LE CHEQUE 127. Le chèque peut être défini comme étant « un titre tiré par un ti

LE CHEQUE 127. Le chèque peut être défini comme étant « un titre tiré par un tireur su une banque, ou un organisme assimilé, pour obtenir le paiement au profit du tireur d’une somme d’argent qui est disponible à son profit ». Il ressort de cette définition que le chèque met en présence trois personnes : le tireur, le tiré et le bénéficiaire. Le chèque émis par le tireur sur le tiré permet au moyen de transférer du fonds qu’il autorise, d’éteindre l’obligation à laquelle est tenu le tireur au profit du porteur. Le chèque ressemble à la lettre de change dans la mesure où on ne s’attache qu’à la forme du titre. Il en diffère en ce qu’il ne peut être utilisé autrement que comme instrument de paiement ou de retrait de fonds. 128. La légalisation sur le chèque est consignée dans les articles 239 à 328 du nouveau code de commerce. Deux grands principes dominent le droit du chèque : - Le chèque est un titre formaliste et littéral, c’est-à-dire que sa validité est soumise à des exigences de forme très strictes et que les droits du porteur résultent des mentions mêmes de l’écrit. - Le chèque est obligatoirement un instrument de paiement à vue, ce qui exclut toute possibilité de crédit. Section I : RIGUEUR DES CONDITIONS DE FORME 129. Le chèque ordinaire obéit à des conditions rigoureuses de forme qui se traduisent par un certain nombre de mentions que l’on trouve sur les formulaires de chèques délivrés par les établissements bancaires. (§1) Les mentions obligatoires A. L’énumération 130. 1/. Dénomination : le chèque contient obligatoirement la mention « chèque » dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre (Art. 239 al.1° C.Com.). Si le chèque ne contient pas cette dénomination. Il ne vaut pas comme chèque, mais peut-être assimilé à un autre titre, et notamment comme reconnaissance de dette. 2/. Ordre de paiement à vue d’une somme déterminée : Le chèque doit comporter un ordre pur et simple de payer une somme déterminée (Art. 239 al.2 C.Com.). La somme est habituellement portée en lettres et en chiffres, mais rien n’interdit de la porter seulement en lettres ou seulement en chiffres, aucune disposition n’imposant une forme déterminée. En cas de divergences entre les deux mentions, c’est la somme portée en lettres qui prévaut (Art. 247 al. 1 C. Com.). Lorsque la somme est écrite plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, le chèque ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme (Art. 247 al.2 C.Com.). 3/. Nom de celui qui doit payer : Ce nom est celui du tiré qui ne peut-être qu’un banquier (Art. 241 C.Com.). 4/. Lieu de paiement : le chèque doit porter l’indication du lieu où il est payable (Art. 241 al.4 C.Com) 5/. Date et lieu de création : le chèque doit porter mention de la date du jour où il est rédigé (Art. 239 al.5 C.Com.) son importance est fondamentale car c’est à cette date que doit exister la provision et que le droit sur la provision est transmis au bénéficiaire qui se trouve ainsi à l’abri d’un événement postérieur affectant le tireur. D’autre part, elle constitue le point de départ du délai de présentation et par voie de conséquence, des délais de prescription. A côté de la date, le chèque doit contenir l’indication du lieu où il est établi (Art. 239 al.5 C.Com). 6/. Signature du tireur : celui qui émet le chèque doit le signer (Art. 239 al.6 C.Com.) la signature doit être manuscrite. B. sanction 131. Le principe est qu’au cas d’omission d’une quelconque des mentions obligatoires, le titre est nul en tant que chèque, tout au plus pourra-t-il être considéré comme reconnaissance de dette (voir l’art. 240 al. 5 C. Com.). Par exception, le législateur a prévu un régime d’équivalence pour le cas où certaines mentions obligatoires feraient défaut. C’est ainsi notamment: - Qu’à défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement (Art. 140 al.2 C.Com) - Que le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur (Art.240 al.4 C.Com) (§2) Les mentions facultatives 132. Plusieurs mentions facultatives sont possibles. Certaines produisent les mêmes conséquences qu’en matière de lettre de change (clause non à ordre, clause sans frais, domiciliation), et ne méritent pas d’être commentées ici. D’autres méritent qu’on s’y arrête. A. Le barrement 133. Le chèque barré est un chèque dont la formule est frappée