1).L’immatriculation au registre de commerce La principale publicité légale qui

1).L’immatriculation au registre de commerce La principale publicité légale qui s’impose aux commerçants est de se faire inscrire au registre de commerce et d’y faire mentionner les modifications éventuelles de leur situation. Commençons d’abord par définir le registre de commerce : Notion : C’est un support de publicité destiné à faire connaitre l’existence, les caractéristiques et le devenir des établissements de commerce, en fournissant tous les renseignements sur leur statut, leur activité et leurs exploitants. Le registre de commerce se démultiplie en un registre central et des registres locaux .1 1-l’organisation du registre de commerce :  Le registre local : Selon l’article 28 du CC « Le registre local est tenu par le secrétariat-greffe du tribunal compétent. La tenue du registre du commerce et l'observation des formalités prescrites pour les inscriptions qui doivent y être faites sont surveillées par le président du tribunal ou par un juge qu'il désigne chaque année à cet effet. » Auprès du registre de commerce, Toute personne peut se faire délivrer une copie ou un extrait certifié des inscriptions qui sont portées au registre du commerce ou un certificat attestant qu'il n'existe point d'inscription ou que l'inscription existante a été rayée. Les copies, extraits ou certificats sont certifiés conformes par le secrétaire-greffier chargé de la tenue du registre. Ainsi Toute inscription au registre du commerce d'un nom de commerçant ou d'une dénomination commerciale doit être requise par voie électronique à travers la fenêtre dédiée dans la plateforme électronique précitée au secrétariat-greffe du tribunal du lieu de situation de l'établissement principal du commerçant ou du siège de la société.  Le registre central : Tenu sous l’égide du ministère chargé du commerce, par l’office marocain de la propriété industrielle et commerciale (L’OMPID), Le registre central du commerce est public. Il est consulté à travers la plateforme électronique de création et d’accompagnement d’entreprises par voie électronique. -Le registre central est destiné : 1) À centraliser, pour l'ensemble du Royaume, les renseignements mentionnés dans les divers registres locaux 2) À délivrer les certificats relatifs aux inscriptions des noms de commerçants, dénominations commerciales et enseignes ainsi que les certificats et copies relatifs aux autres inscriptions qui y sont portées 3) À publier, au début de chaque année, un recueil donnant tous renseignements sur les noms de commerçants, les dénominations commerciales et les enseignes qui lui sont transmis. (Art 33 du code de commerce) 1 . sur le détail de la tenue des registres : V. décret n°2-96-906 du 18 janvier 1997 2-les inscriptions au registre de commerce : Selon l’Art 36 du CC : « les inscriptions au registre du commerce comprennent les immatriculations, les inscriptions modificatives et les radiations » Les immatriculations : Les personnes assujetties à l’immatriculation sont énumérées à l’art 37 du CC ce sont : - Toutes les personnes physiques ou morales, marocaines ou étrangères, exerçant une activité sur le territoire du royaume. - Toute succursale ou agence commerciale d’entreprise marocaine ou étrangère. - Toute représentation commerciale ou agence commerciale des états, collectivités ou établissements publics étrangers. - Tous les établissements publics marocains à caractère industriel ou commercial, soumis par leurs lois à l’immatriculation au registre du commerce. - Tout groupement d’intérêt économique. Cette formalité doit être accomplie, via une demande écrite du commerçant lui-même ou de son mandataire muni d’une procuration au plus tard dans les trois mois de l’ouverture de l’établissement commercial ou de l’acquisition du fonds de commerce (Art 75 CC). Une fois inscrit, le commerçant reçoit un numéro d’immatriculation qui doit obligatoirement figurer sur tous les papiers commerciaux. Tout changement ou modification se rapportant aux faits dont l’inscription est obligatoire doit être mentionné sur le registre. Les inscriptions modificatives : « Tout changement ou modification concernant les mentions qui figurent sur le R.C. doit faire l’objet d’une demande d’inscription modificative » (art. 50) dans le mois suivant le changement. Par exemple, pour les personnes morales les décisions modifiant les statuts de la société (l’augmentation ou la diminution du capital social, la forme juridique de la société, la dénomination sociale), la nomination de nouveaux gérants, des membres des organes d’administration, etc. La radiation : Selon l’article 51 du CC « Quand un commerçant cesse d'exercer son commerce ou vient à décéder, sans qu'il y ait cession de fonds de commerce ou quand une société est dissoute, il y a lieu de procéder à la radiation de l’immatriculation ». Autrement dit la radiation est le