Obligations comptables des commerçants (Promulguées par le dahir n°1-92-138 du

Obligations comptables des commerçants (Promulguées par le dahir n°1-92-138 du 25 décembre 1992 portant loi n°9-88) Article premier : Obligations relatives aux enregistrements comptables (modifié) Article 2 : Livre journal et grand-livre (modifié) Article 3 : Journaux et livres auxiliaires (modifié) Article 4 : Manuel d’organisation comptable (modifié) Article 5 : Inventaire physique Article 6 : Livre d’inventaire Article 7 : Durée de l’exercice Article 8 : Forme des livres journal et inventaire (modifié) Article 9 : Etats de synthèse Article 10 : Définition des états de synthèse Article 11 : Image fidèle Article 12 : Masses, rubriques et postes Article 13 : Permanence des méthodes Article 14 : Méthodes d’évaluation (modifié) Article 15 : Principes de non compensation Article 16 : Principe de prudence Article 17 : Principe d’indépendance des exercices Article 18 : Date d’établissement des états de synthèse Article 19 : Cas de dérogation aux principes comptables Article 20 : Cas de dérogation aux principes comptables Article 21 : Dispenses accordées aux entreprises dont le chiffre d’affaire est inférieur à 7 500 000 DH (modifié) Article 22 : Monnaie d’établissement des états de synthèse Article 23 : Cas de rejet de comptabilité par l’administration fiscale Article 24 : Responsabilité Article 25 : Dispositions fiscales Article 26 : Date d’entrée en vigueur Loi n°9-88 relative aux obligations comptables des commerçants (Modifié le 16/03/2006 avec effet à compter du premier exercice comptable ouvert après le 16/03/2006) Article premier : obligations relatives aux enregistrements comptables Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant au sens du code de commerce est tenue de tenir une comptabilité dans les formes prescrites par la présente loi et les indications figurant aux tableaux y annexés. (cf tableaux liasse). A cette fin, elle doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant les actifs et les passifs de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement, opération par opération et jour par jour. Tout enregistrement comptable précise l’origine, le contenu et l’imputation du mouvement ainsi que les références de la pièce justificative qui l’appuie. Les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d'une même journée peuvent être récapitulées sur une pièce justificative unique. Toutefois, les personnes physiques dont le chiffre d’affaire annuel n’excède pas deux millions (2 000 000,00) de dirhams, à l’exception des agents d’assurances, peuvent : - procéder à l’enregistrement chronologique et global, jour par jour, des opérations à leur date d’encaissement ou de décaissement ; - enregistrer globalement les créances et les dettes à la clôture de l’exercice sur une liste sommaire mentionnant l’identité des clients et des fournisseurs et le montant de leurs dettes ; - enregistrer, en cas de nécessité, les menues dépenses sur la base de pièces justificatives internes signées par le commerçant concerné. Article 2 : livre-journal et grand-livre Les enregistrements visés à l’article premier ci-dessus sont portés sous forme d'écritures sur un registre dénommé livre - journal. Toute écriture affecte au moins deux comptes dont l'un est débité et l'autre est crédité d'une somme identique. Les écritures du livre - journal sont reportées sur un registre dénommé grand-livre ayant pour objet de les enregistrer selon le plan de comptes du commerçant. Le plan de comptes doit comprendre des classes de comptes de situation, des classes de comptes de gestion et des classes de comptes spéciaux, telles qu'elles sont définies aux tableaux annexés à la présente loi. (cf annexe plan comptable) Toutefois, les personnes physiques visées à l’alinéa 5 de l’article premier ci-dessus sont dispensées de la tenue du grand livre si la balance récapitulative des comptes peut être établie directement du grand livre journal. Article 3 : Journaux et livres auxiliaires Le livre-journal et le grand-livre peuvent être détaillés en autant de registres subséquents dénommés journaux auxiliaires et livres auxiliaires que l' importance ou les besoins de l' entreprise l' exigent. Les écritures portées sur les journaux et les livres auxiliaires sont centralisées une fois par mois sur le livre-journal et le grand-livre. Toutefois, les personnes physiques visées à l’alinéa 5 de l’article premier ci- dessus sont autorisées à procéder à la centralisation des écritures portées sur les journaux auxiliaires une fois par exercice à la clôture de ce dernier. Article 4 : Manuel d'organisation comptable Les personnes assujetties à la présente loi dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à sept millions et demi de dirhams (7.500.000 DH) dix millions (10 000 000,00) de dirhams doivent établir un manuel qui a pour objet de décrire l’organisation comptable de leur entreprise. Article 5 : Inventaire physique La valeur des éléments