REPUBLIQUE DU MALI Un Peuple – Un but – Une foi CODE DU COMMERCE LIVRE I : DISP
REPUBLIQUE DU MALI Un Peuple – Un but – Une foi CODE DU COMMERCE LIVRE I : DISPOSITIONS GENERALES TITRE I : DES ACTES DE COMMERCE ET DU COMMERCANT CHAPITRE I : DES ACTES DE COMMERCE ARTICLE 1er : Définition : Ont le caractère d’acte de commerce : - l’achat de biens meubles ou immeubles en vue de leur revente - les opérations d’intermédiaires pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières : - les opérations de change, Banque, courtage et assurance ; - les obligations entre négociants, marchands et banquiers ; - l’exploitation des mines et carrières ; - les opérations de toute Entreprise de location de meubles - les opérations de toute Entreprise de manufactures, de commissions, de transport et de télécommunication ; - les opérations de toute Entreprise de fournitures, d’Agence, bureaux d’Affaires, Etablissements de ventes à l’encan, de spectacles publics ; - toutes les opérations de Banques Publiques. Ont également le caractère d’Actes de Commerce en raison de leur nature, les actes effectués par les sociétés commerciales par leur forme. La lettre de change en raison de sa forme a le caractère d’acte de commerce à l’égard de toute personne. ARTICLE 2 : La Preuve des Actes de Commerce ; A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. CHAPITRE II : DU COMMERCANT ARTICLE 3 : La qualité de commerçant est reconnue à toute personne physique ou morale qui accomplit des actes de commerce à titre de profession habituelle. ARTICLE 4 : Nul ne peut accomplir des actes de commerce à titre de profession habituelle s’il n’est juridiquement capable. Le mineur, sauf émancipé, ne peut avoir la qualité de commerçant. Le conjoint d’un commerçant n’aura la qualité de commerçant que s’il accomplit les actes visés à l’article 1 ci-dessus à titre de profession habituelle et séparément de ceux de son époux. Les biens acquis par le conjoint dans l’exercice de son commerce constituent ses biens réservés. Lorsqu’elle est mariée sous le régime de la communauté des biens, la femme qui a la qualité de commerçant peut aliéner et obliger tous ses biens réservés ainsi que la nue propriété de ses biens propres. Sous un tel régime, la femme qui a la qualité de commerçant ne peut aliéner ou obliger les biens de la communauté, les biens du mari que dans le cas d’aval donné par celui-ci et réciproquement. Les époux qui ont la qualité de commerçant sous un régime de séparation de biens, ne peuvent aliéner ou obliger que leurs biens propres, sauf aval donné par l’un des conjoints. ARTICLE 5 : Nul ne peut directement ou par personne interposée, pour son compte ou pour le compte d’autrui, exercer une profession commerciale s’il a fait l’objet : 1. D’une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement sans sursis pour fait qualifié de crime par la loi. 2. D’une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement de trois mois au moins non assortie de sursis pour les délits suivants : vol, escroquerie, dépossession ou extorsion frauduleuse et détournement de gage au sens de l’article 204 du Code Pénal, forme aggravée du non-paiement de dettes visées à l’article 211 alinéa 2 et suivants : - abus de confiance, abus de blanc sieng, disposition du bien d’autrui au sens de l’article 205 du Code Pénal : - infraction à la législation sur la vente des substances vénéneuses ; - infraction à la législation des stupéfiants ; 3. D’une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement allant à six mois non assortie de sursis pour les délits suivants : - émissions de chèque sans provisions au sens de l’article 207 du Code Pénal ; - entrave à la liberté des enchères au sens de l’article 213 du Code Pénal ; - spéculation illicite au sens de l’article 216 du Code Pénal. L’interdiction prononcée pour les peines ci-dessus prend fin lorsque la personne concernée a épuisé la peine qui lui a été infligée, sauf si cette interdiction a été prononcée à titre complémentaire. Toutefois, l’interdiction ne peut excéder cinq ans. ARTICLE 6 : L’exercice d’une activité commerciale est incompatible avec l’exercice des fonctions ou professions suivantes : - fonctionnaire et agent de l’Etat, des Collectivités décentralisées, des établissements publics, des Sociétés d’Etat et des Sociétés d’Economie Mixte ; - fonctions d’Officier Ministériel et Auxiliaire de justice, Avocat, Huissier, Commissaire priseur, Conseil Juridique ; Agent de change, Notaire, Courtier d’assurance maritime, Greffier ; - fonctions d’Expert Comptable Agréé et de Comptable Agréé, de Commissaire aux comptes et aux apports, de syndic et d’Administrateur Judiciaire ; - toute profession dont l’exercice fait l’objet d’une réglementation