FICHE DROIT PENAL SPECIAL L3 _ CAS PRATIQUE LES ATTEINTES VOLONTAIRES A LA VIE
FICHE DROIT PENAL SPECIAL L3 _ CAS PRATIQUE LES ATTEINTES VOLONTAIRES A LA VIE : LE MEURTRE/ASSASSINAT : Meurtre : sans préméditation Assassinat : préméditation 221-3 Élément légal : L’article 222-1 du Code pénal prévoit « Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre » Nature : infraction matérielle de commission. I/ Les conditions préalables Les conditions préalables de l’infraction de meurtre concernent la victime. Il existe trois conditions préalables : d'une part, la victime doit être un être humain, d’autre part, elle doit être autrui (différente de la personne qui commet l’infraction) et enfin elle doit être vivante (c’est- à-dire déjà̀ née vivante et ne doit pas être décédée). II/ Éléments constitutifs de l’infraction A charge de démontrer que les faits réunissent l’élément matériel et l’élément moral de l’infraction. A/ Élément matériel Il résulte du texte que l’élément matériel nécessite de réunir trois éléments cumulatifs : Le premier, est l’acte de violence. Cet acte doit être à la fois positif et matériel. Tout d’abord il faut démontrer un acte positif. En effet, le meurtre est une infraction de commission, c’est-à-dire une infraction qui consiste à commettre positivement un acte prohibé par la loi, un acte de violence. Le deuxième, est le résultat. Le meurtre nécessite la mort d’autrui. Enfin, un lien de causalité entre l’acte homicide positif et la mort de la victime. B/ Élément moral 1/ Dol général : Le dol général se caractérise par la volonté de commettre un acte tout en sachant qu’il est sanctionné par la loi pénale. C’est-à-dire qu’on constate une commission volontaire de l’acte positif d’homicide tout en ayant conscience que la victime est en vie au moment des faits. 2/ Dol spécial Le meurtre est une infraction intentionnelle. Le dol spécial se caractérise par l’animus necandi, c’est-à-dire la volonté de donner la mort : l’auteur veut l’acte et le résultat ce qui caractérise l’intention coupable. Dol indéterminé : Auteur des faits cherche à parvenir un résultat mais sans savoir précisément quel sera le résultat. (Personne qui va jeter une grenade) 1 III/ La répression (page 32 livre) A/ Circonstances aggravantes B/ Peines encourues Le meurtre est réprimé de 30 ans de réclusion criminelle, auxquels peuvent s’ajouter les peines complémentaires édictées aux articles 221-8, 221-9 et 221-9-1 du code pénal. Mais cette répression peut être aggravée à la réclusion criminelle à perpétuité dans trois cas : 2 L’EMPOISONNEMENT Fondement légal : En vertu de l’article 221-5 du code pénal, l'empoisonnement est le « fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substance de nature à entraîner la mort ». Nature : infraction formelle de commission. L’empoisonnement est un acte positif qui ne peut être commis par abstention. L’auteur qui laisse la victime ingérer un poison qu’il n’a ni employé́ ni administré commet le délit de non-assistance à personne en danger. I/ Les conditions préalables Il existe plusieurs conditions préalables à l’infraction d’empoisonnement, et elles concernent la victime ainsi que la nature de la substance. Dans un premier temps, il s’agit de vérifier si la victime est humaine, vivante (c’est-à-dire déjà née vivante et ne doit pas être décédée) et différente de l’auteur. Dans un second temps, on se réfère à la nature de la substance. Il faut que la substance administrée soit objectivement mortifère. Une fois introduite dans l’organisme humain, la substance mortifère entraîne la mort. Les conditions préalables sont alors réunies afin de caractériser l’infraction d’empoisonnement. II/ Éléments constitutifs de l’infraction A charge de démontrer que les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis. A/ Élément matériel L’élément matériel correspond à l’administration de la substance mortifère. L’article 221-5 du code pénal vise particulièrement cet élément matériel « Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. ». Cet emploi est considéré de manière large, car il peut être caractérisé de différentes façons (imprégnation, absorption, respiration…). L’infraction est alors consommée lorsque la victime absorbe la substance, il n’y a aucune obligation de résultat. 1/ L’emplois ou l’administration de substance mortifère On distingue en droit pénal en matière d’empoisonnement deux différents moyens de transmettre la substance mortifère : un emploi et une administration. L’emploi signifie que l’auteur fait en sorte que la victime ingère elle-même le poison. Une administration implique que l’auteur introduit lui-même le poison dans l’organisme de la victime. 