Coopératives Version consolidée en date du 1 novembre 2018 La loi n° 112-12 rel
Coopératives Version consolidée en date du 1 novembre 2018 La loi n° 112-12 relative aux coopératives1 Telle qu’elle a été modifiée par les textes de lois suivants : - Dahir n° 1-17-25 du 17 kaada 1438 (10 auoût 2017) portant promulgation de la loi n° 74-16 modifiant la loi n° 112-12 relative aux coopératives, Bulletin Officiel n° 6722 du 22 safar 1440 (1 Novembre 2018) , p 1761. 1- Bulletin Officiel n° 6696 du 19 kaada 1439 (2 août 2018), p.1486. - 2 - Dahir n° 1-14-189 du 27 moharrem 1436 (21 novembre 2014) portant promulgation de la loi n° 112-12 relative aux coopératives LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A décidé ce qui suit : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 112-12 relative aux coopératives, telle qu’adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants. Fait à Fès, le 27 moharrem 1436 (21 novembre 2014). Pour contreseing : Le Chef du gouvernement, Abdel-Ilah Benkiran. - 3 - LOI N° 112-12 RELATIVE AUX LOI N° 112-12 RELATIVE AUX COOPÉRATIVES COOPÉRATIVES Chapitre premier : Dispositions générales Article premier La coopérative est un groupement de personnes physiques et/ou morales, qui conviennent de se réunir pour créer une entreprise, leur permettant la satisfaction de leurs besoins économiques et sociaux, et qui est gérée conformément aux valeurs et principes fondamentaux mondialement reconnus en matière de coopération, notamment : - l’adhésion volontaire et ouverte à tous ; - gestion démocratique des coopératives ; - participation économique des membres ; - autonomie et indépendance ; - éducation, formation et information ; - la coopération entre les coopératives ; - engagement envers la société. Les coopératives se répartissent en trois catégories : 1. les coopératives auxquelles les membres fournissent des produits en vue de leur revente aux tiers après leur transformation ou des services en vue de les fournir à ces derniers ; 2. les coopératives de production de marchandises ou de fourniture de service au profit de leurs membres ; 3. les coopératives qui offrent un emploi rémunéré au profit de leurs membres. Une coopérative peut réunir les activités de deux ou trois des catégories citées ci-dessus. Article 2 La coopérative est gérée et administrée conformément aux principes coopératifs suivants : - 4 - 1. toute personne, sans distinction, peut adhérer à une coopérative sous réserve de remplir les conditions fixées par ses statuts selon la nature de son activité, et ce conformément aux dispositions de la présente loi. Tout coopérateur peut se retirer de la coopérative selon les conditions fixées dans la section II du chapitre III de la présente loi ; 2. tout coopérateur, quel que soit le nombre de parts qu’il possède, dispose de droits égaux au niveau de l’administration et de la gestion des affaires de la coopérative et dispose, en conséquence, d’une voix dans les assemblées générales de la coopérative ; 3. les excédents de recettes de la coopérative sur ses dépenses d’exploitation doivent être répartis entre les coopérateurs au prorata des opérations qu’ils ont réalisé avec la coopérative ou du travail qu’ils lui ont fourni. Les excédents mis en réserve ne peuvent être distribués aux membres coopérateurs ; 4. le capital n’est pas, en principe, rémunéré. Dans le cas où il le serait, le taux d’intérêt maximum sera fixé conformément aux conditions prévues par l’article 31 de la présente loi ; 5. le membre d’une coopérative est non seulement considéré comme un apporteur d’une part du capital mais également un coopérateur dont la participation aux activités de la coopérative à laquelle il appartient prend la forme d’apport ou de prestation de services ou de travail. La coopérative fondée sur une action collective tend à la promotion et à la qualification de ses membres qui se sont unis non en raison de leurs apports respectifs mais de leurs compétences personnelles et de leur volonté de solidarité ; 6. les coopératives ayant des objets similaires peuvent établir entre elles et avec celles ayant d’autres objets, le cas échéant, des relations dans les domaines économique, social et éducatif, aussi bien au niveau national et international et ce, dans le cadre de l’inter-coopération. Article 3 Les coopératives exercent leurs actions dans toutes les branches de l’activité humaine dans l’objectif : - 5 - 1. d’assurer le développement économique et social de leurs membres ; 2. de promouvoir l’esprit et les principes coopératifs parmi ses membres ; 3. de permettre à leurs membres de réduire le coût de