La finance islamique est basée sur les principes de la loi islamique qui impose

La finance islamique est basée sur les principes de la loi islamique qui imposent justice, équité et transparence. La finance islamique se distingue des pratiques financière conventionnelles par une conception différente de la valeur du capital et du travail. Ainsi, ces pratiques mettent en avant l’éthique et la morale en se basant sur les principes mentionnés dans la chariaa (le Coran, la Sunna, l’Ijmaa et le Qiyass) qui dirigent et réglementent la pratique de la finance islamique, cette dernière repose sur cinq principes essentiels ; 1. l’interdiction de l’intérêt : Les pratiques de l’économie islamique interdisent toute sorte d’intérêt payé ou reçu quelle que soit la nature ou la grandeur de la transaction. 2. le principe de partage des profits et des pertes : il s’agit du partage des risques entre entrepreneurs et investisseurs.et de son tour l’investisseur doit confier ses fonds à un entrepreneur avec qui il devra partager les profits en fonction de la performance de l’actif sous-jacent. 3. l’interdiction de l’incertitude et de la spéculation (Gharar et Maysir) : Le Gharar : le mot Gharar désigne l’incertitude, le risque, l’ambiguïté, il s’agit de la vente d’un bien dont l’existence et les caractéristiques sont incertaine le Maysir: c’est toute forme de contrat dans lequel le droit d’une partie contractante dépend d’un événement aléatoire. 4. La tangibilité de l’actif : Toute transaction financière islamique doit être adossée à un actif tangible réel et matériel. 5. Les activités illicites : la transaction ne devrait pas impliquer le financement d’une activité interdite par la Charia. Selon le cadre législatif dédié à présenter les produits financiers de la finance islamique au Maroc (Article 58 de la loi n°103.12), Les banques participatives peuvent procéder au financement de la clientèle à travers notamment les produits ci-après : a) Mourabaha Tout contrat par lequel une banque participative vend à son client un bien meuble ou immeuble déterminé et propriété de cette banque à son coût d’acquisition augmenté d’une marge bénéficiaire, convenus d’avance. Le paiement par le client au titre de cette opération est effectué selon les modalités convenues entre les deux parties. b) Ijara Tout contrat selon lequel une banque participative met, à titre locatif, un bien meuble ou immeuble déterminé et propriété de cette banque, à la disposition d’un client pour un usage autorisé par la loi. L’Ijara prend l’une des deux formes suivantes : - Ijara tachghilia, lorsqu’il s’agit d’une location simple ; - Ijara montahia bi-tamlik, lorsqu’au terme de la location, la propriété du bien, meuble ou immeuble, loué est transférée au client selon les modalités convenues entre les parties. c) Moucharaka Tout contrat ayant pour objet la participation, d’une banque participative, à un projet, en vue de réaliser un profit. Les parties supportent les pertes à hauteur de leur participation et partagent les profits selon un pourcentage prédéterminé. La Moucharaka prend l’une des deux formes suivantes : - Moucharaka Tabita : la participation des parties au projet demeure jusqu’au terme du contrat les liant ; - Moucharaka Moutanaqissa : la banque se retire progressivement du projet conformément aux stipulations du contrat. d) Moudaraba Tout contrat mettant en relation une ou plusieurs banques participatives (Rab el Mal) qui fournissent le capital en numéraire et/ou en nature et un ou plusieurs entrepreneurs (Moudarib) qui fournissent leur travail en vue de réaliser un projet. La responsabilité de la gestion du projet incombe entièrement au(x) entrepreneur(s).les bénéfices réalisés sont partagés selon une répartition convenue entre les parties et les pertes sont supportées exclusivement par Rab el Mal, sauf en cas de négligence, de mauvaise gestion, de fraude ou de violation des stipulations au contrat par le Moudarib. e) Salam Tout contrat en vertu duquel l’une des deux parties, banque participative ou client, verse d’avance le prix intégral d’une marchandise dont les caractéristiques sont définies au contrat, à l’autre partie qui s’engage à livrer une quantité déterminée de la dite marchandise dans un délai convenu. Le vendeur et le client doivent être deux personnes physiques ou morales distinctes. En effet, si le vendeur et le client sont une seule et même personne ou entité juridique, l’opération de mourabaha sera automatiquement contraire aux dispositions de la Charia puisque cette dernière prohibe les situations impliquant deux ventes en une, en vertu d’un hadith du Prophète. Les jurisconsultes en autoriser la banque islamique de prendre une garantie en cas de paiement différé MOURABAHA On entend par Mourabaha tout contrat par lequel un établissement de crédit acquiert, à la demande d’un client, un bien meuble ou immeuble en vue de le lui revendre à son coût d’acquisition plus une rémunération convenue d’avance. ETAPES DU CONTRAT : 1 - Le client choisit le bien à financer : demande un devis ou une facture préforma et constitue le dossier de financement Mourabaha 2- Demande de financement du client : le client formule sa demande de financement à la banque en fournissant un dossier constitué du devis en plus de tous les justificatifs nécessaires. 