2/ Les substances mortelles Selon l’article deux cents 21–cinq du code pénal c’est substance devait être entre guillemets de nature à entraîner la mort » c’est-à-dire représenter un danger mortel pour la victime. Elles doivent être objectivement mortifère. 3 3/ L’indifférence du résultat L’empoisonnement est une infraction formelle ce qui signifie que le résultat de ce crime ne comprend pas la réalisation du dommage. Ainsi à la différence du meurtre, il importe peu que la victime meurt ou qu’elle soit seulement légèrement indisposée. Dans ce dernier cas il s’agira toujours d’un empoisonnement et non d’une tentative d’empoisonnement. L’infraction est réalisée dès l’emploi ou l’administration d’une substance mortelle non par la mort de la victime. Pour autant le caractère formel de ce crime ne signifie pas pour autant que l’empoisonnement ne soit pas éligible à la tentative ; Si tentative : mettre maintenant : 2/ La tentative d’empoisonnement La tentative est l’activité tendant à la commission d’une infraction mais qui n’aboutit pas au résultat incriminé par la loi. En vertu des articles 121-4 et 121-5 du code pénal, la tentative de crime est toujours punissable si deux conditions sont réunies. D’une part, est exigé un commencement d’exécution, c’est-à-dire que le projet doit être concrétisé par des actes qui ne soient pas de simples actes préparatoires. Il existe deux types de conceptions du commencement d’exécution, la conception objective (Cass. Crim 25 octobre 1962 Lacour) et la conception subjective (Cass. crim 11 juin 1975). D’autre part, doit être constatée une absence de désistement volontaire. Pour que la tentative soit punissable, il faut que la défaillance de résultat résulte de circonstances indépendantes de la volonté de l’agent. B/ Élément moral En vertu du code pénal, l’empoisonnement est caractérisé comme un crime. Or, le crime nécessite deux éléments moraux afin d’être caractérisé : le dol général et le dol spécial. 1/ Dol général Le dol général caractérise la volonté de commettre un acte, que l’on sait prohibé par la loi. Il s’agit en effet de la volonté d’administrer une substance tout en sachant qu’elle est mortifère. 2/ Dol spécial Le dol spécial caractérise la volonté de commettre un acte, que l’on sait prohibé par la loi tout en ayant l’intention d’atteindre un résultat déterminé. Concernant le dol spécial il y’a eu une évolution de la jurisprudence. Une première solution avait été donnée le 2 juillet 1998 expliquant que la seule connaissance du pouvoir mortel de la substance administrée ne suffit pas à caractériser l’intention d’homicide. Cependant, La Cour de Cassation a affiné sa solution à l’occasion de l’affaire dite du sang contaminé du 18 juin 2003 en expliquant que l’empoisonnement « ne peut être caractérisé que si l’auteur a agi avec l’intention de donner la mort, élément moral commun à l’empoisonnement et aux autres crimes d’atteinte volontaire à la vie de la personne ». Elle a ainsi ajouté la condition du dol spécial à celle de dol général, qu’on appelle animus necandi. III/ La répression 4 A/ Les circonstances aggravantes En vertu de l’article 221-5 du code pénal, le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. Cependant, l’article 221-3 alinéa 1 du code pénal prévoit que le meurtre commis avec préméditation constitue un assassinat et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. B/ Peines encourues En principe, en vertu de l’article 221-5 du code pénal, l’empoisonnement est puni de 30 ans de réclusion criminelle. Cependant, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis dans l'une des circonstances prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4 tel que la préméditation. De plus, selon l’article 121-4 du code pénal, l’auteur de la tentative d’un crime encourt la même sanction que l’auteur de l’infraction. 5 MANDAT CRIMINEL : Élément légal : L’article 221-5-1 du code pénal (loi de 2004) prévoit, « Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement. ». Cette infraction a été créé par la loi Perben II du 9 mars 2004 qui a inséré l’article 221-5-1 dans le code pénal. I/ Les conditions préalables - Le mandat doit avoir pour objet un assassinat ou un empoisonnement. - Ce texte ne réprime que le provocateur et non le tiers. Ce qui d’un point de vue criminologique peut être contestable car accepter de l’argent pour commettre un assassinat ou un empoisonnement révèle malgré tout, une certaine dangerosité, même si par la suite, le tiers s’abstient de tout agissement. II/ Éléments constitutifs de l’infraction A/ Élément matériel L’élément matériel se scinde uploads/Finance/fiche-droit-penal-special-l3.pdf
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- Publié le Nov 23, 2022
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