de deux barres parallèles au recto et qui ne peut, à raison de ce barrement être payé qu’à un banquier ou à un centre de chèque postaux ou à un client du tiré. 1. Formes 134. Le barrement peut-être général ou spécial. Il est général s’il ne porte entre les barres aucune désignation ou la mention « établissement bancaire » ou un terme équivalent. Il est spécial si le nom d’un établissement bancaire est inscrit entre les deux lignes (Art.280 al.3 C.Com) .Tout barrement général peut-être transformé en barrement spécial. Le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général en rayant le nom du banquier désigné, cette rature serait considérée comme non avenue. 2. Paiement du chèque barré 135. Le chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu’à l’un de ses clients ou à un établissement (Art.281 al.1 C.Com). Le chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu’à l’établissement bancaire désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu’à son client (art. 281 al2). 3. Circulation du chèque barré 136. Le chèque barré circule en principe comme un chèque ordinaire, par endossement s’il est à ordre ou par tradition s’il est au porteur. Toutefois afin de réduire le risque que comporte la circulation des chèques volés, le législateur dispose qu’un établissement bancaire ne peut acquérir un chèque barré que d’un de ses clients, ou d’un établissement bancaires. Il ne peut l’encaisser pour le compte d’autres personnes que celles –ci (Art.281.al.3). Le banquier est responsable jusqu’à concurrence du montant du chèque, du préjudice causé par l’inobservation de ces dispositions (Art.281 al. dernier). B. La certification 137. Le chèque est un titre payable à vue. Il ne peut par conséquent être accepté (Art.242 al.1C.Com). Une mention d’acceptation portée sur le chèque est réputée non écrite. Pourtant le législateur permet au tireur qui veut assurer le bénéficiaire que le chèque sera payé de demander à son banquier de certifier l’existence de la provision. 1. Forme 138. Aux termes de l’article 242 al. 4 code commerce la certification du chèque résulte de la signature du tiré au recto du chèque. En pratique la formule de certification est apportée au moyen d’un procédé mécanique de marquage ou d’impression indélébile offrant toute garantie de sécurité. Le chèque certifié peut à la demande du tireur être remplacé par un chèque tiré par le banquier-tiré sur lui-même (Art. 242 al. dernier) ; ce qui est de nature à renforcer les garanties du bénéficiaire. 2. Effet 139. La certification a pour effet de bloquer la provision au profit du porteur, sous la responsabilité du tiré, et ce, jusqu’au terme du délai de la présentation (Art.242 al.3). C. L’aval 140.Comme en matière de lettre de change, le chèque peut-être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval (Art.264.C.Com). En pratique cette faculté est inusitée. 1. Forme 141. L’aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu (Art. 265 C.Com). Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre forme équivalente, et doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, l’aval est réputé donné pour le tireur (Art. 265 al. dernier). 2. Effet 142. Aux termes de l’article 266 du code de commerce, le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il est porté garant jusqu’à l’expiration du délai de présentation (Art.242 al .3). D. Le visa 143. A la différence du chèque certifié, le chèque visé par le banquier par l’apposition de sa signature au recto du chèque n’entraîne pas le blocage de la provision. Le visa du chèque n’a d’autres effets que de constater l’existence de la provision à la date à laquelle il est donné. Le tiré ne prend aucun engagement concernant l’existence de la provision lors de la présentation. Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il garantit serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme (Art.266 al.C.Com). Section II : QUASI INEXISTENCE DES CONDITIONS DE FOND (§1) Capacité du tireur 144. Le chèque n’étant pas, à la différence de lettre de change, un acte de commerce par la forme, la question de la capacité du tireur relève du droit commun. L’incapacité est sanctionnée par la nullité relative de l’engagement opposable au porteur uploads/Finance/ le-cheque.pdf

  • 17
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Nov 11, 2022
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.0717MB