production, d’améliorer la qualité des produits ou services et les vendre ou les livrer aux tiers aux meilleures conditions ; 4. de développer et valoriser au maximum les activités de leurs membres. Article 4 Les coopératives sont des personnes morales jouissant de la pleine capacité juridique et de l’autonomie financière. Elles sont régies, pour leur constitution, leur administration, leur gestion, leur transformation, leur fusion, leur scission, leur dissolution et liquidation, par les dispositions de la présente loi, des textes réglementaires pris pour son application ainsi que par celles de leurs statuts. Article 5 Les statuts des coopératives doivent comporter les dispositions concernant : - les noms et les prénoms des membres, leurs adresses, lorsqu’il s’agit de personnes physiques, ou la dénomination, le siège et le montant du capital des membres lorsqu’il s’agit de personnes morales, et les états civils et les adresses de leurs représentants ; - la dénomination ; - le siège ; - la durée qui ne doit pas excéder 99 ans ; - l’objet ; - la durée de mandat du ou des gérants ; - le montant du capital et le nombre de parts qu’il représente ; - la description et l’évaluation des parts en nature, le cas échéant ; - les modalités de libération et de cession des parts ; - la variabilité du capital ; - 6 - - le nombre minimal des parts souscrites ; - la rémunération du capital, le cas échéant ; - l’admission, la retraite ou révocation des membres ; - les obligations et les droits des membres vis à vis de la coopérative; - l’étendue de la responsabilité des membres au titre des engagements souscrits par la coopérative ; - les formes des engagements à souscrire par les membres lors de leur adhésion et les sanctions prévues en cas de de non respect desdits engagements ; - les organes d’administration et de gestion et, le cas échéant, le comité de surveillance ainsi que les assemblées de section, en précisant leurs attributions ; - les membres fondateurs des organes d’administration et de gestion et le comité de surveillance, le cas échéant ; - la fréquence et les conditions de tenue des réunions des organes d’administration ainsi que les règles relatives à la prise de décision par lesdits organes ; - le droit de vote et les modalités de représentation ; - la démission d’office de tout administrateur qui, sans motif valable, n’aura pas participé à (3) trois réunions consécutives du conseil d’administration ; - la date de clôture de l’exercice ; - les modalités du contrôle exercé sur les opérations de la coopérative au nom des membres ; - la fixation et la répartition des excédents de l’exercice ; - la transformation, la fusion, la scission, la dissolution et la liquidation de la coopérative ; - la dévolution du solde de liquidation et l’apurement du passif ; - les modes de règlement des différends. Sous peine de radiation du registre des coopératives, aucune modification pouvant entraîner la perte de la qualité de coopérative ne peut être apportée aux statuts. - 7 - Article 6 Les coopératives ne peuvent exercer les activités relevant de leur objet statutaire qu’avec leurs membres. Toutefois, à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de leur immatriculation au registre des coopératives, celles-ci peuvent réaliser des opérations ou conclure des actes relevant de leur objet statutaire, avec des tiers, dans les limites suivantes : - 30% de la valeur des produits ou services effectués auprès des membres au titre de l’exercice clos, en ce qui concerne les coopératives visées au premier paragraphe du 2ème alinéa de l’article premier ci-dessus ; - 30% du chiffre d’affaires réalisé avec les membres pendant l’exercice clos, pour les coopératives visées au paragraphe 2 du 2ème alinéa de l’article premier ci-dessus ; - 30% de la masse salariale au titre de l’exercice clos, pour les coopératives visées au paragraphe 3 du 2ème alinéa de l’article premier ci-dessus. En cas de circonstances exceptionnelles, les coopératives peuvent obtenir l’autorisation de l’autorité gouvernementale chargée de l’économie sociale, afin de réaliser, avec des tiers, des opérations ou conclure des actes relevant de leur objet statutaire dans des proportions supérieures à celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Les coopératives peuvent échanger entres elles des produits ou des services en vue uploads/Finance/ loi-112-12-cooperatives.pdf
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Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 13, 2021
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
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