Le sort des actionnaires dans la fusion. MASTER : JURISTE D’AFFAIRES (M1) SEMES
Le sort des actionnaires dans la fusion. MASTER : JURISTE D’AFFAIRES (M1) SEMESTRE 1 MODULE : Droit des sociétés Préparé par : Houda CHNAIBI Sous la direction du Professeur : GUENBOUR Saida Année universitaire : 2018/2019 1 Sommaire Chapitre 1 : la participation des actionnaires dans l’opération de fusion Section 1 : les modalités d’intervention des actionnaires dans l’opération de la fusion Section 2 : la question d’égalité des votes des actionnaires Chapitre 2 : le sort des actionnaires dans la fusion Section 1 : la situation des actionnaires suite à l’opération de la fusion Section 2 : la protection juridique des actionnaires lors de l’opération de la fusion 2 Introduction La fusion est définie au droit marocain comme l’opération par laquelle une société peut être absorbée par une autre société, ou participer à la constitution d'une société nouvelle1, autrement dit, la fusion consiste à la réunion de patrimoine de deux ou plusieurs sociétés pour former une seule. Le Législateur français définit la fusion de la même manière dans l’article 371 de la loi 66- 537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sauf que dans la rédaction française, nous constatons que même les sociétés qui sont en liquidation peuvent être absorbés par une autre société, la même possibilité a été accordée par le législateur marocain, mais il a posé à ce sens une condition consistante à ce que la répartition de l’actif de la société en liquidation entre les associés n'ait pas fait l'objet d'un début d'exécution. On distingue deux formes de fusion : - La fusion par la création d’une société nouvelle, qui résulte à la dissolution des sociétés qui fusionnent au profit d’une nouvelle société recevant l’intégralité de leur patrimoine. - La fusion par absorbation d’une société par une autre, qui résulte à la dissolution de la société absorbée seulement, et l’augmentation du patrimoine de la société absorbante2. Nous constatons trois résultats juridiques3 communs dans les deux formes de fusion, à savoir : La dissolution de la société qui disparaît, sans procéder à son liquidation, la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée au profit de la société bénéficiaire, ou des sociétés fusionnées au profit de la société nouvelle, dans l'état où il se trouve à la date de la réalisation définitive de l'opération, ainsi que l’échange des actions ou les parts sociales dites les droit sociaux, dans la mesure où les associés de la société absorbée deviennent associés de la société absorbante, ou les associés des sociétés fusionnées deviennent associés de la nouvelle société, et qu’ils se voient attribuer des actions de cette dernière. Ainsi, il ne peut y avoir fusion que si l’apport net, après déduction du passif pris en charge par la société bénéficiaire des apports, est rémunéré par des droits sociaux.4 1 Article 222 Al.1 de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes tel qu’elle a été modifiée et complétée par les lois 81-99, 23-01, 20-05 et 78-12. 2 Béatrice et Francis Grandguillot, l’essentiel du droit des sociétés, Gualino, 2017, P : 133. 3 Article 224 de la loi n°17-95. 4Hassania Cherkaoui, la société anonyme, ed. 1997, P : 313. 3 En ce qui concerne la date de la première fusion d’entreprises dans l’Histoire, il semble difficile de la déterminer, Or, les premières opérations de fusions et acquisitions ont connu leur premier essor aux Etats-Unis dans les années 1880 en liaison avec le développement des sociétés par actions et du marché boursier5. Dans les années 60, les Etats-Unis a commencé la recherche des nouveaux marchés, ce qui les a poussés à encourager les investissements des sociétés américaines dans les pays de l’Europe occidentale, notamment dans la France, l’Italie, la Belgique, l’Angleterre et l’Allemagne occidentale, cette pénétration du marché européen avec des capitaux purement américaines a résulté en une très forte concurrence devenue menaçante envers les sociétés européennes, particulièrement dans les domaines des industries électroniques, les produits chimiques, l’industrie pétrolière et l’industrie automobile6. Dans une étape défensive contre la dominance des sociétés américaines, les sociétés européennes ont commencé à procéder à des opérations de fusion visant à concentrer les capitaux de ces sociétés, cette stratégie a connu un très grand succès qui a résulté en France par exemple, à avoir plus de 2000 opération de fusions durant l’année 1968 seule, ce choix a été également motivé par les exonérations fiscales que le gouvernement français a légiféré en faveur des opérations de fusion7. Comme prévu, le renforcement des sociétés européennes a résulté dans la réussite à faire face aux sociétés américaines, qui, face à la nouvelle forte concurrence, a décidé de quitter certains domaines, dans ce sens, nous citons la société « General Motors » qui a quitté le marché de la fabrication des réfrigérateurs8. Lors de la présente recherche, nous allons procéder à analyser un aspect des résultats juridiques de l’opération de fusion, en étudiant ainsi le sort des actionnaires lors de cette opération, les modalités de leur participation dans la prise de cette décision, et, le cas échéant, la protection que la loi leur présente. 