Hamid FARRICHA & S.E.H 1 Fiche de droit bancaire Partie 1 : les opérateurs banc
Hamid FARRICHA & S.E.H 1 Fiche de droit bancaire Partie 1 : les opérateurs bancaires Titre 1 : les structures de la profession bancaire CH 1 : les établissements de crédit : Section 1 : le statut des établissements de crédit : L’art premier de la loi de janvier 2015 définit les établissements de crédits : « sont considérés comme établissement de crédit les personnes morales qui exercent leur activité au Maroc, quels que soient le lieu de leur siège social, la nationalité des apporteurs de leur capital social ou de leur dotation ou celles de leurs dirigeants et qui exercent, à titre de profession habituelle, une ou plusieurs des activités suivantes : ➢ La réception des fonds publics, ➢ Les opérations de crédit, ➢ La mise à disposition de la clientèle de tous moyens de paiement, ou leur gestion. » 1- Le monopole bancaire : L’art 12 de la loi bancaire de 2015 dispose que les banques peuvent être agrées en vue d’exercer toute ou partie des activités visées aux arts 1er, 7 et 16 de ladite loi, et sont seules à pouvoir être habilitées à recevoir du public des fonds à vue ou d’un terme égal ou inférieur à deux ans. L’art 1er vise le monopole bancaire le monopole bancaire dans le sens stricto sensu des termes. L’art 7 appréhende la notion des activités connexes (les services d’investissements, les opérations de change, les opérations sur or, métaux précieux et pièces de monnaie…), et l’art 16 touche les services de paiement. L’art 13 dispose que les sociétés de financement ne peuvent exercer parmi les activités visées à l’art 1 et aux paragraphes 2 et 5 de l’art 7, que celles prévues dans les décisions d’agrément qui les concernent Art 18 : Il est interdit à toute personne non agréée en qualité d’établissement de crédit ou d’établissement de paiement d’effectuer à titre de profession habituelle, les opérations visées à l’art premier et 16. Il est donc interdit à toute personne qui n’a pas obtenu l’agrément délivré par le gouverneur de BANK AL- MAGHRIB de recevoir des fonds du public, d’octroyer des crédits et de mettre à disposition et de gérer des moyens de paiement. L’objet du monopole bancaire se fonde sur la nécessaire protection des déposants et afin de mettre en place une sécurité bancaire. En effet, les établissements de crédit sont dotés d’un statut réglementé, l’autorité peut leur imposer le respect de certaines prescriptions, notamment en matière de crédit. A- Le domaine du monopole bancaire : a) Les opérations de banque : La réception de fonds du public : les fonds reçus du public sont les fonds qu’une personne recueille de tiers sous forme de dépôt ou autrement, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, à charge pour elle de les restituer. Sont assimilés aux fonds reçus du public : les fonds déposés en compte à vue, les fonds déposés avec un terme, les fonds versés par un déposant avec stipulation d’une affectation spéciale. La réception de fonds implique une remise de monnaie. Hamid FARRICHA & S.E.H 2 Les fonds peuvent être reçus autrement que par un dépôt, ils peuvent être reçus par le biais de convention de prêt ou d’une convention de compte bancaire. La notion de réception n’implique donc pas forcément le contrat de dépôt au sens du DOC (art 781 et suivants). En droit bancaire, le contrat de dépôt n’a pas la même signification. La réception de fonds se fait par plusieurs moyens. (Dépôt civil différent du dépôt bancaire). Même si on qualifie de déposant le tiers qui verse les fonds à l’établissement de crédit et de dépositaire ce dernier. Le moyen de remise est également indifférent (espèces, chèques, virement…). La durée de la remise est également sans importance (les remises peuvent concerner des fonds restituables à terme comme des fonds constitutifs de dépôts à vue). A partir du moment où le banquier reçoit des fonds recueillis de personnes autre que lui-même, il reçoit des fonds du public. L’établissement de crédit qui reçoit des fonds des tiers peut les utiliser pour son propre compte selon ses convenances (généralement les banquiers travaillent avec l’argent des autres). Les établissements de crédit ont l’obligation de restituer les fonds reçus. Les opérations de crédit :art 3 de la loi 103-12 : tout acte, à titre onéreux, par lequel une personne met des fonds à la disposition d’une autre personne, à charge pour celle-ci de les rembourser. Ou prend, dans l’intérêt d’une autre personne, un engagement par signature, le fait de garantir un crédit, sous forme d’aval, de cautionnement ou de toute autre garantie. L’octroi