Janvier 2011 Titre 5- Conclusions de l’audit et rapport CONCLUSIONS DE L'AUDIT
Janvier 2011 Titre 5- Conclusions de l’audit et rapport CONCLUSIONS DE L'AUDIT ET RAPPORT TITRE 5 MANUEL DES NORMES Audit légal et contractuel Manuel des Normes Audit légal et contractuel 292 Janvier 2011 Titre 5-Conclusions de l’audit et rapport CONCLUSIONS DE L'AUDIT ET RAPPORT SOMMAIRE 5700 - RAPPORT DE L'AUDITEUR (INDEPENDANT) SUR UN JEU COMPLET D'ETATS DE SYNTHESE A CARACTERE GENERAL 5701 - MODIFICATIONS APPORTEES AU CONTENU DU RAPPORT DE L'AUDITEUR (INDEPENDANT) 5710 - DONNEES COMPARATIVES 5720 - AUTRES INFORMATIONS PRESENTEES DANS DES DOCUMENTS CONTENANT DES ETATS DE SYNTHESE AUDITES 5800 - RAPPORT DE L'AUDITEUR (INDEPENDANT) SUR DES MISSIONS D'AUDIT SPECIALES Manuel des normes Audit légal et contractuel Page 293 Janvier 2011 Titre -5 Conclusions de l’audit et rapport CONCLUSIONS DE L'AUDIT ET RAPPORT Ces normes énoncent les principes généraux et précisent les responsabilités dans le cadre des missions d’audit : termes de la mission d’audit, contrôle qualité, documentation, prise en compte des textes législatifs et réglementaires, communication… Ces normes concernent les conclusions d’une mission d’audit et le rapport qui doit être établi à l’issue de chaque mission d’audit. Elles concernent également les missions d’audit spéciales, ayant pour objectif de fournir une assurance « raisonnable » (c’est à dire élevée), et portant sur : Un jeu complet d’états de synthèse établis conformément à un référentiel comptable particulier, Ou un composant d’un jeu complet d’états de synthèse (exemple : une rubrique particulière du bilan), Ou le respect de clauses contractuelles, Ou des états de synthèse résumés. Manuel des normes Audit légal et contractuel Page 294 Janvier 2011 Titre -5 Conclusions de l’audit et rapport NORME 5700 : RAPPORT DE L'AUDITEUR (INDEPENDANT) SUR UN JEU COMPLET D'ETATS DE SYNTHESE A CARACTERE GENERAL Rapport de l'auditeur sur des états de synthèse 1. Le rapport de l'auditeur doit clairement exprimer une opinion selon laquelle les états de synthèse ont été établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément à un référentiel comptable applicable. 2. Le jugement de l'auditeur le conduisant à fonder son opinion selon laquelle les états de synthèse donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle, s'appuie sur le référentiel comptable applicable. Sans un référentiel comptable, l'auditeur n'a pas de critères appropriés pour fonder son opinion sur les états de synthèse de l'entité. 3. Le référentiel comptable fournit à l'auditeur une base pour apprécier la présentation des états de synthèse, et si ceux-ci ont été établis et présentés conformément aux exigences du référentiel comptable applicable, concernant les flux particuliers d'opérations, les soldes de comptes et les informations fournies dans les états de synthèse. 4. L'auditeur doit évaluer les conclusions tirées des éléments probants recueillis pour fonder son opinion sur les états de synthèse. 5. Pour fonder son opinion sur les états de synthèse, l'auditeur évalue si, sur la base des éléments probants recueillis, il existe une assurance raisonnable que les états de synthèse, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives. Ceci implique d'apprécier si des éléments probants suffisants et appropriés ont été recueillis pour réduire le risque d'anomalies significatives au niveau des états de synthèse à un niveau faible acceptable et d'évaluer l'effet des anomalies identifiées non corrigées. 6. Fonder une opinion selon laquelle les états de synthèse donnent une image fidèle, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable applicable, implique d'évaluer si les états de synthèse ont été établis et présentés selon les exigences spécifiques du référentiel comptable applicable, relatives aux flux d'opérations, aux soldes de comptes et aux informations fournies dans les états de synthèse. Cette évaluation implique d'examiner si, dans le contexte du référentiel comptable applicable : - les méthodes comptables retenues et suivies sont en accord avec le référentiel comptable et sont appropriées en la circonstance ; - les estimations comptables faites par la direction sont raisonnables en la circonstance ; Manuel des normes Audit légal et contractuel Page 295 Janvier 2011 Titre -5 Conclusions de l’audit et rapport - les informations présentées dans les états de synthèse, y compris la description des méthodes comptables, sont pertinentes, fiables, comparables et compréhensibles ; - et des informations suffisantes sont fournies dans les états de synthèse pour permettre aux lecteurs de comprendre le résultat des opérations et des événements importants qui y sont reflétés. 