actifs et passifs de l’entreprise doivent faire l’objet d'un inventaire au moins une fois par exercice, à la fin de celui-ci. Article 6 : Livre d'inventaire Il doit être tenu un livre d'inventaire sur lequel il est transcrit le bilan et le compte de produits et charges de chaque exercice. Article 7 : Durée de l’exercice La durée de l’exercice est de douze mois. Elle peut exceptionnellement être inférieure à douze mois, pour un exercice donné. Article 8 : Forme des livres journal et inventaire Le livre journal et le livre d'inventaire sont cotés et paraphés, dans la forme ordinaire et sans frais, par le greffier du tribunal de première instance du siège de l’entreprise. Chaque livre reçoit un numéro répertorié par le greffier sur un registre spécial. Toutefois, les personnes physiques visées à l’alinéa 5 de l’article premier ci- dessus ne sont pas tenus de faire coter et parapher par le greffier du tribunal compétent le livre journal et le livre d’inventaire, à condition de conserver lesdits livres ainsi que le bilan et le compte de produits et charges pendant dix ans. Article 9 : Etats de synthèse Sous réserve des dispositions prévues aux articles 19 , 20 et 21 ci-après, les personnes assujetties à la présente loi doivent établir des états de synthèse annuels, à la clôture de l' exercice, sur le fondement des enregistrements comptables et de l' inventaire retracés dans le livre journal, le grand-livre et le livre d'inventaire. Ces états de synthèse comprennent le bilan, le compte de produits et charges, l' état des soldes de gestion, le tableau de financement et l' état des informations complémentaires. Ils forment un tout indissociable. Article 10 : Définition des états de synthèse Le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de l’entreprise. Le compte de produits et charges récapitule les produits et les charges de l’exercice, sans qu'il soit tenu compte de leur date d'encaissement ou de paiement. L’état des soldes de gestion décrit la formation du résultat net et celle de l’autofinancement. Le tableau de financement met en évidence l’évolution financière de l’entreprise au cours de l’exercice en décrivant les ressources dont elle a disposé et les emplois qu'elle en a effectués. L’état des informations complémentaires complète et commente l’information donnée par le bilan, le compte de produits et charges, l’état des soldes de gestion et le tableau de financement. Article 11 : Image fidèle Les états de synthèse doivent donner une image fidèle des actifs et passifs ainsi que de la situation financière et des résultats de l’entreprise. A cette fin, ils doivent comprendre autant d'informations qu'il est nécessaire pour donner une image fidèle des actifs et passifs ainsi que de la situation financière et des résultats de l’entreprise. Lorsque l’application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner l’image fidèle mentionnée au présent article, des informations complémentaires doivent être données. Article 12 : Masses, rubriques et postes Le bilan, le compte de produits et charges, l’état des soldes de gestion et le tableau de financement comportent des masses subdivisées en rubriques elles-mêmes subdivisées en postes. Article 13 : Permanence des méthodes La présentation des états de synthèse comme les modalités d'évaluation retenus ne peuvent être modifiées d'un exercice à l’autre. Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l' état des informations complémentaires. Article 14 : Méthodes d'évaluation A leur date l' entrée dans l' entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d'acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur actuelle et les biens produits à leur coût de production. A leur date d'entrée dans l’entreprise, les titres acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur prix d'achat. A leur date d'entrée dans l’entreprise, les créances, dettes et disponibilités sont inscrites en comptabilité pour leur montant normal. Les créances, dettes et disponibilités libellées en monnaie étrangère sont converties en monnaie nationale à leur date d'entrée. La valeur d'entrée des éléments de l’actif immobilisé dont l’utilisation est limitée dans le temps doit faire l’objet de corrections de valeur sous forme d'amortissement. L’amortissement consiste à étaler le montant amortissable de l’immobilisation sur sa durée prévisionnelle d'utilisation par l’entreprise selon un plan d'amortissement. La valeur d'entrée diminuée du montant cumulé des amortissements forme la valeur nette d'amortissements de l’immobilisation. A la date d'inventaire, la valeur actuelle est comparée à la valeur d'entrée pour les éléments non amortissables ou à la valeur nette d'amortissements, après amortissement de l’exercice, pour uploads/Finance/ loi-9-88-obligations-comptables-des-commercants.pdf

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  • Publié le Jan 04, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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