Rechercher sur le site: Home | Publier un mémoire | Une page au hasard La respo
Rechercher sur le site: Home | Publier un mémoire | Une page au hasard La responsabilité du banquier dispensateur de crédit par Aristide CHACGOM FOKAM Université de Dschang - Master 2 en droit des affaires et de l'entreprise 2011 Dans la categorie: Droit et Sciences Politiques > Droit des Affaires Télécharger le fichier original précédent sommaire suivan t BIBLIOGRAPHIE I- Ouvrages généraux - BONNEAU (Th.), Droit bancaire, Montchrestien, 2ed. 1996. - BUTHURIEUX (A.), Responsabilité du banquier, entreprises en difficulté, crédit fautif, Litec, 1999. - GAVALDA (Ch.) et STOUFFLET (J.), Droit du crédit, les institutions, Litec, 1990. - DE JUGLART (M.) et IPPOLITO (B.), Traité de droit commercial, Banques et bourses, T.7, 3 éd, par MARTIN (L-M.), Paris, Montchrestien, octobre 1991. - GUYON (Y.), droit des affaires, T2, Entreprises en difficultés redressement judiciaire faillite, 6° ed. Economica. Recherche - NYAMA (J-M.), OHADA Entreprises en difficultés, CERFOD, 2004. - RIVES-LANGES (J.) et RAYNAUD (C.), Droit bancaire, Dalloz, 1995. - SAWADOGO (M-F.), OHADA, Droit des entreprises en difficultés, éd. Bruylant, Bruxelles, 2003. - STARCK (B.), droit civil, obligation, responsabilité délictuelle, 3 éd. par ROLAND (H) et BOYER (L), Litec 1988. -RIPERT (G.) et ROBLOT (R.). Traité de droit commercial, T2, 15ed. Par DELEBECQUE (Ph.) et GERMAIN (M.), LGDJ, 1996. - Le TOURNEAU (Ph.) et CADIET (L.), Droit de la responsabilité, Dalloz, 1996. II- ouvrages spéciaux, thèses et mémoires - CAPOEN (A-L.), La responsabilité bancaire à l'égard des entreprises en difficulté, thèse, Université de Toulouse, 2008. - KALIEU (R-Y.), Les garanties conventionnelles du fournisseur de crédit en droit camerounais, thèse, Université de Montpellier, 1995. - GUAAYBESS (A.), la responsabilité civile du banquier d'une entreprise en difficulté, mémoire DEA, Université Robert Schuman Strasbourg, 2001-2002. - MAGUEU KAMDEM (J-D.), Les banques et les entreprises en difficultés, mémoire DEA, Université de Dschang, 2005. - MOUSSA (B.), Obligation de conseil du banquier dans les relations entre la banque et son client, Mémoire de maîtrise de droit des affaires, Université de DakarBourguiba, 2009-2009. - NGUIHE KANTE (P.), Les techniques de sauvetage des entreprises en difficulté en droit camerounais, thèse de doctorat 3° cycle en droit privé, Yaoundé, février 1999. III-Articles, Chroniques, rapports - COUDERT (J-L.) et MIGEOT (P.), « Appréciation par l'expert du comportement du banquier dans la distribution du crédit », in Petites Affiches, n°53, 03 mai 1993, p.5- 11. - BOURDALLE (N.) et CAPDEVILLA (J-L.), « Le développement jurisprudentiel de l'obligation de mise en garde » in Cahier de recherche ESC PAU n°5, décembre 2005. - DALMAS (M.) et MEDINA (J-L.), Avocats associés, Octroi de crédit excessif : averti ou/ et profane ? 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Cependant, cette responsabilité Recherche est limitée si l’emprunteur est « averti », fait preuve d’un manque de loyauté ou de coopération, ou en l’absence de risque d’endettement né de l’octroi du crédit. L'auteur Charles Delavenne o Avocat, Associé, DLGA Fanny Guyot o Responsable Juridique, Direction Entreprises et International Crédit Agricole Nord de France Cet article est extrait de Revue Banque n°765 La loi bancaire : la France précède l'Europe Le banquier est tenu envers son client de respecter deux obligations essentielles requises à la conclusion du contrat de crédit : un devoir d’information qui implique la communication d’éléments objectifs et précis relatifs au crédit proposé ; un devoir de mise en garde personnalisé et circonstancié à l’égard du client, consistant à attirer l’attention sur les risques de l’opération de crédit lorsque le montant du financement ou les charges financières risquent d’excéder ses capacités contributives. Ce devoir se trouve particulièrement renforcé en cas de financementscomplexes [1] ou inhabituels au regard des critères usuels en matière de crédit, et ce quelle que soit la qualité de l’emprunteur. Mise à part l’absence de risque d’endettement né de l’octroi du crédit, les devoirs du prêteur se trouvent nettement atténués dans les hypothèses suivantes : si l’emprunteur est averti ; s'il adopte une attitude déloyale ou manque de coopération. La détermination de la qualité de l’emprunteur et de la caution De manière originale, les juges ne se fondent pas uniquement sur la qualité de commerçant ou de particulier pour déterminer si un emprunteur doit être considéré ou non comme averti ; par ce terme, les juges entendent que le contractant a les « compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques » liés à l’opération de crédit [2] (voir infra). À ce propos, notons que le caractère averti d’une personne morale se reporte sur son dirigeant. Les juges du fond ont un large pouvoir d’appréciation concernant les connaissances de l’emprunteur (qu’ils appliquent également à la caution). Pour déduire son caractère averti, ils retiennent systématiquement plusieurs éléments, telles sa formation, sa profession, son expérience ou la diversification de son patrimoine. Ainsi, la seule qualité d’huissier de justice ne suffit pas à établir le caractère averti de l’emprunteur ; en revanche, est suffisamment justifié l’arrêt qui, pour déclarer l’emprunteur averti, relève : que l’emprunt souscrit par un huissier avait pour objet de financer l’acquisition d’un droit de présentation à la clientèle d’une étude d’huissier de justice ; que l’emprunteur avait auparavant exercé en qualité d’associé d’une SCP d’huissiers de justice ; qu’il était donc à la fois professionnel du droit chargé de recouvrer les créances impayées, gestionnaire d’une étude, mais également cessionnaire de parts d’une étude, donc bien informé du montant des droits de présentation et de la valeur des parts de la SCP ; enfin qu’il avait été informé de la situation financière de l’étude dont il avait fait l’acquisition au moyen des pièces communiquées lors de son rachat alors qu’elle était en redressement judiciaire [3]. L’analyse des juges se fonde donc sur un ensemble d’indices permettant de démontrer la connaissance que l’emprunteur avait avant de contracter, ou qu’il a pu acquérir en vue de réaliser une opération. La détermination du caractère averti de l’emprunteur est de première importance, puisque le banquier qui propose un crédit n’est tenu au devoir de mise en garde de son client que si celui-ci est non averti. L’emprunteur averti ne peut reprocher à la banque qui lui a consenti le crédit de n’avoir pas assez attiré son attention sur les risques inhérents à la conclusion du contrat. Cependant, il est dans l’intérêt du banquier de ne pas surestimer les compétences de son crédité et de remplir, malgré tout, ses obligations d’information et de mise en garde, tout en en ménageant la preuve, dont il aura la charge en cas de contentieux. uploads/Finance/ responsabilite-du-banquier-expose-de-ucad-sur-la-rechercher-sur-le-site.pdf
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- Publié le Aoû 05, 2022
- Catégorie Business / Finance
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