de crédit est une opération par laquelle une personne met à la disposition de l’autre, d’une manière onéreuse, des fonds. A charge de celle-ci de les rembourser> conception de contrat de prêt classique. Sont également assimilées à des opérations de crédit : les opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat, les opérations d’affacturage, les opérations de vente à réméré : ➢ Le contrat de crédit-bail est un montage qui est composé de plusieurs techniques juridiques : promesse unilatérale de vente, promesse unilatérale d’achat, contrat de vente, contrat de location…etc. il a un objectif financier : financer l’acquisition d’un bien pour un particulier. Le crédit—bail immobilier est ouvert uniquement aux professionnels pour des besoins professionnels. ➢ La cession bail, contrat par lequel un client débiteur qui voudrait se faire financer, vend un bien à un établissement de crédit qui va le lui donner par crédit-bail (le paiement du bien constitue l’octroi du crédit, le client devra par la suite payer des tranches de crédit sous forme de loyer en contrepartie de la jouissance du bien et qui rembourse le prix d’acquisition). ➢ L’affacturage est la convention par laquelle un établissement de crédit s’engage à recouvrer et à mobiliser des créances commerciales soit en acquérant lesdites créances, soit en se portant mandataires du créancier avec dans ce dernier cas, une garantie de bonne fin. ➢ La vente à réméré est une vente avec option de rachat. Les opérations de crédit sont multiples et variées, on peut limiter l’appréhension de la notion de crédit par deux choses : la rémunération et la mise à disposition des fonds : • La rémunération constitue la condition de l’engagement du banquier : l’opération de crédit est faite moyennant le versement d’un intérêt ou d’une commission. La conception du DOC dispose que le contrat de prêt est gratuit (art 870 du DOC), comment se fait-il qu’il existe des contrats de prêt avec intérêts ? d’abord, l’utilisation de cet article a été fortement limitée, cet article concerne les musulmans en premier lieu, les établissements de crédit étant des personnes morales et de ce fait elles n’ont donc pas de religion, elles ne sont donc pas concernées par l’art 870 du DOC. • La mise à disposition des fonds : l’avance de fonds est un élément caractéristique de l’opération de crédit. Elle repose sur le motif suivant : celui qui la demande souhaite obtenir immédiatement un avantage qu’il pourrait obtenir plus tard ou moins facilement. Egalement, la mise à disposition des fonds peut être future en cas de promesse de prêt. Elle peut être éventuelle lorsqu’elle ne devient effective qu’en cas de défaillance du client (ex : cautionnement, aval, garanties). Elle est immédiate lorsque le décaissement n’est subordonné à aucune date postérieure. Hamid FARRICHA & S.E.H 3 L’opération de crédit suppose un coût du crédit, ce sont les frais et la rémunération du banquier. Le coût du crédit est particulièrement important parce qu’il permet, par le biais du taux effectif global TEG, de calculer le coût global du crédit et de plafonner le taux de l’intérêt conventionnel. ➢ Les éléments du taux d’intérêt : 1) taux de base bancaire qui est un taux de référence librement déterminé par chaque établissement de crédit et auquel s’ajoutent certaines majorations (qui concerne la durée du crédit, les risques engendrés et la surface financière du client) 2) le taux fixe, indexé, variable. ➢ La fixation du taux d’intérêt : 1) liberté des parties 2) taux de l’intérêt conventionnel > la stipulation d’intérêt doit être expresse, le taux d’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. 3) le taux effectif global qui est le taux réellement pratiqué pour une opération de crédit déterminée, tous les éléments participant au coût du crédit doivent être inclus dans le calcul du TEG, il doit être mentionné par écrit, et ne doit pas dépasser plus tiers le taux effectif moyen qui est le taux pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour les mêmes opérations de même nature comprenant des risques analogues. La mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion :art 6 al 1 > sont considérés comme moyen de paiement tous les instruments qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de transférer des fonds. Autrement dit, ce sont des moyens de transfert de fonds indifféremment du support et procédé technique uploads/Finance/ resumede-droit-bancaire.pdf
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- Publié le Mai 13, 2021
- Catégorie Business / Finance
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