3 - 4 : Acquisition par la banque du bien désigné et revente au client : Via le contrat Mourabaha tripartite (client, banque et vendeur), la banque acquiert le bien auprès du vendeur et le revend au client. Le prix de revente au client comprend : - Le prix d’acquisition - Les frais, droits et taxes - La rémunération de la banque 5 - 6 : Livraison du bien au client : La livraison se fait directement du fournisseur au client, elle est matérialisée par la signature d’un procès verbal de réception. Procès verbal de réception; document attestant la réception du bien et la vérification de sa conformité avec la commande 7- 8 : Le règlement du client à la banque : Le règlement du client se fait en un ou plusieurs versements pendant une durée convenue à l’avance. Conditions de validités : Il est d’abord évident que l’objet de l’achat doit être licite. Conditions générales Specifiques Les biens faisant l'objet du contrat doivent exister au moment de signature du contrat Les éléments de la transaction doivent être clairs et précis : la marge, les conditions de livraison, les conditions de paiement La banque doit acheter le bien avant la signature du contrat Mourabaha, car la marge de la banque et justifiée par l'opération commercial qui précède le contrat. Cela est d’ailleurs confirmé par un hadith qui énonce clairement le principe suivant : « ne vendez pas ce que vous nepossédez A ce titre, la chose vendue, objet du contrat doit satisfaire aux conditions suivantes : - être d'un usage licite et fournir un service utile ; - être connue et déterminée exister au moment du contrat ; - être la propriété du vendeur ; - le vendeur doit être en mesure de le livrer à l'acheteur. AVANTAGES : Rapidité et accès immédiat au bien : Mourabaha est un contrat tripartite, l’achat et la revente se font simultanément. Le client bénéficie de la jouissance du bien dès la signature du contrat. Souplesse des modalités de paiement Le client peut régler la banque en un ou plusieurs versements pendant une durée convenue à l’avance. Mourabaha s’adapte à l’évolution de la situation financière du client : Le client peut régler partiellement ou totalement à tout moment le reliquat de la valeur du bien. Transparence du coût Mourabaha permet au client de maîtriser le coût de sa transaction : il connaît à l’avance le prix d’acquisition du bien, la rémunération de la banque ainsi que les échéances à régler. RISQUES : - Risque de crédit : Le risque de crédit est généralement défini comme le risque potentiel qu'une contrepartie ne remplisse pas ses obligations conformément aux conditions convenues, c'est-à-dire lorsque la contrepartie se trouve dans l’incapacité de répondre pleinement à ses obligations à la date prévue - Risque de liquidité : Ce risque surgit en cas d’insuffisance des liquidités pour les besoins des opérations courantes des banques, réduisant ainsi leur capacité à satisfaire la demande de leurs clients. Pour le contrat Mourabaha, ce risque est accentué étant donné que les emprunts à intérêt sont prohibés par la Charia. - Risque de marché : Le risque de marché est défini comme le risque de pertes sur des éléments de bilan et de hors-bilan, résultant des fluctuations des prix du marché, c'est- à- dire des fluctuations des valeurs des actifs susceptibles d'être négociés, commercialisés ou loués (y compris les Soukouk) et sur des portefeuilles individuels de hors-bilan (par exemple, des comptes d'investissement restrictifs). -Risque opérationnel : Etant des institutions de création récente, les banques islamiques encourent un risque opérationnel provenant essentiellement du manque de personnel qualifié capable de mener efficacement des opérations financières islamiques. Pour conclure, la Mourabaha est le produit bancaire le plus répandu et le plus préfère par les banquiers. La durée du contrat, la simplicité de procédures utilisées et le risque propre à l'opération expliquent la compétitivité de cet instrument. MOUDARABA Selon AAIOFI contrat « Moudaraba » peut être défini comme « un contrat de société à but lucratif liant le bailleur des fonds à travers son apport en capital d’une uploads/Finance/ resume-fi.pdf

  • 36
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Oct 08, 2022
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.1033MB