BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST -------------- PLAN COMPTABLE
BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST -------------- PLAN COMPTABLE BANCAIRE DE L'UMOA VOLUME I CADRE REGLEMENTAIRE GENERAL ……. 2000 SOMMAIRE P A G E S INTRODUCTION ................................... 7 I - DISPOSITIONS ET PRINCIPES GENERAUX ......... 11 II - CADRE COMPTABLE ........................... 21 III - PLAN DE COMPTES .......................... 25 IV - CONTENU DES COMPTES ....................... 65 Classe 1 ................................. 69 Classe 2 ................................. 103 Classe 3 ................................. 129 Classe 4 ................................. 155 Classe 5 ................................. 185 Classe 6 ................................. 201 Classe 7 ................................. 233 Classe 9 ................................. 263 3 INTRODUCTION 5 6 L'élaboration du présent plan comptable bancaire répond aux préoccupations des autorités monétaires de l'UMOA, principalement : - l'obligation pour la Banque Centrale de définir, conformément à la loi portant réglementation bancaire dans les Etats membres de l'UMOA, des dispositions comptables applicables aux banques et établissements financiers installés dans la zone ; - la volonté de normaliser les méthodes et pratiques en matière de comptabilité bancaire, contribuant ainsi à la dynamique de l'intégration économique régionale ; - la nécessité de mieux prendre en compte les besoins de gestion et de contrôle internes des établissements de crédit, les impératifs d'information des autorités monétaires et de surveillance bancaire, ainsi que les besoins des divers utilisateurs d'informations comptables et financières ; - le souci d'assurer la fiabilité de l'information financière produite par les banques et les établissements financiers; - l'adaptation souhaitable aux évolutions observées au niveau international, en ce qui concerne les opérations bancaires et financières, les méthodes et normes comptables ainsi que les systèmes d'information bancaires. Afin de satisfaire les divers besoins d'informations de toutes les parties concernées, le plan comptable bancaire a retenu le principe de privilégier, dans l'ouverture des comptes, la nature des opérations; les distinctions liées aux caractéristiques des opérations et aux contreparties avec lesquelles sont effectuées ces opérations, sont obtenues par l'institution des "attributs" qui permettent de ventiler les informations en fonction des besoins des divers utilisateurs. Ceci présente notamment l'avantage de limiter le nombre de comptes et de sous- comptes du plan comptable. 7 Sur la base de ces considérations, le plan comptable bancaire comprend: 1°) Les dispositions et principes généraux qui concernent : - les principes, les méthodes et l'organisation comptables; - le traitement automatisé des données comptables ; - les attributs. 2°) Le cadre comptable 3°) Le plan de comptes 4°) Le contenu des comptes 5°) Les documents de synthèse, constitués par les états périodiques et les comptes annuels. Les états périodiques comprennent : - la situation comptable et ses annexes ; - le compte de résultat. Les comptes annuels sont composés : - du bilan, du hors bilan, du compte de résultat et de l'annexe. Ces documents sont complétés par les instructions de la Banque Centrale relatives notamment à la comptabilisation et à l'évaluation de certaines opérations bancaires. 8 I - DISPOSITIONS ET PRINCIPES GENERAUX 9 10 Les banques et les établissements financiers, ci-dessous dénommés établissements assujettis, enregistrent leurs opérations et arrêtent leurs comptes conformément aux dispositions ci-après. Les dispositions de droit commun, notamment les principes et méthodes comptables, sont applicables aux établissements assujettis, pour autant qu'elles ne sont pas en opposition avec celles définies par la Banque Centrale. I - REGULARITE ET SINCERITE A l'effet de présenter des documents de synthèse donnant une image fidèle de leur patrimoine, de leur situation financière et de leur résultat, les établissements assujettis doivent arrêter leurs comptes dans le respect des obligations de régularité et de sincérité. La régularité est la conformité aux règles et procédures en vigueur. La sincérité est l'application de bonne foi de ces règles et procédures en fonction de la connaissance que les responsables des comptes doivent normalement avoir de la réalité et de l'importance des opérations. II - PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES 2.1 - PRINCIPES COMPTABLES 2.1.1 - Continuité de l'exploitation L'établissement assujetti est présumé poursuivre ses activités, c'est-à-dire qu'il est considéré comme devant continuer à fonctionner dans un avenir prévisible. Il est donc admis que l'établissement assujetti n'a ni l'intention, ni l'obligation de se mettre en liquidation ou de réduire sensiblement l'étendue de ses activités. Dans la mesure où la continuité de l'exploitation est incertaine ou n'est plus assurée, les actifs, les passifs et le hors bilan sont évalués sur la base de leur valeur liquidative. 2.1.2 - Indépendance des exercices Il doit être tenu compte des charges et produits afférents à l'exercice auquel ils se rapportent, sans considération de la date de paiement ou d'encaissement de ces charges ou produits. 