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www.Droit-Afrique.com Sénégal Convention fiscale avec le Canada 1/12 Sénégal Convention fiscale avec le Canada Signée le 20 août 2001 I. Champ d’application de la convention Art.1.- Personnes visées La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants. Art.2.- Impôts visés 1) La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de per- ception. 2) Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des élé- ments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les impôts sur les plus- values. 3) Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment : a) en ce qui concerne le Canada, les impôts sur le revenu qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après dénommés « impôt canadien ») ; b) en ce qui concerne le Sénégal : • (i) l’impôt sur les sociétés ; • (ii) l’impôt minimum forfaitaire sur les socié- tés ; • (iii) l’impôt sur le revenu des personnes physi- ques ; • (iv) la contribution forfaitaire à la charge des employeurs ; • (v) la taxe de plus-value sur les terrains bâtis ou non bâtis ; (ci-après dénommés « impôt sénégalais »). 4) La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient entrés en vigueur après la date de signature de la présente Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compéten- tes des États contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législa- tions fiscales respectives. II. Définitions Art.3.- Définitions générales 1) Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente : • a) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris : - (i) toute région située au-delà de la mer territoriale du Canada qui, conformément au droit international et en vertu des lois du Canada, est une région à l’égard de la- quelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles ; et - (ii) la mer et l’espace aérien au-dessus de la région visée au sous alinéa (i), à l’égard de toute activité poursuivie en rapport avec l’exploration ou l’exploitation des ressources naturelles qui y sont visées ; • (b) le terme « Sénégal » désigne la République du Sénégal ; employé dans un sens géographi- que, il désigne le territoire national, les eaux territoriales ainsi que les zones maritimes sur lesquelles, conformément au droit internatio- nal, le Sénégal exerce des droits de souveraine- té ou de juridiction ; • c) les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Sénégal ou le Canada ; • d) le terme « personne » comprend les person- nes physiques, les sociétés et tous autres grou- www.Droit-Afrique.com Sénégal Convention fiscale avec le Canada 2/12 pements de personnes ; il comprend également les fiducies dans le cas du Canada ; • e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ; • f) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une en- treprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant ; • g) l’expression « autorité compétente » désigne - (i) en ce qui concerne le Canada, le minis- tre du Revenu national ou son représentant autorisé ; - (ii) en ce qui concerne le Sénégal, le mi- nistre chargé des Finances ou son repré- sentant autorisé ; • h) le terme « national » désigne - (i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant ; - (ii) toute personne morale, société de per- sonnes ou association constituées confor- mément à la législation en vigueur dans un État contractant ; • i) l’expression « trafic international », désigne tout transport effectué par un navire ou un aé- ronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant. 2) Pour l’application de la Convention par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État. Art.4.- Résident 1) Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne : • a) toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de son lieu de constitution, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature ana- logue ; • b) le gouvernement de cet État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collec- tivités locales ou, dans le cas du Canada, toute personne morale de droit public d’un tel gou- vernement, subdivision ou collectivité. 2) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la ma- nière suivante : • a) cette personne est considérée comme rési- dent seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États elle est considérée comme un rési- dent seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (« centre des intérêts vitaux ») ; • b) si l’État ou cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation perma- nent dans aucun des États elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle ; • c) si cette personne séjourne de façon habi- tuelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité ; • d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord. 3) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, les autori- tés compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application de la pré- sente Convention à cette personne. Art.5.- Établissement stable 1) Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2) L’expression « établissement stable » comprend notamment : • a) un siège de direction ; • b) une succursale ; • c) un bureau ; • d) une usine ; • e) un atelier ; • f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction y com- pris celui relié à l’exploration ou à l’exploitation de ressources naturelles ; • g) un chantier de construction ; www.Droit-Afrique.com Sénégal Convention fiscale avec le Canada 3/12 • h) un chantier de montage dont la durée dé- passe trois mois. 3) Nonobstant les dispositions précédentes du pré- sent article, on considère qu’il n’y a pas établisse- ment stable si : • a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage ou d’exposition de marchan- dises appartenant à l’entreprise ; • b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d’exposition ; • c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transforma- tion par une autre entreprise ; • d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ; • e) une installation fixe d’affaires est utilisée pour l’entreprise aux seules fins de sa publici- té, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire à ses ac- tivités. 4) Une personne - autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 5 - qui agit dans un État contractant pour le compte d’une en- treprise de l’autre État contractant est considérée comme constituant un établissement stable dans le premier État : • a) si elle dispose dans ce premier État de pou- voirs qu’elle uploads/Finance/ senegal-convention-fiscale-canada-pdf.pdf

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  • Publié le Nov 26, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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