PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Le Sénat et l’Assemblée Nationale ont adopté en leu
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Le Sénat et l’Assemblée Nationale ont adopté en leur séance respective en date du _______ et du _________. Le Président de la République, Vu la Constitution, Vu la décision n° HCC/D du de la Haute Cour Constitutionnelle, Promulgue la loi dont la teneur suit TITRE 1 CHAPITRE 1 : DOMAINE D’APPLICATION ET DEFINITIONS Article 1. La présente loi s’applique de distribution définis ci-après. Sont qualifiées d’institution de microfinance, de Supervision Bancaire et Financière ( Sont considérées comme agents de distribution, toutes personnes de microfinance qui offrent des services de microfinance pour le compte de ladite ins d’un contrat de mandat. Article 2. Ne sont pas soumises à la présente loi 1. toutes entités publiques ou privées qui effectuent, d’une manière ponctuelle, des opérations de gestion de fonds remboursables ou non par les bénéfic ou d’actions sociales ; 2. tous groupements de personnes physiques temporaire pour constituer un fonds commun par le biais des cotisations aux fins d’octroi de c en faveur de membres. Les crédits distribués sont remboursables par les membres ; 3. toutes entités privées ayant adopté la forme juridique d’association ou d’organisation non gouvernementale qui effectuent, d’une manière habituelle, des opérations de remboursables par les membres ou la 1 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE *************** Loi ***** PROJET DE LOI sur la microfinance Le Sénat et l’Assemblée Nationale ont adopté en leur séance respective en date du _______ Le Président de la République, Vu la décision n° HCC/D du de la Haute Cour Constitutionnelle, Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE 1 : DISPOSITIONS LIMINAIRES : DOMAINE D’APPLICATION ET DEFINITIONS Domaine d’application La présente loi s’applique aux institutions de microfinance en abrégé « Sont qualifiées d’institution de microfinance, toutes personnes morales agréées par la ancière (CSBF) qui effectuent à titre habituel l’activité de microfinance. Sont considérées comme agents de distribution, toutes personnes désignées par une institution offrent des services de microfinance pour le compte de ladite ins Entités non soumises Ne sont pas soumises à la présente loi : toutes entités publiques ou privées qui effectuent, d’une manière ponctuelle, des opérations fonds remboursables ou non par les bénéficiaires finaux pour des raisons humanitaires tous groupements de personnes physiques non dotés de la personnalité morale réunis de manière temporaire pour constituer un fonds commun par le biais des cotisations aux fins d’octroi de c faveur de membres. Les crédits distribués sont remboursables par les membres ; toutes entités privées ayant adopté la forme juridique d’association ou d’organisation non gouvernementale qui effectuent, d’une manière habituelle, des opérations de les membres ou la clientèle. Le Sénat et l’Assemblée Nationale ont adopté en leur séance respective en date du _______ Vu la décision n° HCC/D du de la Haute Cour Constitutionnelle, : DOMAINE D’APPLICATION ET DEFINITIONS aux institutions de microfinance en abrégé « IMF » et aux agents toutes personnes morales agréées par la Commission titre habituel l’activité de microfinance. désignées par une institution offrent des services de microfinance pour le compte de ladite institution en vertu toutes entités publiques ou privées qui effectuent, d’une manière ponctuelle, des opérations iaires finaux pour des raisons humanitaires non dotés de la personnalité morale réunis de manière temporaire pour constituer un fonds commun par le biais des cotisations aux fins d’octroi de crédits faveur de membres. Les crédits distribués sont remboursables par les membres ; toutes entités privées ayant adopté la forme juridique d’association ou d’organisation non gouvernementale qui effectuent, d’une manière habituelle, des opérations de crédits 2 Le Ministère en charge des Finances fixe par arrêté les conditions d’exercice des opérations par les entités non soumises sus-visées et les critères qui leur sont applicables. Il tient à jour et publie la liste de ces entités sur son site web. Lorsque les critères fixés par le Ministère en charge des Finances sont remplis, ces entités : ‐ suspendent l’octroi de crédit dès notification par le Ministère en charge des Finances ; ‐ présentent, dans le délai de trois (3) mois à compter de ladite notification, un dossier de demande d’agrément en qualité d’institution de microfinance conformément aux dispositions de l’article 14 de la présente loi. La CSBF est consultée sur tout projet d’arrêté applicable à ces entités. Définitions Article 3. Au sens de la présente loi, on entend par : 1. Administrateur provisoire : toute personne nommée par la CSBF aux fins de réaliser les mesures de redressement d’une institution de microfinance fragile prévues par les articles 112 à 121 de la présente loi. 2. Administrateur de résolution : toute personne nommée par la CSBF aux fins de réaliser les actions de résolution d’une institution de microfinance prévues par les articles 124 à 135 de la présente loi. 3. Canaux de distribution : tous moyens tels que les propres réseaux de distribution d’une institution de microfinance ou ses agents de distribution ou tout instrument électronique, magnétique, biométrique ou informatique lui permettant de distribuer des services de microfinance. 