S É MINAIRE 2 LE CONTRAT – EFFETS ET SANCTIONS DE L’INEXÉCUTION Veuillez procéd

S É MINAIRE 2 LE CONTRAT – EFFETS ET SANCTIONS DE L’INEXÉCUTION Veuillez procéder aux exercices suivants : 1) L’obligation de bonne foi – analyse de Cass. com., 10 juillet 2007, Cass. 1re civ., 31 janvier 1995 et Cass. com., 8 mars 2005. 2) L’imprévision – analyse de Cass. civ., 6 mars 1876, Cass. com., 3 novembre 1992 et Cass. 1re civ., 16 mars 2004 ; – lecture de CA Nancy, 26 septembre 2007. 3) Les sanctions de l’inexécution du contrat – analyse de Cass. 1re civ., 16 janvier 2007 et 20 février 2001. 4) BONNE FOI Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du mardi 10 juillet 2007 N° de pourvoi: 06-14768 Publié au bulletin Cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134, alinéas 1 et 3, du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 18 décembre 2000, MM. X..., Y... et Z..., actionnaires de la société Les Maréchaux, qui exploite notamment une discothèque, ont cédé leur participation à M. A..., déjà titulaire d'un certain nombre de titres et qui exerçait les fonctions de président du conseil d'administration de cette société ; qu'il était stipulé qu'un complément de prix serait dû sous certaines conditions qui se sont réalisées ; qu'il était encore stipulé que chacun des cédants garantissait le cessionnaire, au prorata de la participation cédée, notamment contre toute augmentation du passif résultant d'événements à caractère fiscal dont le fait générateur serait antérieur à la cession ; que la société ayant fait l'objet d'un redressement fiscal au titre de l'exercice 2000 et MM. X..., Y... et Z... ayant demandé que M. A... soit condamné à leur payer le complément de prix, ce dernier a reconventionnellement demandé que les cédants soient condamnés à lui payer une certaine somme au titre de la garantie de passif ; Attendu que pour rejeter la demande de M. A..., l'arrêt retient que celui-ci ne peut, sans manquer à la bonne foi, se prétendre créancier à l'égard des cédants dès lors que, dirigeant et principal actionnaire de la société Les Maréchaux, il aurait dû se montrer particulièrement attentif à la mise en place d'un contrôle des comptes présentant toutes les garanties de fiabilité, qu'il ne pouvait ignorer que des irrégularités comptables sont pratiquées de façon courante dans les établissements exploitant une discothèque et qu'il a ainsi délibérément exposé la société aux risques, qui se sont réalisés, de mise en oeuvre des pratiques irrégulières à l'origine du redressement fiscal invoqué au titre de la garantie de passif ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties, la cour d'appel a violé, par fausse application, le second des textes susvisés et, par refus d'application, le premier de ces textes ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du mardi 31 janvier 1995 N° de pourvoi: 92-20654 Publié au bulletin Cassation. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le moyen unique pris en ses deux branches, qui est recevable : Vu l'article 1134, aliéna 3, du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'une clause résolutoire n'est pas acquise, si elle a été mise en oeuvre de mauvaise foi par le créancier ; Attendu que, par acte notarié du 3 février 1975, les époux X... ont acquis une maison d'habitation, à l'aide d'un prêt de 200 000 francs que leur a consenti dans le même acte la Banque hypothécaire européenne (la banque) ; que le remboursement devait s'effectuer sur 15 ans ; qu'en octobre 1983, M. X..., qui venait de perdre son emploi, a obtenu un délai jusqu'au 1er février 1984 pour s'acquitter des termes de novembre 1983, décembre 1983 et janvier 1984 ; qu'à l'expiration de ce délai, il n'a pu régler novembre et décembre 1983 ; que, par lettre du 24 janvier 1984, la banque a avisé ses emprunteurs qu'elle se trouvait dans l'obligation d'exiger le remboursement anticipé et intégral de sa créance ; qu'elle n'a cependant pas mis immédiatement sa menace à exécution ; que, finalement, les époux X... ont réglé le principal du solde de leur prêt ; que, le 2 juillet 1990, l'établissement financier leur a fait commandement de payer la somme de 91 434 francs, représentant selon lui des intérêts et des pénalités de retard ; Attendu que, pour déclarer fondée la procédure de saisie immobilière initiée par ce commandement, tout en prescrivant une expertise pour déterminer le montant exact de la créance invoquée par la banque, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la totalité de l'arriéré n'a pas été apuré à la date du 1er février 1984, de telle sorte que l'établissement financier était fondé à se prévaloir de la clause résolutoire ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque était créancier de bonne foi, alors, d'une part, que les époux X... avaient remboursé le montant principal de leur prêt, et alors, d'autre part, que l'établissement financier avait attendu le 2 juillet 1990 pour délivrer commandement aux fins de saisie immobilière, bien que sa créance fût exigible selon lui depuis le 1er février 1984, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens. Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du mardi 8 mars 2005 N° de pourvoi: 02-15783 Publié au bulletin Cassation. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fibronique (la société) a ouvert dans les livres de la banque Leumi (la banque) un compte courant en février 1991, assorti d'une clause d'unité de compte, subdivisé en deux sous-comptes assortis de deux numéros distincts, l'un pour les transactions en francs, l'autre pour les transactions en dollars ; que faisant valoir un débit persistant, la banque a dénoncé ses concours par lettre recommandée le 9 mai 1997 en mettant en demeure la société de couvrir la position débitrice du compte en dollars avec effet, pour la clôture du compte de sa cliente, au 9 juin 1997 ; que le 27 mai suivant, elle a donné suite à une saisie conservatoire sur le solde créditeur du compte en francs de 900 000 francs ; que, par sommation, le 20 juin suivant, elle a mis en demeure la société de lui régler la somme de 2 845 240,49 francs, solde du compte après fusion des comptes en francs et dollars ; que la société, assignée en paiement, a réclamé à la banque des dommages-intérêts en soutenant que celle-ci avait engagé sa responsabilité contractuelle en refusant d'exécuter des ordres de virement des 15 et 28 mai 1997 à concurrence de 900 000 francs et 894 000 francs alors que, selon elle, la provision au crédit du compte en francs le permettait ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et fixé la créance de la banque au passif de la société à la somme de 433 754,10 euros, montant du débit du compte, au jour de la clôture, somme dont devront être déduits les intérêts calculés au taux conventionnel qui devront être recalculés au taux légal en invoquant la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que ce grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que pour écarter la demande de la société, l'arrêt retient que la banque était en droit de ne pas exécuter les ordres de virement de son client portant sur le compte en francs, dès lors qu'elle pouvait ne se prévaloir de la convention d'unité de compte qu'au seul moment où elle notifiait à sa cliente la clôture de son compte ; Attendu qu'en statuant ainsi après avoir relevé que la banque avait mis en demeure la société de uploads/Finance/ seminaire-2-effets-du-contrat-et-sanctions-de-l-x27-inexecution.pdf

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  • Publié le Jul 25, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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