7. Fonder une opinion selon laquelle les états de synthèse donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle, conformément au référentiel comptable applicable implique également d'évaluer la présentation de ceux-ci. 8. L'auditeur examine si, après la prise en compte par la direction de tous les redressements éventuels résultant des procédures d'audit, les états de synthèse sont cohérents au regard de sa connaissance de l'entité et de son environnement. Il revoit leur présentation d'ensemble, leur structure et leur contenu. L'auditeur évalue également si les états de synthèse, y compris l’ETIC, présentent les opérations et les événements les sous-tendant de telle sorte à donner une image fidèle, ou de présenter, dans tous leurs aspects significatifs, des informations fournies pas les états de synthèse dans le contexte du référentiel comptable. Des procédures analytiques mises en œuvre à la fin, ou à une date proche de la fin de l'audit, aident à corroborer les conclusions tirées durant l'audit et à fonder une conclusion d'ensemble quant à la présentation des états de synthèse. Contenu du rapport de l'auditeur 9. Une rédaction homogène du rapport des auditeurs, lorsque l'audit a été effectué selon les Normes d’audit, renforce la crédibilité sur les marchés au niveau mondial en permettant d'identifier plus facilement ceux de ces audits effectués selon des normes d'audit généralement reconnues au plan international. Elle permet également de faciliter la compréhension du lecteur et d'identifier, lorsqu'elles surviennent, des circonstances inhabituelles. 10. Le rapport de l'auditeur doit contenir les éléments : - Intitulé ; - destinataire ; - paragraphe d'introduction ; - la mention de la responsabilité de la direction dans l'établissement et la présentation des états de synthèse ; - la mention de la responsabilité de l'auditeur ; - opinion de l'auditeur ; - autres obligations pour lesquelles l'auditeur doit rendre compte ; - signature de l'auditeur ; Manuel des normes Audit légal et contractuel Page 296 Janvier 2011 Titre -5 Conclusions de l’audit et rapport - date du rapport d’audit ; - adresse de l'auditeur. 11. Afin d’éviter une profusion dans la forme du rapport, il est impératif de respecter, pour chaque circonstance, le rapport modèle prévu à cet effet figurant en annexe. Toute dérogation rendue nécessaire par une situation jugée particulière doit faire l’objet d’un argumentaire précis et dûment documenté et classé dans le dossier de travail. 12. Intitulé Le rapport de l'auditeur doit comporter un intitulé qui indique clairement qu'il s'agit du rapport d'un auditeur indépendant pour les missions d’audit contractuel, et de commissariat aux comptes (ou rapport général du CAC) pour les missions d’audit légal. Un intitulé de rapport indiquant qu'il s'agit du rapport d'un auditeur indépendant ou d’un commissaire aux comptes, par exemple: « Rapport de l'auditeur (indépendant)», réaffirme que celui-ci a satisfait à toutes les règles d'éthiques en matière d’indépendance et, en conséquence, permet de distinguer le rapport d'un auditeur indépendant ou du commissaire aux comptes de ceux émis par d'autres personnes. 13. Destinataire Le rapport de l'auditeur doit mentionner le destinataire du rapport selon les exigences de la mission. Généralement, le destinataire du rapport de l'auditeur sur des états de synthèse est celui à qui le rapport est destiné; il s'agit souvent des actionnaires ou des personnes constituant le gouvernement d'entreprise de l'entité dont les états de synthèse sont audités. 14. Paragraphe d'introduction Le paragraphe d'introduction du rapport de l'auditeur doit identifier l'entité dont les états de synthèse ont été soumis à audit et doit indiquer que ces états de synthèse ont été audités. Le paragraphe d'introduction doit également : - identifier l'intitulé de chacun des états compris dans le jeu complet d'états de synthèse ; - renvoyer au descriptif des principales méthodes comptables suivies et aux autres informations explicatives fournies ; - spécifier la date et la période couverte par les états de synthèse. Manuel des normes Audit légal et contractuel Page 297 Janvier 2011 Titre -5 Conclusions de l’audit et rapport Ce principe est généralement satisfait en indiquant que l'auditeur a effectué l'audit des états de synthèse de l'entité joints, qui comprennent (indiquer l'intitulé du jeu complet d'états de synthèse tel que prévu par le référentiel comptable applicable, en spécifiant la date et la période couverte par ces états de synthèse) et en renvoyant au résumé des principales méthodes comptables suivies et aux autres informations explicatives fournies. De plus, lorsque l'auditeur a connaissance du fait que les états de synthèse seront inclus dans un document qui contient d'autres informations, tel qu'un rapport annuel, l'auditeur peut envisager, si la forme de présentation adoptée le permet, d'indiquer les numéros des pages du rapport annuel sur lesquelles les états de synthèse sont présentés. Ceci aide les lecteurs à identifier les états de synthèse sur lesquels portent le rapport de l'auditeur. L'opinion de l'auditeur couvre le jeu complet d'états de synthèse tel qu'il est défini par le référentiel uploads/Finance/ titre-5-conclusions-de-l-x27-audit-et-rapports.pdf
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- Publié le Mai 20, 2022
- Catégorie Business / Finance
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