2.1.3 - Coût historique ou nominalisme 11 Les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d'acquisition et maintenus à ce coût, sauf exceptions prévues par instruction de la Banque Centrale. 2.1.4 - Prudence C'est l'appréciation raisonnable des faits afin d'éviter le risque de transfert sur l'avenir, d'incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine et le résultat de l'établissement assujetti. Il peut être dérogé au principe de prudence pour la comptabilisation de certaines opérations bancaires, dans les conditions prescrites par instruction de la Banque Centrale. 2.1.5 - Permanence des méthodes Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes ne doivent pas être modifiées d'un exercice à l'autre, à moins qu'un changement exceptionnel n'intervienne dans la situation de l'établissement assujetti; les modifications sont alors décrites et justifiées dans l'annexe des comptes annuels. 2.1.6 - Non compensation Aucune compensation ne doit être opérée, ni entre les actifs et les passifs, ni entre les charges et les produits, sauf exceptions définies par instruction de la Banque Centrale. 2.1.7 - Intangibilité du bilan d'ouverture Le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent. Toutefois, exceptionnellement, il peut être dérogé à ce principe dans les conditions prescrites par instruction de la Banque Centrale. 2.2 - METHODES COMPTABLES Les méthodes comptables comprennent d'une part, les méthodes d'évaluation et d'enregistrement des opérations notamment bancaires, et d'autre part, les règles et procédures adoptées pour la préparation et la présentation des documents de synthèse. Les établissements assujettis sont tenus de se conformer aux méthodes comptables définies dans les instructions édictées par la Banque Centrale. 12 III - DE L'IMAGE FIDELE Le respect sincère des principes et méthodes comptables tels que définis par le présent plan comptable bancaire, constitue la condition nécessaire pour l'obtention d'une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'établissement assujetti. Il s'agit donc d'une présentation des comptes établis conformément aux principes et méthodes comptables en vigueur et utilisant des chiffres exacts dans la mesure du possible ou des estimations raisonnables et justifiées; ces principes et méthodes doivent être mis en œuvre de manière à présenter une situation aussi objective que possible de l'établissement assujetti et ne comportant pas de déformation intentionnelle, de manipulation, ni d'omission de faits significatifs. IV - ORGANISATION COMPTABLE 4.1 - OBLIGATIONS COMPTABLES 4.1.1 - Manuel de procédures comptables Un document décrivant les procédures et l'organisation comptables doit être établi et mis à jour régulièrement par les établissements assujettis afin de faciliter la compréhension du système comptable et la réalisation des contrôles. Ce manuel doit respecter les mêmes délais de conservation que ceux exigés pour les documents comptables auxquels il se rapporte. 4.1.2 - Enregistrement des opérations Le système d'information des établissements assujettis doit permettre l'identification et l'enregistrement des opérations conformément aux prescriptions de la Banque Centrale. Les opérations doivent être enregistrées en comptabilité le jour même où elles sont ordonnancées. Toutefois, au cas où un établissement assujetti serait dans l'impossibilité matérielle de passer à temps toutes les écritures afférentes à un arrêté, il devrait rétablir la vérité de sa situation par l'usage de journées comptables supplémentaires. Les opérations qualifiées de hors bilan doivent être comptabilisées obligatoirement en partie double dans les conditions définies par la Banque Centrale. 4.1.3 - Cadre comptable Afin de satisfaire les divers besoins d'informations, les propositions d'ouverture de comptes privilégient la nature des opérations. 13 Sur cette base, les comptes sont répartis dans les huit classes suivantes : - CLASSE I : les comptes de trésorerie et d'opérations interbancaires; - CLASSE II : les comptes d'opérations avec la clientèle; - CLASSE III : les comptes d'opérations sur titres et d'opérations diverses; - CLASSE IV : les comptes de valeurs immobilisées; - CLASSE V : les comptes de provisions, fonds propres et assimilés; - CLASSE VI : les comptes de charges; - CLASSE VII : les comptes de produits; - CLASSE IX : les comptes d'engagements de hors bilan. La classe VIII est réservée pour les besoins de la comptabilité analytique des établissements assujettis. 4.1.4 - Plan de comptes Chaque compte est désigné dans le plan par un numéro et un intitulé de compte. Le numéro de chaque classe constitue le premier chiffre des numéros de tous les comptes de la classe. Les autres chiffres caractérisent, de gauche à droite, des niveaux de généralité décroissante, représentant des opérations de plus en plus détaillées. Ces niveaux de généralité doivent être considérés comme des comptes principaux ou divisionnaires car ils regroupent en général, des opérations de nature relativement homogène. L'ensemble des comptes ainsi codifiés constitue le uploads/Finance/ pcb-volume-01.pdf
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- Publié le Mar 21, 2021
- Catégorie Business / Finance
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