Séance 4 Action publique et action civile Rappel de cours : L’action publique e

Séance 4 Action publique et action civile Rappel de cours : L’action publique est définie par l’art.1 du CPP  c’est une action répressive mise en action par le ministère public au nom de la société contre l’auteur des faits. C’est le procureur qui a l’opportunité des poursuites. L’action civile c’est l’action en dommages et intérêts introduit par tous ceux qui ont subit une infraction. La victime peut agir si :  Si elle a la capacité d’agir o Être majeur et saint-d’esprit. o Si elle ne l’est pas, elle peut être représentée.  Si elle a intérêt à agir o Il faut avoir subit un préjudice personnel, certain et direct. Pour se constituer partie civile il y a 2 solutions :  Voie d’intervention  le procureur a déjà engagé l’action publique.  Voie d’action  le procureur n’a pas encore agit, donc la victime agit-elle-même. o Citation directe. o Plainte avec constitution de partie civile. L’art.5 du CPP est le principe de « electa una via » », il dit que si jamais la victime choisie d’aller devant le juge civil, il sera impossible de saisir le juge pénal après. Mais il est possible de saisir le juge pénal et le juge civil ensuite. L’extinction de l’action publique survient lorsque : o Loi d’amnistie : efface une condamnation pénale. o Prescription de l’action publique. o Lorsqu’il y a autorité de la chose jugé  abrogation de l’IVG. o Mort du mise en cause. o La transaction aux Etats-Unis permet de négocier la peine. En France cela se fait surtout pour la fraude fiscale. La prescription des infractions : - Contravention  1 an. - Délit  6 ans. - Crime  20 ans // 30 ans si mineur lors des faits. Prescription de la peine : lorsque l’accusé est condamné et que la peine n’est pas appliquée. Pour les contraventions elle est de 3 ans, pour les délits de 6 ans, et pour les crimes de 20 ans. Commentaire d’arrêt : Méthodo conseils flashs  Les titres doivent être en rapport avec l’arrêt // Lors de la mention d’une jurisprudence et rappeler les faits de cette jurisprudence. Problématique : l’amnésie traumatique d’une victime impacte-t-elle l’écoulement du délai de prescription de l’infraction ? Plan : I) L’ineffectivité précisée de l’amnésie traumatique sur la prescription. A) Le rejet réitéré de l’amnésie traumatique comme cause de report de la prescription.  Il faut rappeler le principe et l’exception  art.9-1 du CPP.  Au cas de l’espèce, peut être occulte.  La Cour de cassation dit que ce n’est pas une affaire occulte. B) Le rejet affirmé de l’amnésie traumatique comme cause de suspension de la prescription.  Solution courte. II) Une solution en adéquation avec le régime de prescription des infractions. A) Une solution opportune au regard de la ratio legis de la prescription.  Demande d’expertise judiciaire refusée par le juge. Impossible de déterminer la réalité avec juste les expertises psychiatriques. Ratio legis  volonté du législateur  il faut dire la volonté du législateur. En droit français, le législateur est pour un droit à l’oubli, mais ce droit à l’oubli est critiquable. De plus, le législateur prend en compte le dépérissement des preuves. Il faut appliquer la ratio legis en l’espèce. B) Une solution défavorable aux victimes nuancée par une évolution postérieure des règles de prescription.  Modification de la loi plusieurs fois  allongement des délais. Loi du 21 avril 2021  création mécanisme de prescription glissante  lorsqu’un auteur de viol commet des faits sur plusieurs mineurs, le délai de prescription du 1er viol sera prescrit en même temps que le dernier. uploads/Finance/ seance-4-action-civile-et-action-publique.pdf

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  • Publié le Mar 14, 2022
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
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