interdisant le cumul de la dite activité avec l’exercice d’une profession commerciale. CHAPITRE III : DES COMMERCANTS ETRANGERS ARTICLE 7 : L’exercice des activités commerciales ou assimilées par des personnes étrangères physiques ou morales non conventionnées est subordonné à l’agrément préalable du Ministre chargé du Commerce, qui peut déléguer ses pouvoirs en cette matière au Directeur National des Affaires Economiques. Sous réserve des traités et accords internationaux, l’exercice de certaines activités commerciales peut être réservé aux nationaux maliens par décret pris en Conseil des Ministres sur rapport du Ministre chargé du Commerce. ARTICLE 8 : Par personne étrangère au sens de l’article 7 ci-dessus, il convient d’entendre le ressortissant des pays n’ayant pas conclu de convention d’établissement avec le Mali. ARTICLE 9 : La demande d’agrément est adressée au Directeur National des Affaires Economiques. Elle doit préciser l’objet, la forme, le siège et les moyens de financement de l’activité soumise à l’agrément. Elle doit être accompagnée de : 1 - En ce qui concerne les personnes physiques désirant exercer le commerce à titre individuel ; - d’un extrait d’état civil ou de tout document en tenant lieu indiquant la nationalité du requérant ; - d’un extrait du casier judiciaire. 2 - En ce qui concerne la création par des étrangers d’une personne morale de droit malien : - d’un extrait des statuts ou du contrat du groupement économique - des mêmes pièces que celles exigées en ce qui concerne les personnes physiques et relatives soit aux associés mentionnés dans les statuts pour les sociétés de personnes soit aux fondateurs figurant aux statuts lorsqu’il s’agit de sociétés de capitaux. Le Directeur National des Affaires Economiques instruit le dossier et le transmet dans un délai de 15 jours au Ministre Chargé du Commerce. Il peut également, dans le même délai, lui donner une suite dans les limites de la délégation de pouvoir prévue à l’article 7. ARTICLE 10 : Le Ministre chargé du Commerce se prononce dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception du dossier introduit par le Directeur National des Affaires Economiques. L’agrément est accordé par arrêté du Ministre Chargé du Commerce ou par décision du Directeur National des Affaires Economiques dans le cas d’une délégation de pouvoir. La décision de refus de l’agrément est notifiée au requérant dans le délai visé à l’alinéa 1 du présent article. Le défaut de réponse dans le délai susvisé vaut accord implicite de la demande. ARTICLE 11 : Les personnes ne pouvant être considérées comme étrangères au sens de l’article 8 ci-dessus sont exemptées de la formalité de l’agrément. Toutefois, l’exercice de certaines activités peut être soumis à l’octroi d’un agrément par arrêté ministériel ou par décret pris en Conseil des Ministres. Lorsque l’agrément requiert un décret pris en Conseil des Ministres, le délai visé à l’article 10 est fixé à 30 jours. De même l’octroi du bénéfice du Code des Investissements ou d’autres avantages demeure soumis aux procédures instituées en la matière. ARTICLE 12 : Toute infraction à la réglementation régissant l’agrément est considérée comme un délit et est sanctionnée comme tel. TITRE II : DES ARTISANS ARTICLE 13 : Est considéré comme Artisan celui qui exerce pour son propre compte, un métier manuel pour lequel il justifie d’une qualification professionnelle, et prend personnellement part à l’exécution du travail. Il doit être immatriculé au répertoire des métiers. ARTICLE 14 : L’exercice d’une profession artisanale est soumis à la satisfaction des mêmes conditions et aux mêmes restrictions que celles édictées aux articles 5 et 6 ci-dessus. TITRE III : LES REGISTRES DU COMMERCE ET DES METIERS CHAPITRE I : LE REGISTRE DU COMMERCE ARTICLE 15 : Le Registre du commerce a pour objet de recevoir dans les conditions ci-après définies, l’immatriculation des personnes physiques ayant la qualité de commerçant au sens de l’article 3 ci-dessus et celle des sociétés commerciales et autres personnes morales assujetties à l’immatriculation ainsi que les inscriptions et mentions constatant les modifications survenues depuis la date de leur immatriculation dans l’Etat et la capacité juridique des assujettis. Le Registre du commerce a également pour objet de recevoir en annexe les actes que les personnes morales doivent déposer en application des dispositions relatives aux sociétés commerciales. ARTICLE 16 : En dehors des cas de transformations et de prorogation d’une société, uploads/Finance/ mali-code-de-commerce.pdf
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- Publié le Jul 11, 2022
- Catégorie Business / Finance
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