Page 2702 Journal Officiel de la République Tunisienne — 22 août 2017 N° 67 MIN
Page 2702 Journal Officiel de la République Tunisienne — 22 août 2017 N° 67 MINISTERE DU TRANSPORT Par décret gouvernemental n° 2017-915 du 16 août 2017. Monsieur Kamel Miled, ingénieur général, est chargé des fonctions de directeur général de l'aviation civile au ministère du transport. Arrêté du ministre des finances par intérim et du ministre du transport du 18 juillet 2017, fixant les redevances portuaires applicables dans les ports maritimes de commerce et perçues par l’office de la marine marchande et des ports. Le ministre des finances par intérim et le ministre du transport, Vu la constitution, Vu la loi n° 65-2 du 12 février 1965, portant création de l'office des ports nationaux tunisiens, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 72-5 du 15 février 1972 et notamment ses articles 18 et 24, Vu la loi n° 80-23 du 23 mai 1980, portant ratification du protocole de 1978, relatif à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, Vu la loi n° 98-109 du 28 décembre 1998, relative à l'office de la marine marchande et des ports, Vu le code des ports maritimes, promulgué par la loi n° 2009-48 du 8 juillet 2009 et notamment ses articles 128 et 129, Vu le décret n° 98-1385 du 30 juin 1998, relatif à l'office de la marine marchande et des ports, Vu le décret n° 2005-3050 du 21 novembre 2005, portant publication du texte récapitulatif de la convention internationale de 1974, pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et du protocole de 1978, comprenant tous les amendements en vigueur depuis le 1er juillet 1997, ainsi que le texte du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires et des amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport, Vu le décret gouvernemental n° 2016-98 du 11 janvier 2016, fixant la liste des ports maritimes du commerce, Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres, Vu le décret gouvernemental n° 2017-341 du 28 février 2017, fixant les dispositions relatives à l'admission, l'accostage et les mouvements des navires militaires et des navires des forces de sécurité intérieure et des douanes dans les ports maritimes. Vu le décret gouvernemental n° 2017-570 du 9 mai 2017, chargeant le ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale des fonctions du ministre des finances par intérim et de la gestion des affaires du ministère, Vu l'arrêté des ministres des finances et du transport et du tourisme du 6 février 1988, portant approbation de la décision du conseil d'administration de l'office des ports nationaux en date des 29 septembre et 7 octobre 1987, relative à la fixation des tarifs des droits et redevances perçus sur les usagers par l'office des ports nationaux dans les ports de commerce tunisiens, Vu l'arrêté des ministres des finances et du transport du 4 mars 1992, portant approbation de la décision du conseil d'administration de l'office des ports nationaux tunisiens en date du 22 janvier 1992, modifiant et complétant les tarifs des droits et redevances perçus sur les usagers par l'office des ports nationaux dans les ports de commerce tunisiens, Vu l'arrêté des ministres des finances et du transport du 30 septembre 1998, portant approbation de la décision du conseil d'administration de l'office de la marine marchande et des ports en date du 18 mars 1998, modifiant et complétant les tarifs des droits et redevances perçus sur les usagers par l'office des ports nationaux dans les ports de commerce tunisiens. N° 67 Journal Officiel de la République Tunisienne — 22 août 2017 Page 2703 Vu l’arrêté des ministres des finances et du transport du 25 juin 2002, portant fixation des redevances portuaires perçues par l’office de la marine marchande et des ports en contre partie du séjour des voitures et des conteneurs et de l’embarquement, du débarquement et du transbordement des conteneurs, Vu l’arrêté des ministres des finances et du transport du 17 mars 2007, portant fixation des redevances portuaires perçues par l’office de la marine marchande et des ports en contre partie de l’utilisation des ouvrages et équipements portuaires. Arrêtent : Article premier - Les redevances portuaires applicables dans les ports maritimes de commerce et perçues par l’office de la marine marchande et des ports sont fixées conformément au barème annexé au présent arrêté. Art. 2 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté et notamment les arrêtés suivants : - l'arrêté des ministres des finances et du transport et du tourisme du 6 février 1988, portant approbation de la