fait de rayer l’immatriculation du commerçant du R.C. par exemple en cas de cessation totale de l’activité commerciale, en cas de décès du commerçant, en cas de dissolution d’une société. « La radiation peut être requise par le commerçant, ou par ses héritiers, ou par le liquidateur, ou par les gérants ou les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion de la société en fonction au moment de sa dissolution » art 51 du cc « Préalablement à toute radiation, les inscriptions doivent être apurées et les créanciers gagistes informés. » art 51 du CC Les radiations peuvent être requises par les intéressés eux-mêmes, soit opérées d'office par ordonnance du président du tribunal. La radiation opérée par les intéressés eux-mêmes. : Lorsque le commerçant vient de cesser d’exercer le commerce, ou par ses héritiers, s’il vient de décéder. La radiation opérée par le président du tribunal : La radiation peut également s’opérer d’office, par le greffier, en vertu d’une ordonnance du président du tribunal de commerce, dans les cas suivants : - la déchéance d’un commerçant suite à une décision judicaire. - Le décès depuis plus d'un an. - La cessation effective de l'activité depuis plus de trois ans. - La clôture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. 3) Les effets d’immatriculations Sanctions liées au défaut d’inscription : Le non respect par le commerçant des obligations afférentes à l’inscription rend passible de sanctions civiles et sanctions pénales 1- Sanctions civiles : L’Art 59 du C.C dispose que la personne non immatriculée ne peut se prévaloir à l’égard des tiers du statut de commerçant. En outre celui qui a omis de publier une information obligatoire ou qui a publié une fausse information est tenu de réparer le préjudice subi par les tiers conformément aux arts 77 et 78 du D.O.C. 2- Sanctions pénales :  Le défaut d’immatriculation donne lieu à une amende de 1000 à 5000 dh après injonction administrative d’y pouvoir dans le mois, et à une seconde amende de même montant après injonction d’y satisfaire dans les deux mois (art 62 et 63 du C.C)  Toute indication inexacte donnée de mauvaise foi lors de l’immatriculation ou d’une inscription modificative, ou sur les papiers de commerce, ou le défaut d’une mention requise sur ces papiers, est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et/ou d’une amende de 1000 à 50000 dh, sans préjudice des dispositions du code pénal (art 64 à 68)  Est déclarée en état de récidive, la personne qui déjà condamné irrévocablement à une première amende commet, dans les cinq ans, le même manquement. En cas, les peines prévues à l’article 64 sont portées au double. 2 2 . Didier R.MARTIN. DROIT DES AFFAIRES, EDITION 2019 2).L’obligation de la tenue de la comptabilité La deuxième obligation qui incombe au commerçant est relative à la comptabilité commerciale. Cette obligation est imposée par les articles 19 à 26 et suivants du Code de commerce. Elle est régie par la loi n°9-88 du 25 décembre 1992 modifiée par la loi 44-03 du 14 février 2006. La comptabilité commerciale est la partie des sciences économiques qui consiste à enregistrer les mouvements qui affectent constamment le patrimoine de l'entreprise, ainsi que la détermination des résultats globaux de son exploitation au cours d'une période déterminée. La comptabilité présente un intérêt primordial pour L'Etat, pour l'entreprise et pour les tiers car elle permet à l’administration fiscale de pouvoir exercer un contrôle sur les déclarations d’impôts fournis par le commerçant et en cas d’irrégularités de procéder à des vérifications fiscales ; en outre, elle permet au commerçant de contrôler et de maîtriser le fonctionnement de son entreprise, l’évolution de ses dettes et de ses créances, et le rapport avec ses partenaires commerciaux/clients ; et enfin, elle permet aux créanciers de pouvoir être informés de la solvabilité de l’entreprise. Ainsi, la comptabilité suppose de tenir plusieurs livres comptables (I) et lorsqu’elle est régulière, la comptabilité a une valeur probante (II). L’article 19 du Code de Commerce dispose (prévoit que): « Le commerçant tient une comptabilité conformément aux dispositions de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants ». A cet égard, on va examiner l’objet de la comptabilité, ses documents et sa finalité. - Les documents de la comptabilité : Les documents obligatoires de la comptabilité sont de deux sortes Les livres comptables et les états de synthèse. A) Les livres comptables : Ils sont au nombre de trois et qui sont obligatoires pour tous les commerçants : 1- Le livre journal : C'est un document d'importance majeure. Son importance procède du fait qu'il uploads/Finance/ partie-immatriculation.pdf

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  • Publié le Jui 25, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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