KASSA DIPOUMA OLCY Adresse : kassaolcy7@gmail.com MASTER 2 JURISTE CONSEIL DES

KASSA DIPOUMA OLCY Adresse : kassaolcy7@gmail.com MASTER 2 JURISTE CONSEIL DES ENTREPRISES ET DES ORGANISATIONS OPTION : DROIT ET FISCALITE DES AFFAIRES PROJET DE MEMOIRE DE FIN DE CYCLE MASTER 2 PROFESSIONNEL Sujet : LA RESPONSABILITE DU TIERS SAISI DANS LES VOIES D’EXECUTION EN DROIT OHADA CONTEXTE Dans le souci de promouvoir le développement et la croissance économiques au sein des États parties, l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du droit des Affaires, Ohada, a mis en place, à travers ses actes uniformes et le traité, un droit des affaires unifié, harmonisé, simple, moderne et adapté aux exigences de la mondialisation et de la compétitivité économiques. Ce mécanisme a pour but d’améliorer le climat des affaires, notamment, d’inciter les investissements et de faciliter l’activité des entreprises, la célérité des procédures, mais aussi d’attirer les capitaux au sein des États parties. Le recours à l’emprunt étant aujourd’hui un des moyens le plus usité par les opérateurs économiques afin de financer leurs activités, le législateur ohada, soucieux de préserver les intérêts des parties dans ce rapport contractuelle, mais davantage de permettre au créancier de recouvrer efficacement sa créance ; à mis en place un dispositif juridique à cet effet. A cet égard, le droit de recouvrement des créances occupe une place de choix car il permet, d’une part, aux créanciers de recourir à des procédures de recouvrement plus simples, plus rapides et plus efficaces en vue d’assurer la croissance de leurs activités économiques et, d’autre part, de contenir les manœuvres des débiteurs qui, en tout temps, n’ont jamais hésiter de manipuler les mêmes dispositifs légaux dans le but d’organise leur insolvabilité. Dans ce combat judiciaire qui oppose le créancier à son débiteur, il arrive fréquemment qu’une personne étrangère au litige y joue un rôle déterminant : c’est le tiers saisi. Il y est impliqué, bon gré, mal gré, qu’il le veule ou non. Pourtant, il peut, par son attitude, faciliter ou compromettre gravement le recouvrement des créances. Dans ce cercle des tiers saisis, les banques et autres établissements de crédit sont les plus sollicités par les opérations de saisie. Aussi, le législateur communautaire a-t-il pris des dispositions visant à décourager les manœuvres du tiers saisi en mettant en œuvre sa responsabilité, surtout lorsque celui-ci agit délibérément au gré des intérêts qui le lient au débiteur saisi. Soulignons que le législateur ohada impose à ce dernier un rôle passif dans les opérations de saisies, en y apportant son concours lorsqu’il est légalement saisit. C’est-à-dire le tiers saisi, des lors que le titre exécutoire sur lequel se fonde le créancier pour pratiquer la saisie ne fait l’objet d’aucune contestation, ni d’aucune opposition de la part du débiteur, il est tenu d’apporter son concours au créancier afin de l’aider à recouvrer sa créance, faute de quoi, sa responsabilité pourra être mise en œuvre. D’où le choix de mon sujet portant sur la responsabilité du tiers du tiers saisi dans les voies d’exécution en droit OHADA. PROBLEMATIQUE ET OBJECTIFS Notre étude aura comme problématique centrale, l’étendue de la responsabilité du