décision du conseil d'administration de l'office des ports nationaux en date des 29 septembre et 7 octobre 1987, relative à la fixation des tarifs des droits et redevances perçus sur les usagers par l'office des ports nationaux dans les ports de commerce tunisiens, - l'arrêté des ministres des finances et du transport du 4 mars 1992, portant approbation de la décision du conseil d'administration de l'office des ports nationaux tunisiens en date du 22 janvier 1992, modifiant et complétant les tarifs des droits et redevances perçus sur les usagers par l'office des ports nationaux dans les ports de commerce tunisiens, - l'arrêté des ministres des finances et du transport du 30 septembre 1998, portant approbation de la décision du conseil d'administration de l'office de la marine marchande et des ports en date du 18 mars 1998, modifiant et complétant les tarifs des droits et redevances perçus sur les usagers par l'office des ports nationaux dans les ports de commerce tunisiens, - l’arrêté des ministres des finances et du transport du 25 juin 2002, portant fixation des redevances portuaires perçues par l’office de la marine marchande et des ports en contre partie du séjour des voitures et des conteneurs et de l’embarquement, du débarquement et du transbordement des conteneurs, - l’arrêté des ministres des finances et du transport du 17 mars 2007, portant fixation des redevances portuaires perçues par l’office de la marine marchande et des ports en contre partie de l’utilisation des ouvrages et équipements portuaires. Art. 3 - Le présent arrêté prend effet après 30 jours de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 18 juillet 2017. Le ministre des finances par intérim Mouhamed Fadhel Abdelkefi Le ministre du transport Anis Ghedira Vu Le Chef du Gouvernement Youssef Chahed Page 2704 Journal Officiel de la République Tunisienne — 22 août 2017 N° 67 BAREME DES REDEVANCES PORTUAIRES PERCUES PAR L’OFFICE DE LA MARINE MARCHANDE ET DES PORTS Article premier : Définitions des termes Aux fins du présent barème, on entend par : 1. Heure d’accostage : l’heure de la 1ère aussière capelée. 2. Heure d’appareillage : l’heure du largage de la dernière aussière. 3. Cabotage national : toute opération de chargement ou de déchargement totale ou partielle, d’une marchandise en provenance ou à destination d’un port maritime de commerce tunisien. 4. Transit direct : le transit de la marchandise est considéré direct lorsque celle-ci est mise directement sur un moyen du transport pour quitter immédiatement le port sans y séjourner. Article 2 : Règles générales Les redevances portuaires perçues par l'office de la marine marchande et des ports figurant dans ce barème sont soumises aux règles générales suivantes : 1. Les redevances portuaires prévues dans ce présent barème sont exprimées en hors taxes. 2. Les abattements prévus dans le présent barème ne sont pas cumulables lorsqu’il s’agit de la même rubrique. L’abattement le plus favorable s’applique sur la même redevance. 3. Pour le calcul de la prime de fidélité, les navires entrant dans les ports maritimes de commerce relevant de l’office de la marine marchande et des ports et ne faisant pas d’opérations commerciales, ne seront pas prises en compte. 4. La redevance de service de pilotage est applicable aux navires militaires et aux navires des forces de sécurité intérieure et de douane, lorsqu’ils bénéficient de ce service. 5. Les marchandises, les conteneurs pleins et les remorques pleines destinés à l’exportation sont exonérés de la redevance de séjour pour un délai de 2 jours. 6. Les redevances d'occupation temporaire du domaine public portuaire figurant dans le présent barème ne sont pas applicables aux locaux commerciaux. 7. Toutes les marchandises importées dans le cadre d’un don au profit des ministères et des collectivités locales sont exonérées des redevances portuaires figurant dans le présent barème. Article 3 : Minimum de perception A l’exception des redevances d’accès au port, le minimum de perception pour toute facture émise est égal à deux dinars (2,000 DT). Article 4 : Mode de Calcul Les redevances portuaires figurant dans ce barème sont soumises à la méthode de calcul suivante : 1. Toute fraction de tonne est comptée pour une tonne 2. Toute journée commencée est due en entier (pour les marchandises) 3. Toute heure commencée est due en entier 4. Toute uploads/Finance/ tarification-bareme-portuaire-pdf.pdf
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- Publié le Sep 23, 2021
- Catégorie Business / Finance
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