Litec Pratique des Marchés publics dans les Collectivités Territoriales > V° Cr
Litec Pratique des Marchés publics dans les Collectivités Territoriales > V° Critères Date de fraîcheur : 15 Septembre 2012 Fasc. 10 : CRITÈRES . - Dispositions générales Points-clés 1. - Le pouvoir adjudicateur est compétent pour fixer les critères de jugement des candidatures et des offres (V. n° 1). 2. - Les critères de jugement des offres sont variables (V. n° 10) ; une offre ne peut donc pas être jugée sur un critère unique, sauf cas particulier (V. n° 11). 3. - Les critères doivent être pondérés, ou à défaut hiérarchisés (V. n° 25 et 26) ; ils doivent être déterminés en fonction de l'objet du marché (V. n° 22). 4. - Les critères doivent être mentionnés dans l'avis de publicité ou le règlement de la consultation (V. n° 19). Sommaire analytique I. - Détermination des critères de jugement des candidatures et des offres A. - Personne compétente pour fixer les critères B. - Liste des critères 1° Critères autorisés a) Critères de sélection des candidatures b) Précision sur l'appréciation de la capacité professionnelle, technique et financière c) Principe de pluralité des critères de jugement des offres d) Principe de séparation entre critères de sélection des candidatures et critères de sélection des offres 2° Critères illégaux II. - Modalités d'utilisation des critères de jugement des candidatures et des offres A. - Utilisation des critères en vue de retenir l'offre économiquement la plus avantageuse B. - Critères et politique de l'achat I. - Détermination des critères de jugement des candidatures et des offres A. - Personne compétente pour fixer les critères 1. - Compétence de la personne publique - "Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde 1°) soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché [...], 2°) soit compte tenu de l'objet du marché sur un seul critère qui est celui du prix" (CMP, art. 53). Le Code des marchés publics mentionnant le pouvoir adjudicateur comme personne compétente dans le domaine, il renvoie au règles générales de partage des compétences (FM Litec, Pratique des Marchés publics dans Les Collectivités Territoriales, V° Délégations de signature, fasc. 10. - FM Litec, Pratique des Marchés publics dans Les Collectivités Territoriales, V° Assemblée délibérante, fasc. 10). Dans l'hypothèse où une délibération est prise pour autoriser l'exécutif à lancer une procédure, il est possible d'y indiquer les critères de jugement des offres (sur les délibérations, V. FM Litec, Pratique des Marchés publics dans Les Collectivités Territoriales, V° Assemblée délibérante , fasc. 10). Même si cette formule est particulièrement sécurisante pour les acheteurs, elle n'est pas la plus aisée à mettre en oeuvre. On considérera donc plutôt que la détermination des critères de jugement des offres est de la compétence de l'exécutif, et plus précisément des services placés sous son autorité. Le même raisonnement peut être adopté à propos des critères de sélection des candidatures, le code reprenant la même formulation, notamment dans le cadre de l'appel d'offres restreint : l'exécutif est par conséquent compétent pour indiquer "les critères de sélection des candidatures non discriminatoires et liés à l'objet du marché relatifs à leurs capacités professionnelles, techniques et financières" (CMP, art. 52, II). 2. - Rôle des services de la collectivité - Les services de la collectivité vont, lors du lancement d'une procédure, devoir définir et pondérer, ou à défaut hiérarchiser, les critères utilisés lors de l'analyse des offres. Le service utilisateur et le service chargé de la passation des marchés publics sont nécessairement étroitement associés dans cette tâche. Ainsi, le service utilisateur, du fait de sa connaissance technique, sera le plus à même de définir les critères appropriés et d'établir les pondérations les plus pertinentes par rapport à l'objet du marché et les attentes de la collectivité. Le service des marchés, quant à lui, effectuera un pré-contrôle juridique sur la définition des critères et leur utilisation (V.FM Litec, Pratique des Marchés publics dans Les Collectivités Territoriales, V° Achat public, fasc. 10). B. - Liste des critères 1° Critères autorisés a) Critères de sélection des candidatures 3. - Examen préalable des candidatures par le pouvoir adjudicateur - Le Code des marchés publics a introduit, depuis la réforme de 2004, de la souplesse dans l'examen des candidatures. Ainsi, si le pouvoir adjudicateur, avant qu'il ne soit procédé à l'examen des candidatures, constate que des pièces dont la production était demandée sont absentes ou incomplètes, il peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou de compléter ces pièces