tiers saisi dans les procédures des opérations de saisies. Autrement dit, il sera question de s’interroger sur le régime juridique de la responsabilité du tiers saisi. Ainsi, pour répondre à cette question, nous allons être amenés à répondre aux questions subjacentes, notamment celles relatives aux conditions de mise en œuvre de la responsabilité du tiers saisi et les effets escomptés ; dire s’il s’agit d’une responsabilité délictuelle au sens de l’article 1382 du code civil français ancien ou s’il s’agit en réalité d’une condamnation à l’exécution forcée par équivalence. METHODOLOGIE Notre étude sera basée autour de la méthode déductible, en ce sans que nous partirons du constat général du comportement du tiers saisi dès lors qu’il est légalement saisi par un créancier dont la créance est parfois en souffrance, à un fait particulier traité en entreprise ; tout en soulignant les faiblesses et en faisant des éventuelles propositions. INTERETS Notre étude présente un double intérêt : un intérêt théorique et pratique. Sur plan théorique, nous allons être amenés à nous interroger sur le pourquoi que le législateur ohada a retenu la responsabilité du tiers saisi, en l’occurrence le banquier qui est pourtant un spécialiste de son domaine et lié par le principe du secret professionnel. Sur le plan pratique, nous montrerons que le tiers saisi doit faire œuvre de diligence afin de s’arrimer aux objectifs du droit ohada et de permettre au créancier de recouvrer de manière facile et efficace sa créance. PLAN PREMIERE PARTIE : LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITE DU TIERS SAISI CHAPITRE 1 : LES CONDITIONS RELATIVES A LA SAISIE SECTION 1 : LA VALIDITE DE LA SAISIE PARAGRAPHE 1 : L’ABSENCE DE NULLITE POUR INSAISISSABILITE DE LA SAISIE PARAGRAPHE 2 : ABSENCE DE NULLITE DU PROCES-VERBAL DE LA SAISIE SECTION 2 : LA VALIDITE DE L’ACTE DE SAISIE PARAGRAPHE 1 : ABSENCE DE CADUCITE DE L’ACTE DE SAISIE PARAGRAPHE 2 : ABSENCE DE RETRACTATION DE L’ACTE DE SAISIE CHAPITRE 2 : LES CONDITIONS RELATIVES A LA PERSONNE DU TIERS-SAISI SECTION 1 : LE NON-RESPECT DE L’OBLIGATION DECLARATIVE PARAGRAPHE 1 : DECLARATION INEXACTE, MENSONGERE ET VERSATILE PARAGRAPHE 2 : DECLARATION TARDIVE ET LE DEFAUT DE DECLARATION SECTION 2 : LE NON-RESPECT DE L’OBLIGATION DE COMMUNICATION PARAGRAPHE 1 : LA NON-COMMUNICATION PAR LE TIERS SAISI DES PIECES JUSTIFICATIVES DE SES DECLATIONS PARAGRAPHE 2 : LA COMMUNICATION TARDIVE DEUXIEME PARTIE : LES EFFETS DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITE DU TIERS SAISI CHAPITRE 1 : LES SANCTIONS APPLICABLES AU TIERS SAISI SECTION 1 : LA CONDAMNATION DU TIERS SAISI AU PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE ET AUX DOMMAGES-INTERETS PARAGRAPHE 1 : CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE PARAGRAPHE 2 : CONDAMNATION AUX DOMMAGES-INTERETS SECTION 2 : LA NATURE JURIDIQUE DE LA RESPONSABILITE DU TIERS SAISI PARAGRAPHE 1 : RESPONSABILITE CONTRACTUELLE PARAGRAPHE 2 : RESPONSABILITE DELICTUELLE CHAPITRE 2 : LES LIMITES A LA CONDAMNATION DU TIERS SAISI SECTION 1 : LES LIMITES RELATIVES A L’ACTE DE SAISIE, A LA RELATION ENTRE LE TIERS SAISI ET LE DEBITEUR, ET A L’ATTITUDE DU TIERS SAISI PARAGRAPHE 1 : ABSENCE DE CONDAMNATION DU TIERS SAISI EN CAS DE CADUCITE, NULLITE ET DE RETRACTATION