Introduction : Le PCEC traite de l’ensemble des opérations susceptibles d’être

Introduction : Le PCEC traite de l’ensemble des opérations susceptibles d’être pratiquées par les établissements de crédit. Ces derniers ne peuvent évidemment pratiquer que les opérations qu’ils sont autorisés à effectuer. Les informations que les établissements de crédit sont tenus d’adresser à Bank Al-Maghrib, dans le cadre des attributions de contrôle qui lui sont dévolues par ses statuts et par la loi bancaire, sont regroupées dans le Recueil des états périodiques. Ces états comprennent la situation comptable et ses annexes, les états de synthèse, les indicateurs d’activité et informations diverses ainsi que les tableaux de concordance, les états de contrôle inter- documents et la matrice comptes/ attributs/ états périodiques. Les états périodiques n’intègrent pas toutes les informations dont la communication peut être exigée par Bank Al-Maghrib. Il en est ainsi, notamment, des états prudentiels qui font l’objet d’une réglementation à part. Les établissements de crédit doivent se doter d’un système comptable et de traitement de l’information permettant de produire les différents états prévus à partir du plan de comptes et, le cas échéant, du système d’attributs et ce, dans le respect des dispositions générales et des dispositions particulières susvisées. Les dispositions du PCEC relatives aux états financiers consolidés font l’objet du chapitre 4 « Etats financiers consolidés ». Ces dispositions sont conformes aux normes internationales d’information financière (IFRS). Les dispositions des autres chapitres du PCEC s’appliquent aux états financiers consolidés dès lors qu’elles ne sont pas en contradiction avec ces normes. Le plan comptable des établissements de crédit, appelé PCEC, comprend : - des dispositions générales - des dispositions particulières - des dispositions relatives aux états de synthèse individuels - des dispositions relatives aux états financiers consolidés - un cadre comptable et une liste de comptes répartis en 8 classes et des fiches individuelles donnant la définition et le fonctionnement de chaque compte ou groupe de comptes ainsi que, le cas échéant, les écritures types ; - des dispositions relatives au plan des attributs. Chapitre 1 : Dispositions générales Section 1 : Principes comptables fondamentaux - Les établissements de crédit doivent établir à la fin de chaque exercice comptable les états de synthèse aptes à donner une image fidèle de leur patrimoine, de leur situation financière, des risques assumés et de leurs résultats. - La représentation d’une image fidèle repose nécessairement sur un certain nombre de conventions de base - constitutives d’un langage commun - appelées principes comptables fondamentaux. - Lorsque les opérations, événements et situations sont traduits en comptabilité dans le respect des principes comptables fondamentaux et des prescriptions du PCEC, les états de synthèse sont présumés donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, des risques assumés et des résultats de l’établissement de crédit. - Dans le cas où l’application de ces principes et de ces prescriptions ne suffit pas à obtenir des états de synthèse une image fidèle, l’établissement de crédit doit obligatoirement fournir dans l’état des informations complémentaires (ETIC) toutes indications permettant d’atteindre l’objectif de l’image fidèle. - Dans le cas exceptionnel où l’application stricte d’un principe ou d’une prescription se révèle contraire à l’objectif de l’image fidèle, l’établissement de crédit doit y déroger. Cette dérogation doit être mentionnée dans l’ETIC et être dûment motivée avec indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l’établissement de crédit. - Les principes comptables fondamentaux retenus sont au nombre de sept : - Principe de continuité d’exploitation. - Principe de permanence des méthodes. - Principe du coût historique. - Principe de spécialisation des exercices. - Principe de prudence. - Principe de clarté. - Principe d'importance significative. Section 2 : Organisation du système comptable et du dispositif du contrôle interne 1 - OBJECTIFS DE L’ORGANISATION DU SYSTÈME COMPTABLE L'organisation de la comptabilité normalisée est destinée à garantir la fiabilité des informations fournies et leur disponibilité en temps opportun. La comptabilité, système d'information de l’établissement de crédit, doit être organisée de telle sorte qu'elle permette : - de saisir, classer et enregistrer les données de base chiffrées ; - d'établir en temps opportun les états prévus ou requis ; - de fournir périodiquement, après traitement, les états de synthèse ; - de contrôler l'exactitude des données et des procédures de traitement. Pour être probante, la comptabilité doit satisfaire aux exigences de la régularité. Celle-ci est fondée sur le respect des principes et des prescriptions du PCEC. L'organisation du système comptable suppose l’adoption d’un plan de comptes et d’un plan d’attributs, le choix de supports et la définition de procédures de traitement. 