CONVENTION DE GROUPEMENT MOMENTANE D’EN- TREPRISES SOLIDAIRES [1] [1] Modèle ét
CONVENTION DE GROUPEMENT MOMENTANE D’EN- TREPRISES SOLIDAIRES [1] [1] Modèle établi par la Fédération Nationale du Bâtiment et la Fé- dération Nationale des Travaux Publics - Edition Avril 1993. EXPLICATIONS ET RECOMMANDATIONS Le modèle de convention de groupement momentané d'entreprises solidaires dont le texte suit est utilisable dans les domaines et conditions suivantes : 1 - Les membres du groupement étant tous solidaires, chacun d'eux est engagé pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires. Ils n'ont pas pour autant l'intention de constituer une société ; leur engagement solidaire n'a d'effet qu'au profit du maître d'ouvrage et ne joue en aucun cas en faveur des membres ni des tiers. 2 - Le marché relève du secteur public ou privé. 3 - Le groupement est constitué d'entreprises de même spécialité ou, le cas échéant, de spécialités différentes. Deux parties sont prévues : la première, intitulée " Conditions Générales ", comprend un cer- tain nombre de clauses valables pour toutes les conventions de groupement momentané d'entreprises solidaires, elle est conçue pour rester intangible ; la deuxième, intitulée « Conditions Particulières », est à compléter ou à modifier par les parties, lors de la conclusion de chaque convention. CONDITlONS GENERALES Article 1 - DEFINITIONS Dans les articles qui suivent : les termes « la présente convention » désignent non seulement les présentes conditions générales mais également les conditions parti- culières, leurs annexes et avenants éventuels, le tout ne formant qu'une convention. En cas de contradiction, ces documents prévalent entre eux dans l'ordre de priorité suivant : 1 - Conditions particulières (C.P.) et leurs annexes. 2 - Conditions générales (C.G.). les termes « le marché » désignent l'ensemble des documents contractuels souscrits par les entreprises avec leur .maître d'ouvrage ; les termes « le maître de l'ouvrage » désignent non seulement celui- ci mais également toute personne ou organisme habilité à intervenir en son nom ; les termes « les membres » désignent les signataires de la présente convention ; les termes « le mandataire et le coordonnateur » désignent le ou les membre(s) désigné(s) par le groupement comme il est précisé aux C.P. pour assurer les missions définies aux articles 6 et 7 des C.G. (au cas où le maître de l'ouvrage n'a pas confié la coordination à un organisme extérieur). Article 2 - OBJET DE LA CONVENTION L'ensemble des documents constituant la présente convention a pour objet : de définir les modalités de fonctionnement du groupement consti- tué entre les entrepreneurs solidaires pour la passation et l'exécu- tion du marché ; de répartir entre les membres les diverses tâches devant faire l'objet du marché ; de définir les rapports et obligations de chaque entreprise vis-à-vis du maître de l'ouvrage, des autres membres et des tiers. Article 3 - NATURE DU GROUPEMENT Les membres déclarent qu'ils n'ont pas l'intention de constituer une société, chacun agissant dans son intérêt propre et conservant son autonomie. Ils ne mettent pas en commun des biens ou leur indus- trie en vue de réaliser des bénéfices ou des économies. L'« affectio societatis » est formellement exclue et la solidarité qui, aux termes du marché, existe entre les membres du groupement vis-à-vis du maître de l'ouvrage, ne ' saurait bénéficier aux membres ni aux tiers. Article 4 - REPARTITION DES OBLIGATIONS DU MARCHE Cette répartition est fixée aux C.P. Toutefois, les membres peuvent convenir qu'il n'y aura pas de répartition mais exécution en com- mun dans des conditions à définir dans les C.P. Chaque membre assume la responsabilité des études, des fourni- tures et des travaux exécutés en propre ou par ses sous-traitants et correspondant à sa part suivant les modalités fixées au marché. Article 5 - REPARTITION DES PRESTATIONS SUPPLE- MENTAIRES ET NOUVELLES a) Chaque membre est tenu d'exécuter toutes les prestations y com- pris supplémentaires dont l réalisation s'avère nécessaire à l’exécu- tion de la part du marché qui lui est attribuée par les C.P. b) Il a vocation à se voir confier l'exécution des prestations nou- velles présentant un lien direct par leur nature ou leur situation avec les prestations constituant sa part telle qu'elle est déterminée aux C.P. Avant acceptation il doit en informer le mandataire. c) Les autres prestations sont réparties entre les membres par ave- nant aux C.P. Article 6 - MISSIONS DU MANDATAIRE A L'EGARD DES MEMBRES .' Sauf stipulation différente des C.P., le mandataire désigné dans ces dernières reçoit, par le présent article de chaque entreprise membre du groupement, mandat : de remettre les offres initiales et complémentaires ; de signer le marché à la demande du maître de l'ouvrage ; de demander, s’il y a lieu, au maître de l’ouvrage d’individualiser dans le marché, ou à défaut dans un avenant, la part des travaux in- combant à chaque membre, telle que définie aux C.P. ; de transmettre au maître de l'ouvrage les demandes d'acceptation et d'agrément des conditions de paiement des sous-traitants émanant de chaque membre ; de signer avec l'accord des membres intéressés tous actes juri- diques nécessaires à la bonne réalisation du marché (avenants, actes spéciaux, etc.) ; d'ouvrir le compte unique de transfert initial et, en cas de dé- faillance de l'un des membres, le nouveau compte unique de trans- fert visé à l'article 12 ci-après et destiné à recevoir les paiements re- latifs aux travaux exécutés postérieurement par les membres non défaillants ; de diffuser dans les délais les plus courts à tous les autres membres, toutes instructions, notes, plans, directives, ordres de service, etc., émanant du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre ; de transmettre au maître de l'ouvrage toute communication (situa- tions, factures, mémoires, réserves, réclamations, etc.) émanant de chacun des membres ; d'informer les membres de la passation des sous-traités et des modes de règlement des sous-traitants ; de présider, s’il y a lieu, le Comité d'Hygiène et de Sécurité du chantier. Fin du mandat. Son mandat prend fin : 1 - soit à l'expiration de la présente convention comme il est précisé à l'article 21 ; 2 - soit en cas d’exclusion du mandataire de la poursuite du mar- ché, la qualité de mandataire étant liée à celle de cocontractant du maître de l'ouvrage ; 3 - soit par révocation du mandataire par tous les autres membres, en cas de défaillance et après mise en demeure, par le membre ayant la plus grande part des travaux, de satisfaire à ses obligations, restée sans effet ; 4 - soit éventuellement en cas de redressement judiciaire du manda- taire ; dans cette hypothèse, il sera procédé comme suit : dès qu'il a connaissance de l'ouverture de cette procédure, le membre dont la part des travaux est la plus grande, ou à défaut tout autre membre du groupement : - avise le maître de l'ouvrage et lui rappelle les dispositions de l'ar- ticle 37 de la loi du 25 janvier 1985 « relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises » ; - demande au maître de l'ouvrage de mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, celui qui dispose du droit d'exiger l’exécution des contrats en cours (l'administrateur, dans le régime général, ou le débiteur autorisé par le juge commissaire, dans le régime simplifié) de lui faire connaître dans un délai d'un mois (sauf délai diffèrent imparti par le juge commissaire) s'il en- tend exiger la poursuite de 'l'exécution des obligations du manda- taire au titre du marché ; - communique par lettre commande avec accusé de réception à l’administrateur (ou au débiteur autorisé par le juge commissaire) copie de son courrier au maître de l'ouvrage ainsi qu'un exemplaire de la convention de groupement en attirant son attention sur le fait que le refus de poursuite du marché conclu par le mandataire en- traîne la fin du mandat. Les obligations du mandataire au titre du marché prennent fin si l'administrateur (ou le débiteur autorisé par le juge commissaire) a exprimé la volonté de ne pas en poursuivre l’exécution ou n'a pas pris parti dans le délai légal ou imparti par le juge commissaire ; 5 - soit en cas de liquidation judiciaire du mandataire ; 6 - soit par renonciation du mandataire et, si nécessaire, dans les conditions prévues au marché. A l'exception du 1 ci-dessus, la fin du mandat entraîne la dé- faillance du mandataire. Remplacement Sauf dispositions particulières du marché : le membre dont la part de travaux est la plus grande devient de droit mandataire provisoire du groupement et présente un nouveau mandataire à l'agrément des membres dans un délai minimum de quinze jours ; à défaut, il devient mandataire. Article 7 - MISSIONS DU COORDONNATEUR Un membre, qu'il soit mandataire on non, peut se voir confier la co- ordination des opérations. Sauf stipulations contraires dans les C.P., ses missions consistent à : établir, en accord avec les autres membres, le planning général à partir des plannings particuliers fournis par chacun d'eux ; tenir constamment à jour ce planning général, le communiquer en- suite à chaque membre et en contrôler uploads/Finance/ modele-convention-groupement-entreprises-solidaires 1 .pdf
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- Publié le Fev 09, 2022
- Catégorie Business / Finance
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