4. Collecte de dépôts : toute réception de fonds d’une personne physique ou morale par les institutions de microfinance, avec le droit d’en disposer pour leur propre compte. Ces institutions restituent les fonds à la demande des déposants selon les termes et les conditions fixés dans le contrat. Ne sont pas considérés comme « dépôts » : - les dépôts de garantie ou les sommes déposées par la clientèle auprès de l’institution de microfinance dans le cadre de l’octroi de crédits en garantie du remboursement des crédits reçus ; - les apports en capital, les droits d’adhésion et les cotisations non remboursables. 5. Commission de Supervision Bancaire et Financière ou CSBF : autorité de règlementation et de supervision des établissements de crédit instituée par la loi bancaire. 6. Octroi de crédits : tout acte par lequel une institution de microfinance : - met ou promet de mettre, à titre onéreux, des fonds à la disposition d’une personne physique ou morale à charge pour cette dernière de les rembourser à l’échéance convenue dans le contrat ; - prend à titre onéreux, dans l’intérêt d’une personne, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement ou une garantie. Le crédit-bail est assimilé à une opération de crédit. 3 7. Personne politiquement exposée (PPE) : - toute personne physique qui exerce ou qui a exercé d’importantes fonctions publiques importantes à Madagascar, notamment, les Chefs d'Etat ou de Gouvernement, Hauts responsables au sein des pouvoirs publics, Militaires de haut rang, Responsable de parti politique ; - toute personne physique qui exerce ou qui a exercé d’importantes fonctions publiques importantes dans un pays étranger, ou au sein de ou pour le compte d’une organisation internationale ; - toute personne connue pour être étroitement associées à une PPE, notamment toute personne proche, membre de la famille en lignée directe ou par alliance, ou toute personne liée par des relations d’affaire. La durée de la qualité de Personne politiquement exposée est de 5 ans après cessation de fonction ou de titre. 8. Règles prudentielles : ensemble des règles de prudence fixées par la CSBF pour garantir notamment, la solvabilité, la liquidité des institutions de microfinance aux fins de protection des déposants et de prévention du risque systémique. 9. Règles non prudentielles : ensemble des règles fixées par la CSBF visant à : - assurer le bon déroulement des opérations réalisées par les institutions de microfinance, la régularité de leur enregistrement comptable et leur contrôle ; - superviser la conduite du marché notamment la concurrence, la protection des consommateurs, la transparence et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 10. Résolution : toute action menée par un Administrateur de résolution en vue de la liquidation d’une institution de microfinance fragile. 11. Risque systémique : tout risque de propagation de la défaillance ou de la faillite d’une institution de microfinance sur le secteur financier. 12. Services financiers numériques : tous services de microfinance fournis par les institutions de microfinance ou leurs agents de distribution par le biais des canaux de distribution numériques. 13. Système d’information de gestion ou SIG : ensemble de dispositif, de procédures et d'actions permettant à l’institution de microfinance de collecter, de stocker, d’exploiter, de diffuser, de préserver l’intégrité et d’assurer la fiabilité des données conformément aux besoins requis par la CSBF en matière de contrôle. CHAPITRE 2 : SERVICES DE MICROFINANCE Services offerts à titre principal Article 4. Les institutions de microfinance sont autorisées à offrir à titre habituel des services de microfinance en faveur essentiellement des personnes physiques ou morales ayant peu d’accès ou n’ayant pas d’accès aux services financiers. Les services de microfinance comprennent la collecte de dépôts, l’octroi de crédits, la distribution de produits d’assurance et les services financiers numériques y compris les services de transfert d’argent et de paiement. Pour la distribution de produits d’assurance et les services financiers numériques, les institutions de microfinance respectent la règlementation en vigueur sur les assurances, sur les changes et sur la monnaie électronique. 4 Services connexes Article 5. Les institutions de microfinance sont autorisées à titre accessoire à leur activité principale à uploads/Finance/ loi-de-microfinance-2017-madagascar.pdf
Documents similaires








-
26
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 24, 2021
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 0.3599MB