5 Jean-Guy Degos, L’entreprise, le chiffre et le droit, 2005, P: 386 6 Boujnan Nassima, اندماج وانفصال الشركات التجارية, thèse doctorale, 2017, P : 2 7 Boujnan Nassima, op.cit, P : 3 8 Idem. 4 Chapitre 1 : la participation des actionnaires dans l’opération de fusion Si les actionnaires sont appelés à se prononcer et à prendre des décisions périodiquement par rapport à des questions dites « ordinaires », il paraît logique, voir indispensable qu’ils tiennent un rôle considérable dans la prise de la décision concernant une opération non seulement importante, mais qui est également liée au destin de la société, voir son existence, à savoir l’opération de la fusion. Pour ce fait, nous allons procéder d’abord à connaitre les modalités d’intervention des actionnaires dans l’opération de la fusion ( section 1) avant d’analyser la question relative à l’égalité des votes des actionnaires (section 2), autrement dit, si la décision prise par la majorité reflète effectivement et littéralement la volonté de la majorité des actionnaires exerçant leurs droit de vote lors de la prise de la décision relative à l’opération de la fusion. Section 1 : les modalités d’intervention des actionnaires dans l’opération de la fusion A- Les types d’actionnaires : Pour faire la distinction entre les types d’actionnaires, il parait indispensable de distinguer entre les différents types d’actions, puisqu’ils sont tout simplement définis par les actions qu’ils portent, en outre, cette distinction aura comme finalité de traiter par la suite la situation du chaque type face à l’opération de fusion, ainsi que son rôle dans la prise de la décision. En principe, tous les actionnaires sont égaux, cependant, cette règle n’est pas impérative et la création d’actions de priorité est tolérée, certains actionnaires peuvent percevoir une part de bénéfice supérieur à celle attribuée aux autres.9 Le législateur a distingué ainsi entre les différents types d’actions : 1. Les titulaires des actions nominatives et des actions au porteur : Selon l’article 245 de la loi n°17-95, les actions nominatives ne sont pas matérialisées et le droit du titulaire résulte de la seule inscription sur le registre des transferts que la société émettrice doit tenir, ce titre est transmit aux tiers par le transfert sur ledit registre. 9 M’hamed Motik, Le droit marocain des sociétés commerciales, 2005, P : 124 5 Par contre, les actions au porteur sont matérialisées par un document ou un titre, dans la mesure où le porteur de titre est considéré son propriétaire, le même article précise ensuite que ce type de titre est transmis par simple tradition. Selon le Professeur de droit M’hamed Motik : « le titre au porteur par sa simplicité, assure à son titulaire l’anonymat. L’anonymat du titre au porteur consiste pour le public un attrait important. On peut chercher l’anonymat pour des raisons personnelles, familiales ou pour ne pas apparaitre aux yeux de la société dont le titulaire détient les actions. »10 2. Les titulaires des actions de numéraire et des actions d’apport : L’article 246 de la loi n°17-95 définit les actions en numéraire en tant que celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société et celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission. Toutes autres actions, selon le même article, sont des actions d'apport. Ces actions sont délivrées en contrepartie des apports en nature, en sachant que ces apports sont libérés totalement lors de leur émission11. L'action d'apport, à l’exception des sociétés dont les actions sont inscrites à la bourse des valeurs, reste obligatoirement nominative pendant les deux années qui suivent l'immatriculation de la société au registre du commerce ou la réalisation de l'augmentation de capital, selon l’article 248. Le même article prévoit également qu’à l’exception des sociétés dont les actions sont inscrites à la bourse des valeurs, l'action d'apport reste obligatoirement nominative pendant les deux années qui suivent l'immatriculation de la société au registre du commerce ou la réalisation de l'augmentation de capital. Enfin, le uploads/Finance/ le-sort-des-actionnaires-dans-la-fusion 1 .pdf
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- Publié le Mai 18, 2021
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