous les associés. C- conditions de publicité La SARL est soumise aux mêmes formalités de publicité que les autres sociétés à savoir, le dépôt des statuts au greffe, la publication dans un journal d’annonces légales et au bulletin officiel, la déclaration de conformité et l’immatriculation au registre du commerce. D- les sanctions Les irrégularités qui entachent la constitution de la SARL, sont soumises au même régime juridique que celui applicable aux sociétés anonymes. II- organisation et fonctionnement de la SARL La SARL à l’instar des sociétés de personnes, se distingue par la simplicité de son organisation. Il n’y a qu’un seul organe qui assure l’administration et la direction de la société, à savoir le ou les gérants. Mais la loi a opéré un rapprochement avec les SA en développant le rôle des associés non gérants, et en n’instituant le commissariat aux comptes que pour les SARL les plus importantes. Para 1 : la gérance (l’organe de gestion) A- statut juridique du gérant 1- nomination La SARL est gérée par un ou plusieurs personnes physiques choisies parmi les associés ou en dehors des associés (la différence avec la SA l’administrateur peut être une personne morale, la qualité d’actionnaire est requise pour être gérant). Le nombre des gérants est laissé à l’appréciation des statuts, un seul suffit. La nomination des gérants peut se faire dans les statuts, dans ce cas le gérant est dit statutaire, il peut également être nommé par un acte postérieur en vertu d’une décision des associés représentant les trois- quarts du capital. 2- cessation de fonctions Le gérant peut être nommé pour une durée limitée ou illimitée. (SA maximum six ans). Dans le silence des statuts, le gérant est nommé pour une durée de trois ans. Les fonctions de gérant peuvent prendre fin part la démission ou par la révocation : Cette révocation peut se faire de deux manières : 4 En premier lieu, par une décision des associés représentant au moins les trois-quarts du capital. La révocation doit être fondée sur un juste motif. A défaut, le gérant révoqué est en droit de demander des dommages- intérêts (pour les administrateurs, ils sont révoqués AD NUTUM et il n’y a pas lieu de justifier). En second lieu, par décision de justice à la demande de tout associé (même seul). En effet, le gérant qui possède plus de 25 % du capital est à l’abri de toute révocation par les associés. C’est pourquoi la loi a permis à n’importe quel associé fût-il propriétaire d’une seule part, de demander au tribunal la révocation du gérant. B- pouvoirs du gérant La loi fait la distinction classique entre les rapports avec les associés et les rapports avec les tiers (d’ordre interne et d’ordre externe). 1- dans les rapports avec les associés Les pouvoirs du gérant sont déterminés par les statuts, ces derniers peuvent moduler librement les pouvoirs du gérant en y apportant des restrictions ou des limitations. 2- dans les rapports avec les tiers Dans les rapports avec les tiers, la loi a investi le gérant des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Autrement dit, à l’égard des tiers, le gérant peut accomplir sans limitation tous les actes d’administration et de disposition. Toute clause limitant les pouvoirs du gérant est inopposable aux tiers. En cas de pluralité des gérants, chacun peut engager séparément la société par sa seule signature. C- responsabilité du gérant 1- responsabilité civile Le gérant est responsable envers la société ou envers les tiers soit pour les infractions aux dispositions légales qui régissent la SARL, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. En cas de pluralité des gérants, ces derniers sont responsables solidairement s’ils ont agi ensemble. La mise en œuvre de la responsabilité civile peut donner lieu à l’exercice de trois actions : En premier lieu, l’action sociale exercée par la société contre les gérants. En second lieu, l’action sociale exercée par un ou plusieurs associés à condition qu’ils représentent au moins 25 % du capital (UT SINGULI aussi alors que dans la SA, un seul peut agir). En troisième lieu, l’action individuelle en réparation du préjudice personnel subi par un associé (action uploads/Finance/ la-sarl 1 .pdf

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  • Publié le Nov 17, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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