Sommaire de l’étude I.- La genèse de la reconnaissance jurisprudentielle du dev
Sommaire de l’étude I.- La genèse de la reconnaissance jurisprudentielle du devoir de mise en garde pesant sur le banquier II.- La consécration légale d’un devoir de mise en garde mis à la charge de la banque dans le cadre d’un crédit immobilier III.- Le contenu du devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit à l’égard de l’emprunteur, tel que dégagé par la jurisprudence IV.- Prêt in fine associé à un placement financier et devoir de mise en garde du banquier V.- Prêt relai et devoir de mise en garde du banquier VI.- Prêt en devise et devoir de mise en garde du banquier VII.- Investissement immobilier ou opération de défiscalisation et devoir de mise en garde du banquier VIII.- Financement de construction de maison individuelle et devoir de mise en garde du banquier IX.- Cautionnement et responsabilité de la banque tirée d’un manquement à son devoir de mise en garde I.- La genèse de la reconnaissance jurisprudentielle du devoir de mise en garde pesant sur le banquier 1. L’avantage résultant de l’octroi de crédit (c’est-à-dire la possibilité pour l’emprunteur de s’acquitter du paiement d’une dette pour laquelle il ne dispose pas suffisamment de liquidités) peut être bien moindre que le risque d’endettement qu’il fait peser à son encontre, lorsque ses capacités de remboursement ne sont pas suffisantes et/ou pérennes. A.- Au commencement était l’obligation de conseil 2. En pratique, les tribunaux ont progressivement eu à connaître de différends qui demandaient que l’on résolve la question de savoir s’il pèse sur le banquier une obligation de conseiller son client quant à l’opportunité de l’opération envisagée. La difficulté résidait, notamment, dans le fait qu’il pèse sur le banquier une obligation de non-ingérence (également appelée non-immixtion) dans les affaires de sa clientèle, laquelle est susceptible de rentrer en conflit avec un tel nouveau devoir de conseil. De la non-ingérence du banquier résulte l’impossibilité d’orienter son client et de le dissuader de solliciter un financement. Dans un arrêt du 27 juin 1995 la première chambre civile a retenu une obligation de conseil à la charge du banquier dispensateur de crédit. Jurisprudence : Cass. 1ère civ., 27 juin 1995, n° 92-19212, Bull. 1995 I, n° 287, 200. 3. Toutefois, la chambre commerciale de la cour de cassation, apportait une nuance quant à cette obligation de conseil. Il ne pesait sur le banquier aucune obligation de conseil à l’égard de l’emprunteur, sauf lorsqu’il possède des informations sur les risques encourus de l’opération ou sur la fragilité financière de l’emprunteur, que celui-ci ignorait. Jurisprudences : Cass. com., 26 mars 2002, n° 99-13810, Bull. 2002, IV, n° 57, p. 57. Cass. com., 1er juil. 2003, n° 98-22286 (non publié au bulletin). B.- Puis vint progressivement le devoir de mise en garde 4. Etant rappelé que le devoir de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client est un principe qui ne s’est jamais affadi, la jurisprudence a progressivement substitué au devoir de conseil un devoir de mise en garde, moins intrusif et plus respectueux de ce principe. Jurisprudences : Cass. 1ère civ., 12 juil. 2005, n° 03-10921, Bulletin 2005, I, n° 327, p. 271. Cass. 1ère civ., 12 juil. 2005, n° 02-13155, Bulletin 2005, I, n° 324 p. 268. Cass. 1ère civ., 12 juil. 2005, n° 03-10770, Bulletin 2005, I, n° 325 p. 269. 5. La chambre commerciale puis, la chambre mixte de la cour de cassation, venaient ensuite parachever cette instauration d’un devoir de mise en garde pesant sur le banquier. Jurisprudences : Cass. com., 3 mai 2006, no 04-15517, Bull. 2006, IV, n° 101, p. 99. Cass. com., 3 mai 2006, n° 02-1121, Bull. 2006, IV, n° 102, p. 100. Cass. com., 3 mai 2006, n° 04-19315, Bull. 2006, IV, n° 103, p. 102. C.- Enfin, le devoir de conseil d’origine jurisprudentielle disparut 6. Certes, en matière de crédit immobilier, le prêteur ou l’intermédiaire peut fournir à l’emprunteur un service de conseil en matière de contrats de crédit dont les contours sont déterminés par la loi (art. L. 313-13 à L. 313-15 c. consom.). Par ailleurs, en toutes matières, la banque peut parfaitement contracter une obligation de conseil envers son client. C’est un service pour lequel elle peut se faire rémunérer. Si une telle obligation est contractée, alors le banquier se doit de la respecter, sous peine d’engager sa responsabilité civile. Mais en dehors de ces hypothèses de devoir de conseil d’origine légale ou contractuelle, il n’existe plus de devoir de conseil pesant sur le banquier dispensateur de crédit d’origine prétorienne, bien que certains arrêts de la cour de cassation maintiennent encore une confusion entre la notion d’obligation de conseil et celle de devoir de mise en garde (Cass. 1ère civ., 5 mars 2015, n° 14-11205, non publié au bulletin, qui évoque une “obligation de conseil et de mise en garde”). Jurisprudences : Cass. com., 13 janv. 2018, n° 13-25856, (non publié au bulletin). Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-15988, (non publié au bulletin). Cass. com., 9 févr. 2016, n° 14-23210, Bulletin d’information 2016, n°844, chambre commerciale, n° 881. II.- La consécration légale d’un devoir de mise en garde mis à la charge de la banque dans le cadre d’un crédit immobilier 7. Nous avons mentionné ci-dessus la reconnaissance jurisprudentielle d’un devoir de mise en garde mis à la charge de la banque dans le cadre de l’octroi d’un prêt. Via l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation, le législateur consacre, s’agissant ces crédits, un devoir légal de conseil pesant sur le banquier. L’article L. 313-12 du code de la consommation vient prévoir que : “le prêteur ou l’intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l’emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui”. En vertu des dispositions de l’article L. 341-27 du code de la consommation, le manquement à cette obligation par le prêteur peut être sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts (ne pouvant excéder 30 % des intérêts et plafonné à 30 000 euros). Cette obligation légale est consacrée en elle-même s’agissant des crédits immobiliers. De sorte que les développement ci-après, relatifs au contenu du devoir de mise en garde du banquier, n’ont pas vocation à s’appliquer, en ce qu’ils sont relatifs au devoir de mise en garde “général”, instauré par la jurisprudence. III.- Le contenu du devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit à l’égard de l’emprunteur, tel que dégagé par la jurisprudence A.- Définition et contours de l’obligation de mise en garde du banquier à l’égard de l’emprunteur 8. Le devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit s’assimile à une obligation d’information renforcée consistant, pour le banquier prêteur, au moment de la souscription du prêt, à informer le client emprunteur non averti (profane) des risques d’endettement excessif de l’opération considérée par rapport à ses capacités financières, afin qu’il puisse accepter ou refuser le crédit en ayant préalablement été éclairé. B.- Endettement excessif 9. C’est bien le caractère excessif de l’endettement, par rapport aux capacités financières de l’emprunteur, qui fonde l’obligation de mise en garde du banquier. La banque n’est tenue d’un devoir de mise en garde que si la vérification des capacités de remboursement du candidat emprunteur laissait apparaître un risque d’endettement excessif. Jurisprudences : Cass. 1ère civ., 15 nov. 2017, n° 16-16424, non publié au bulletin. Cass. 1ère civ., 14 déc. 2016, n° 15-27088, non publié au bulletin. Cass. com., 5 avr. 2016, n° 14-23947, non publié au bulletin. Cass. com. 9 févr. 2016, n° 14-10371, non publié au bulletin. Cass. 1ère civ., 10 sept. 2015, n° 14-18851, Bulletin 2016, n° 835, 1re Civ., n° 154. Cass. com., 18 mars 2014, n° 13-11262, non publié au bulletin. Cass. 1ère civ., 17 déc. 2009, n° 08-12783, non publié au bulletin. Cass. com., 7 juill. 2009, n° 08-13536, Bulletin 2009, IV, n° 92. Cass. com., 18 févr. 2009, n° 08-11221, Bulletin 2009, I, n° 36. C.- Absence d’obligation de refuser le crédit 10. Toutefois, ce devoir de mise en garde ne saurait se transformer en obligation de refuser l’octroi d’un crédit que le banquier sait inadapté ou excessif par rapport au profil financier de son client. S’il apporte la démonstration qu’il a respecté son obligation de mise en garde, le banquier se met à l’abri d’une mise en cause (à bon droit) de sa responsabilité et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir refusé l’octroi du financement. D.- Charge de la preuve 11. C’est à l’emprunteur non averti qui se prévaut d’un manquement de la banque à son devoir de conseil qui doit rapporter la preuve de la faute de la banque. Jurisprudences : Cass. 1ère civ., 29 nov. 2017, n° 16-17802, non publié au bulletin. Cass. 1ère civ., 4 juin 2014, n° 13-10975, Bull. 2014, I, n° 104. Cass. com., 13 mai 2014, n° 13-13843, non publié au bulletin. Cass. com., 11 déc. 2012, n° 11-25876, non publié au bulletin. 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- Publié le Nov 10, 2022
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