dans un délai identique pour tous, délai qui ne saurait être supérieur à dix jours (CMP, art. 52). Cette disposition ne constitue qu'une simple faculté pour le pouvoir adjudicateur. Il est précisé que, dans l'hypothèse où le pouvoir adjudicateur use de cette faculté, il doit le faire au bénéfice de l'ensemble des candidats. Le juge avait considéré que la demande de complément ne pouvait porter sur la capacité juridique du candidat mais uniquement sur les éléments relatifs à sa capacité technique, professionnelle et financière (CE, 28 avr. 2006, n° 283942, synd. mixte gestion travaux pour élimination déchets 2006 : JurisData n° 2006-070181). Toutefois, la rédaction de l'article 52 issue du décret du 9 septembre 2009 permet désormais de faire compléter y compris les éléments manquants relatifs à la capacité juridique (CMP, art. 52 mod. par D. n° 2009-1086, 2 sept. 2009 : Journal Officiel 4 Septembre 2009). Conseil pratique La personne publique pourra décider préalablement, et de manière générale, si elle compte user de cette faculté et définir la conduite à tenir. Cette disposition permet de ne pas rejeter des candidats pour de simples erreurs matérielles dans la constitution de leur dossier ; néanmoins elle peut conduire à un rallongement des procédures. Aussi la possibilité offerte par la réglementation pourrait être écartée dans deux hypothèses : - urgence d'une procédure ; - nombre suffisant et important de réponses. 4. - Compétence pour l'élimination des candidatures - Pour les procédures d'appel d'offres : la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriale conserve sa compétence pour apprécier la recevabilité des candidats, quand bien même rien n'est précisé sur ce point dans l'article 52. Celui-ci dispose que les candidatures qui n'ont pas été écartées, pour des raisons de recevabilité administrative, sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis, dans le règlement de la consultation. Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées. Toutefois, l'article 58 du Code des marchés publics dispose que "au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures, les candidatures qui ne peuvent être admises en application des dispositions de l'article 52 sont éliminées. Cette élimination est effectuée par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales". Elle est effectuée par le représentant du pouvoir adjudicateur, pour les marchés de l'État. Le travail d'analyse des candidatures devra comporter deux temps. Une première sélection consiste à ne pas admettre les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de l'article 43 ou qui, le cas échéant après mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa de l'article 52 (demande de complément du dossier de candidature par le pouvoir adjudicateur), produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées aux articles 44 et 45. Une seconde étape de sélection permet d'examiner les candidatures qui n'ont pas été écartées en application des dispositions précédemment citées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis, dans le règlement de la consultation. Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées. La fixation de niveaux minimaux de capacité sont, aux termes de l'article 45 du Code des marchés publics, une faculté. Toutefois, le juge administratif a rappelé que si des niveaux minimaux sont fixés, ils doivent être proportionnés et liés à l'objet du marché. En l'espèce, le fait d'imposer aux candidats de justifier sur trois années consécutives d'un chiffre d'affaires égal à vingt-quatre fois le seuil minimal d'un marché à bons de commande et à six fois son seuil maximal, alors que ledit marché portait sur des prestations courantes à réaliser sur une période de six mois seulement, constitue une méconnaissance dudit principe de proportionnalité (CAA Versailles, 25 mai 2010, n° 08VE02066, cne Brunoy : JurisData n° 2010-011874 ; Contrats-Marchés publ. 2010, comm. 281, p. 25). Conseil pratique Il est souhaitable que, le travail effectué sur les candidatures soit relaté dans un rapport retraçant les opérations d'ouverture des candidatures. Ce rapport détaillera : - les modalités d'ouverture des candidatures ; - la liste des documents recensés lors de cette ouverture ; - les éventuelles demandes de documents complémentaires effectués auprès des candidats ; - la date de réception et le contenu des compléments qui ont été effectivement apportés par les candidats ; - l'examen des capacités uploads/Finance/ pratique-des-marches-publics-dans-les-collectivites-terrirtoriales-criteres-fasc-10.pdf
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- Publié le Mar 21, 2021
- Catégorie Business / Finance
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