DE L’ACTE DE SAISIE PARAGRAPHE 2 : ABSENCE DE CONDAMNATION EN CAS D’UNICITE DE COMPTES ENTRE LE TIERS SAISI ET LE DEBITEUR ET EN CAS DE NON- DECLARATION COMPLEMENTAIRES RELATIVES A LA CAUSE DE LA SAISI SECTION 2 : RECOMMANDATIONS PARAGRAPHE 1 : L’ELARGISSEMENT DES DELAIS DE DECLARATION ET DE COMMUNICATION DES OBLIGATIONS DU TIERS SAISI PARAGRAPHE 2 : MISE EN PLACE D’UN MECANISME EFFICACE DE SUIVI COMPTABLE DU DEBITEUR AFIN DE PREMUNIR SON INSOLVABILITE BIBLIOGRAPHIE ACTE UNIFORME OHADA RELATIF AUX PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT DE CREANCES ET DES VOIES D’EXECUTION LEGALRDC : LES LIMITES A LA CONDAMNATION DU TIERS SAISI AU PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE EN DROIT OHADA. MAITRE ABAYA KOY PEPE, AVOCAT AU BARREAU DE KISHASSA LEXBASE : (DOCTRINE) LE TIERS SAISI DANS LA SAISI ATTRIBUTION DE CREANCES EN DROIT OHADA (PREMIERE PARTIE) PAR MAITRE JEREMIE WAMBO AVOCAT AU BARREAU DU CAMEROUN, JURISTE REFERENDAIRE A LA CCJA ANNE LEBORGNE : L’EFFECTIVITE DU DROIT A L’EXECUTION FORCEE DU CREANCIER ET LE SILENCE DES PERSONNES LEGALEMENT REQUISES ARRET N° 025/2014 DU 13 MARS 2014 – BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L’EPARGNE ET LE CREDIT DITE BICEC C/ M. DEFFO : INEDIT ARRET N°062/2014 DU 25 AVRIL 2014 – BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L’INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE (BSIC-SA) ET UNION REGIONALE DES CAISSES POPULAIRES DU PLATEAU CENTRAL URCPC CONTRE AIT INTERNATIONAL LTD ARRET N° 003/2014, 30 JANVIER 2014, AFFAIRE SOCIETE GENERALE D’INFORMATIQUE ET DE TELECOMMUNICATIONS, DITE SOGITEL C/ BANQUE COMMERCIALE DU CHARI, DITE BCC ARRET N° 040/2011 DU 08 DECEMBRE 2011 – AFFAIRE BANQUE ISLAMIQUE DU NIGER POUR LE COMMERCE ET L’INVESTISSEMENT, DITE BINCI SA C/ ETAT DU NIGER ARRET N° 09/2005 DU 27 JANVIER 2005, AFFAIRE SOCIETE AFROCOM-CI C/ CITIBANK, JURIS OHADA, N° 1/2005, JANVIER-MARS 2005, P. 28, RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA CCJA, N° 5, JANVIER-JUIN 2005, VOLUME 1, P. 56 ARRET N° 015/2009, 16 AVRIL 2009, AFFAIRE COMMERCIAL BANK TCHAD DITE CBT C/ AL HADJ ADAM ADJI CCJA : ARRET N° 025/2014 DU 13 MARS 2014 • BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L’EPARGNE ET LE CREDIT C/ MONSIEUR DEFFO ARRET N° 027/2005, DU 07 AVRIL 2005, AFFAIRE SOCIETE NATIONALE D’ASSURANCES ER DE REASSURANCES DITE SONAR C/ PROJET D’APPUI A LA CREATION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DITE PAPME CCJA : ARRET N° 190/2017 DU 09 NOVEMBRE 2017 • BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE DE LA COTE D’IVOIRE C/ MADAME LABI BENIE AFFIA ANGELE ARRET N° 006/2015, 26 FEVRIER 2015, AFFAIRE SOCIETE IVOIRE COTON SA CONTRE SOCIETE ECOBANK SA ARRET N° 435 DU 28 JUILLET 2011, AFFAIRE K CONTRE BFA, ECOBANK, BACI, BNI, JURIS OHADA, 2011, N° 4, OCTOBRE-DECEMBRE, P. 32 ; OHADATA J-13- 13 ARRET N° 071/2014 DU 25 AVRIL 2014, AFFAIRE BANQUE SAHELO SAHARIENNE POUR L’INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE (BSIC-SA NIGER) C/ ASSOUMANE MAMANE ARRET N° 1250, 13 DECEMBRE 2002, AFFAIRE NATIONALE uploads/Finance/ projet-de-memoire.pdf

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  • Publié le Jul 07, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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