2 - STRUCTURES FONDAMENTALES DE LA COMPTABILITE L’établissement de crédit doit satisfaire aux conditions fondamentales suivantes de tenue de sa comptabilité : Tenir la comptabilité en monnaie nationale, toutefois les éléments libellés en monnaies étrangères sont inscrits dans des comptes tenus dans ces monnaies, l'inventaire annuel et les états de synthèse sont établis en dirhams sur la base du cours de change au jour de l’inventaire ; Employer la technique de la partie double garantissant l'égalité arithmétique des mouvements "débit" et des mouvements "crédit" des comptes et des équilibres qui en découlent ; S’appuyer sur des pièces justificatives datées, conservées, classées dans un ordre défini, susceptibles de servir comme moyen de preuve et portant les références de leur enregistrement en comptabilité ; Respecter l’enregistrement chronologique des opérations ; Tenir des livres et supports permettant de générer les états de synthèse prévus par le PCEC ; Permettre un contrôle comptable fiable contribuant à la prévention des erreurs et des fraudes et à la protection du patrimoine ; Contrôler par inventaire l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs ; Permettre pour chaque enregistrement comptable d'en connaître l'origine, le contenu, l'imputation par nature, la qualification sommaire ainsi que la référence de la pièce justificative qui l'appuie. 3 - PLAN DE COMPTES 3.1 - Le plan de comptes des établissements de crédit est un document qui donne la nomenclature des comptes à utiliser, définit leur contenu et détermine, le cas échéant, leurs règles particulières de fonctionnement par référence au PCEC. 3.2 - Le plan de comptes des établissements de crédit comporte une architecture de comptes répartis en catégories homogènes appelées "classes". Les classes comprennent : - les classes de comptes de situation : 1à 5 ; - les classes de comptes de gestion : 6 et 7 ; - la classe de comptes de hors-bilan 8. Chaque classe est subdivisée en comptes faisant l'objet d'une classification décimale à quatre chiffres. 3.3 - Le plan de comptes de chaque établissement de crédit doit être suffisamment détaillé pour permettre l'enregistrement des opérations conformément aux prescriptions du PCEC. Lorsque les comptes prévus par le PCEC ne suffisent pas à l'établissement de crédit pour enregistrer distinctement toutes ses opérations, celui-ci peut ouvrir toutes subdivisions nécessaires. 3.4 - Les opérations sont inscrites dans les comptes dont l'intitulé correspond à leur nature. 3.5 - Toute compensation entre comptes est interdite sauf lorsqu'elle est explicitement prévue par le PCEC. 4 - ATTRIBUTS 4.1 - Un attribut est un critère d’information rattaché à une opération ou à un ensemble d’opérations, ou encore à un tiers, qui permet soit de ventiler le solde d’une rubrique comptable, soit de compléter cette rubrique d’une caractéristique supplémentaire (nombre, volume...). 4.2 - Les attributs sont des spécifications complémentaires qui peuvent être qualifiées d’extra-comptables dans la mesure où ils ne sont pas inclus directement dans le plan de comptes, mais viennent s’y intégrer soit par un système de matrices, soit par un système d’extraction d’informations sur un compte ou un tiers (base tiers), soit par une combinaison des deux systèmes. 4.3 - L’attribut permet : D’une part, d’analyser chaque type d’opération en fonction de ses caractéristiques (durée initiale, durée résiduelle, monnaie, éligibilité d’une créance au refinancement ...) et des caractéristiques de la contrepartie (statut de résidence, statut économique, liens avec le groupe ...) ; D’autre part, d’obtenir un nombre important de solutions combinatoires « comptes/attributs » sans alourdir le plan de comptes. 4.4 - Les établissements de crédit doivent être en mesure, par tout moyen à leur convenance, de gérer les attributs réglementaires. Ils sont tenus de justifier, par inventaire, les différents montants figurant sur chacun des états produits (états réglementaires, états de synthèse) et issus de la gestion des attributs. 5 - COMPTABILITE MATIERE 5.1 - Les éléments détenus par l'établissement de crédit pour le compte de tiers, mais ne figurant pas dans les comptes individuels annuels, doivent faire l'objet d'une comptabilité ou d'un suivi matière retraçant les existants, les entrées et les sorties. 5.2 - L’établissement de crédit, teneur de comptes, doit se conformer strictement aux règles de tenue des comptes des titulaires de valeurs mobilières ainsi qu’au plan comptable défini par le règlement général du Dépositaire Central. 5.3 - Une distinction est faite entre les éléments détenus pour le compte des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et pour celui des autres catégories de clientèle ; parmi ces derniers, une séparation est effectuée, si elle est significative, entre les éléments détenus à titre de simple dépositaire et ceux qui garantissent, soit un crédit uploads/Finance/ le-plan-comptable-des-etablissements-de-credit.pdf

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  • Publié le Mai 23, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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